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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 3 févr. 2026, n° 2025L04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2026 QUI REJETTE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE, [P] CONSTRUCTIONS SARL
N°PCL : 2024J01672 N° RG : 2025L04564- 2025L02107
DEBITEUR :, [P] CONSTRUCTIONS SARL
510 995 517 RCS, [Localité 1], [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant,, [D], [F], [P], assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître, [A], [L], [Adresse 2]
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie- Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 28 novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 02 décembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Jean Claude CARAVACA et Karen OLIVIER, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, [P] CONSTRUCTIONS SARL, exerçant une activité de tous travaux liés à l’activité du bâtiment, nommé Monsieur, [E], [X], en qualité de Juge-Commissaire, Maître, [A], [L], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 04 février 2025 et 27 mai 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 28 octobre 2025.
HISTORIQUE
La, [P] CONSTRUCTIONS SARL, alors dénommée, [P] ASCENSEURS, a été immatriculée le 13 mars 2009 au RCS de, [Localité 1] à l’initiative de, [D], [F], [P] pour une activité de montage, entretien, réparation d’ascenseurs, travaux second œuvre (pose carrelage, peinture, revêtement sols et murs, électricité, plomberie), tous travaux liés à l’activité du bâtiment…
En 2019, elle aurait compté jusqu’à 5 salariés, et avait en parallèle recours à la sous-traitance. Historiquement, elle travaillait à la fois sur des projets de rénovation et sur des projets neufs. Aujourd’hui, la société n’emploie plus de salariés.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés de la société seraient dues à plusieurs facteurs : la dégradation de ce secteur d’activité depuis la pandémie de Covid-19 et plus généralement la crise du secteur du bâtiment, la pénurie puis l’augmentation du coût des matières premières, et enfin la lourdeur de l’endettement bancaire.
La société s’est trouvée en difficulté, cumulant d’importants impayés.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La société, [P] CONSTRUCTIONS SARL n’emploie aucun salarié.
Chiffres d’affaires et résultats connus à l’ouverture :
[…]
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 2.146.006,99 €.
Passif en cours
Montant
Privilège 217 002.56 €
Chirographaire 1 929 004.43€
TOTAL déclaré
2 146 006.99
Dont contestations de créances en
cours 1 337 937.67€
Dont le rejet a été proposé suivant
accord du créancier 48 076.50 €
Dont le rejet a été proposé pour
défaut de réponse 88 343.73€
Dont mise en œuvre contradictoire
devant le Juge Commissaire 1 201 517.44€
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Sur la période de mai à décembre 2025, un chiffre d’affaires de 80 000.00 € HT était attendu, pour un résultat d’exploitation de 25 544.00 € et un résultat net de 19 248.00 €.
S’agissant du chiffre d’affaires espéré, il résulte exclusivement des relations avec la société TML HABITAT, dont, [D], [F], [P] est le dirigeant.
Sur 1 an, ce chiffre d’affaires s’élève à la somme de 120 000.00 €, ce qui est légèrement inférieur à celui réalisé en 2024.
S’agissant du résultat projeté sur l’année 2025, il serait positif à hauteur de 56 331.00 €, ce qui constituerait une très nette progression par rapport à ceux précédemment réalisés (-41 472.00 en 2023 et 16 387.00 € en 2024).
Le Mandataire judiciaire avait réceptionné le 9 mai dernier, en vue de l’audience du 27 mai, un prévisionnel d’exploitation sur 1 an établi par l’expert-comptable. En le comparant aux chiffres réalisés dernièrement et détaillés ci-dessus, les informations suivantes ressortent :
[…]
Il ressort de cette analyse que le chiffre d’affaires réalisé est légèrement supérieur à celui qui avait été projeté, mais aussi que le résultat réalisé est inférieur aux prévisions.
Il apparaît donc que globalement, durant la période d’observation, la trésorerie de la société est tout juste à l’équilibre.
