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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 24 févr. 2025, n° 2025000226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025000226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 24/02/2025
Références : 2025 000226 / 2025000038
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par requête de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHERBOURG en date du 22/01/2025 il est demandé à l’encontre du débiteur identifié ci-dessous l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
M., [S], [M],, [V],, [Y], [Adresse 1] Activité : Restauration traditionnelle sans vente de boissons alcoolisés RCS CHERBOURG : 799 277 975 (2024 A 307)
Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 24/01/2025, il a été ordonné que le débiteur soit convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal de Commerce de Cherbourg en Chambre du Conseil à l’audience du 24/02/2025, et la convocation est revenue « pli avisé non réclamé »,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M. MARC DARIEL Juge : M. FREDERIC BLET Juge : M. STEPHANE MARGUERIE assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 24/02/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur, dans la mesure où il apparaît que le débiteur a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue en 2024 concernant une dette auprès d’un fournisseur pour la somme de 1.863€,
Attendu que le Ministère Public a ajouté que le débiteur a émis plusieurs chèques impayés en 2020, pour défaut de provision, soit avant même que le débiteur ne créée son entreprise et a fait l’objet d’une interdiction bancaire qui expirera le 02/04/2025,
Attendu que le Ministère Public a précisé que le le débiteur est redevable de cotisations sociales impayées auprès de l’URSSAF, pour la somme de 1.197€,
Attendu que le Ministère Public a ajouté que le débiteur a été convoqué à un entretien de prévention le 21/01/2025, auquel il ne s’est pas présenté, de sorte qu’un procès-verbal de carence a été dressé,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu que l’ancienneté des dettes impayées exigibles auprès de fournisseurs et de l’URSSAF attestent de l’état de cessation des paiements du débiteur, faute d’actifs disponibles suffisants,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu’il convient en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, et d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 24/08/2025,
Attendu que l’article L526-22 Alinéa 4 du Code de Commerce dispose que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25,
Attendu toutefois que l’article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante prévoit que : « Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1 er à 5 de la présente loi »,
Attendu que les dettes de Monsieur, [M], [S] apparaissent être nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, eu égard aux différents chèques impayés pour défaut de provision émis par Monsieur, [M], [S] en 2020 et qui dès lors attestent de dettes founrisseurs ayant une origine antérieure au 15 Mai 2022,
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur, [M], [S],
Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu’il convient en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, et d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 24/08/2025,
Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
M., [S], [M],, [V],, [Y], [Adresse 1] Activité : Restauration traditionnelle sans vente de boissons alcoolisés RCS CHERBOURG : 799 277 975 (2024 A 307)
Dit qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur, [M], [S],
Désigne M. Jean-Pierre VAUR, en qualité de juge commissaire, et M. Marc DARIEL en qualité de juge commissaire suppléant,
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu’il y a lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me, [U],, [Adresse 2],
Fixe au 24/08/2025 la fin de la période d’observation,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/08/2023, compte tenu de dettes fournisseurs impayées,
Dit que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de l’entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible, le :
Lundi 12 Mai 2025 à 14 heures 30
Constate que l’indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l’audience précitée,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que conformément à l’article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période d’observation,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, Commissaire de Justice,, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 8 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit qu’une provision suffisante devra être versée pour couvrir les frais de justice,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire-priseur, aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit que le présent jugement sera signifié au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours,
Ordonne la publicité prévue par la loi,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 24/02/2025 en audience publique et signé par M. MARC DARIEL, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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