La trésorerie à la date de l’audience s’élève à 7 702.87 € ;
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Un compte de résultat prévisionnel a été déposé par le comptable de la société:
Comptes de résultat abrégés
En € HT
6
3
s 11 s
2. 1111.2
Période considérée
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2034
Prestation TML Habitat 69 000 69 000 69 000 000 95 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 000 96 000 90
Location TML Habitat 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000
Autres Chiffre d’affaires 17 902 18 000 18 000 18 000 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Chiffre d’affaires 137 902 138 000 138 000 138 000 145 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Achats • • – • • – • •
Var. stock – - • -
Marge brute 137 902 138 000 138 000 138 000 145 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Energie – petit équipement (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500)
Carburant – - – - – - – - – • -
Loyer SCI des lles (5 400) (5 400) (5 400) (5 400) (5 400) (5 400) (5 400) (5 400) (5 400) (5 400) (5 400)
Loyer SCI de la Scierie – - – - – - – - -
Charges locatives – • • • • 3 • •
Entretien • • – • – 6 ~
Ass. Décennale + Auto (1 500) (1 500) (1 500) (1 500) (1 500) (1 500) (1 500) (1 500) (1 500) (1 500) (1 500)
Ass. Emprunt (1 345) (1 345) (1 345) (1 345) (1 345) (1 345) (1 345) (1 345) (1 345) (1 345) (1 345)
Honoraires EC (6 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000)
Honoraires Avocat (6 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) (3 000)
Déplacements – 1.1
Frais bancaires (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000)
Frais postaux et télécom. (3 360) (3 360) (3 360) (3 360) (3 360) (3 360) (3 360) (3 360) (3 360) (3 360) (3 360)
Autres frais • • • • • • •
AACE (25 105) (19 105) (19 105) (19 105) (19 105) (19 105) (19 105) (19 105) (19 105) (19 105) (19 105)
Impôts et taxes (450) (450) (450) (450) (450) (450) (450) (450) (450) (450) (450)
Rémunération T Valverde (42 000) (42 000) (42 000) (42 000) (42 000) (42 000) (42 000) (42 000) (42 000) (42 000) (42 000)
Charges SSI (18 900) (18 900) (18 900) (18 900) (18 900) (18 900) (18 900) (18 900) (18 900) (18 900) (18 900)
₩E 51 447 57 545 57 545 57 545 64 545 69 545 69 545 69 545 69 545 69 545 69 545
Autres pr. et ch. • – • • • • • – - • -
DAP (8 717) (449) – - – ж.
С – - 140 -
Résultat d’exploitation – 42 730 57 096 57 545 57 545 64 545 69 545 69 545 69 545 69 545 69 545 69 545
Résultat financier (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) (1 100)
Résultat exceptionnel – - 12 1.23
IS – - – - – - – 1.00
Résultat net • 41 630 55 996 56 445 56 445 63 445 68 445 68 445 68 445 68 445 68 445 68 445
Taux de marge brute 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Taux d’EBE 37,31% 41,70% 41,70% 41,70% 44,51% 46,36%
Taux de résultat d’exploitation 30,99% 41,37% 41,70% 41,70% 44,51% 46,36%
CAF Brute simplifiee (RN + DAP) 50 347 56 445 56 445 56 445 63 445 68 445 68 445 68 445 68 445 68 445 68 445
*, [Localité 2] 508 069
* Contestées 1 337 938
* Total + non définitif 1 846 007 100 100 10000 100
Paiment du Plan sur 10 ans en % hors cont 100% 1% 3% 5% 8% 10% 14% 14% 15% 15% 15%
Paiment du Plan sur 10 ans en € 508 069 5 081 15 242 25 403 40 646 50 807 71 130 71 130 76 210 76 210 76 210
CAF Nette (sans autofinancement) cumulée 50 347 101 712 142 915 173 956 196 756 214 394 211 710 209 025 201 260 PROCEDURES EN, [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
41 203
51 364
50 347
Le mandataire judiciaire s’est vu signifier une assignation en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux à la demande du CREDIT AGRICOLE.
31 042
22 800
17 638
(2 685
(2 685
(7 765
(7 765
193 495
(7 765
185 729
Un jugement a été rendu par le Tribunal le 2 octobre 2025. Cette décision a ordonné la fixation des créances du CREDIT AGRICOLE au passif.
Le mandataire judiciaire s’est également vu signifier une assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux à la requête de la société DAVID HYBRE ARCHITECTE, et une assignation au fond en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux à la requête de cette même société et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Le dirigeant n’a pas indiqué s’il a mandaté un avocat.
Enfin, Le mandataire judiciaire s’est récemment fait signifier une assignation en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à la requête de la SCI OCULOPLASTIC CLINIC, de la SELARL DU DOCTEUR, [W] et de Monsieur, [T], [W].
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
CAF Nette (sans autofinancement) N
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 2.010.044,76 € dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit :
* les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 640,75 €
* Les créances échues qui s’élèvent à 2.145.366,24 €,
* Les créances contestées qui s’élèvent à 1.200.486,44 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit :
Les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 640,75 €,
* Passif échu :
REPONSES DES CREANCIERS
* 14 créanciers, représentant 20,61 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 12 créanciers, représentant 79,35 % du passif, sont restés taisant,
* Aucun créancier n’a exprimé son refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe n’ont pas été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 28 novembre 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique être défavorable au plan en attendant de produire une note en délibéré pour pouvoir statuer sur les réponses définitives des créanciers.
Dans sa note en délibéré produite le 20 janvier 2026 déclare que bien qu’il n’y ait pas de dettes postérieures à date, être toujours défavorable au plan déposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 30 novembre 2025, le Juge-Commissaire indique Compte tenu de la très importante dépendance de la société, [P] CONSTRUCTIONS SARL à TML HABITAT, compte tenu de la fragilité de cette dernière, compte tenu du prévisionnel excessivement ambitieux, compte tenu des taux de pactes trop faibles en début de plan au détriment d’un remboursement rapide des créanciers, et trop forts en fin de plan au point que la CAF devient insuffisante avec un risque de cessation de paiement, le plan proposé ne présente pas les garanties suffisantes à l’apurement du passif.
Aussi à défaut d’explications plus précises sur ces interrogations, je ne suis pas favorable à l’adoption de ce plan.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur indique qu’il y a effondrement du volume d’activité.
Suite à un contentieux il y eu la résiliation du partenariat avec son architecte.
Cette situation explique en grande partie le passif. 50% du passif total est contesté.
Il regrette que les efforts fait pour renouer avec la rentabilité ne soient pas relevés. Il relève ensuite que désormais :
* Le 1er critère d’analyse du plan de redressement est respecté : l’activité est redevenue rentable.
* Le 2ième critère : paiement du passif. Le passif peut être ramené à 510/700 milles euros ; TML HABITAT permet d’avoir des marchés.
* Le 3 ième critère est sans objet car pas de salarié.
On ne peut pas parier sur l’avenir du secteur du bâtiment ; mais hors l’adoption de ce plan la seule solution est la LJ… les créanciers n’obtiendront rien … il faut récompenser les efforts des dirigeants qui continuent de se battre par l’adoption de ce plan.
Les 3critères sont vérifiés aujourd’hui, ce qui fait défaut c’est l’avenir.
Avec la progressivité des pactes, il est évidemment que la société tient les premières années.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare défavorable au plan proposé.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, Il est sans objet pour l’affaire présente.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan,
Cependant il est démontré par les prévisionnels établis par le débiteur que dès la deuxième échéance le plan ne pourra pas être respecté, cette situation s’aggravant pour le paiement du 3 ème pacte.
La trésorerie déclarée est juste suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement du seul premier pacte.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur ne répond pas aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement défavorables des organes de la procédure et de seulement 20% des créanciers qui ont exprimés explicitement leur soutien au plan rejettera le plan proposé.
En conséquence, le tribunal dira qu’il y a lieu de rejeter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
REJETTE le plan de redressement proposé par la société, [P] CONSTRUCTIONS SARL,
CONSTATE que la période d’observation dont bénéficiait la société, [P] CONSTRUCTIONS SARL pour son redressement est achevée depuis le 10 décembre 2025,
CONVOQUE les parties à l’audience du 24 Février 2026 pour les entendre sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société, [P] CONSTRUCTIONS.
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