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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 23 oct. 2025, n° 2024F01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Octobre 2025
N° RG : 2024F01216
La société CELEC [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°890 538 119
(Avocat postulant : Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [C] [Z], membre de la SELARL [J], Avocat au barreau d’Avignon)
C/
La société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°500 837 588
(Avocat postulant : Maître [G], Avocat au barreau d’Aixen-Provence)
(Avocat plaidant : Maître Julien BELLAHSENE, Avocat au barreau de Montpellier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juillet 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 Octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société CELEC a réalisé le lot électricité d’une opération de promotion pour le compte de la société AMETIS à [Localité 1], dont la maîtrise d’œuvre était assurée par la société SAS DERDERIAN, dans le cadre d’un marché de travaux privés signé le 26 mai 2023 ;
Le client final était la société OUEST PROVENCE HABITAT ;
La société CELEC a vu ses deux dernières situations de travaux, n°6 au 23 août 2023 et définitive n°7 au 22 septembre 2023 non payées par son client ;
En l’absence de règlement malgré de nombreuses relances, la société SAS CELEC a obtenu une ordonnance en injonction de payer le 21 mai 2024 à laquelle la société SAS AMETIS a formé opposition ;
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société CELEC à notifier à la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 45 258,12 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A) ;
Sur signification effectuée, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a formé opposition en date du 29 juillet 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 17 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CELEC demande au tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* DEBOUTER la société AMETIS PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société AMETIS PACA au paiement au profit de la société CELEC :
* De la somme de 18 570,64 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première relance effectuée par la société CELEC, au titre de la facture 603, en date du 23/08/2023 (situation n°6)
* De la somme de 26 687,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première relance effectuée par la société CELEC, au titre de la facture 615, en date du 22/08/2023 (situation DGD)
* De la somme de 11 694,29 euros TTC au titre des retenues de garantie
* De la somme de 3 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société AMETIS PACA aux entiers dépens, incluant ceux inhérents à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande au tribunal :
I) RECEVOIR la SAS AMETIS PACA en ses écritures et la déclarer bien fondée,
Vu l’article 1103 et s. du Code civil ; la Loi n º 71-584 du 16juillet 1971 ;
Vu les pièces versées aux débats ; et la preuve de la défaillance caractérisée de la société CELEC ;
Vu l’expertise judiciaire en cours ; les ordonnances de référé produites au débat et la mission initiale aussi de l’expert judiciaire de faire les comptes,
2) Sauf à ce que le Tribunal de céans évoque, avant dire-droit la possibilité d’une médiation entre les parties ainsi que le Code de procédure civile désormais le permet ;
2. I.) A titre principal, le Tribunal prononcera un sursis à statuer dans l’attente que l’expert judiciaire désigné en 2024 accomplisse ses opérations d’expertise ;
2.2.) Subsidiairement, juger que la Société CELEC sera intégralement déboutée de l’ensemble de ses demandes, dans les conditions ci-dessus développées ; l’invitant à mieux se pourvoir devant la chambre de la construction du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence une fois que l’expert judiciaire aura accompli sa mission (celle-ci n’ayant encore en février 2025) pas encore débutée en présence de tous les intervenants à cette opération de construction.
3) En toute hypothèse,
3.1. ) Débouter donc à ce stade la Société CELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3.2. ) Condamner la Société CELEC à payer à la Société AMETIS PACA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société SAS AMETIS indique avoir fait constater par huissier le 11 septembre 2023 un grand nombre de réserves dû à des travaux non achevés par la société SAS CELEC ;
La société SAS CELEC, quant à elle, prétend que ses deux situations ont été validées par le maître d’œuvre, seulement le 16 avril 2024 selon la société SAS AMETIS qui indique que ce dernier avait bloqué les règlements jusqu’à ce que l’entreprise corrige les réserves et termine les travaux ;
La société SAS AMETIS indique qu’en l’absence d’action de l’entreprise pour terminer ses travaux, elle a désigné un tiers pour les achever, aux frais exclusifs de la société SAS CELEC ;
La société SAS AMETIS indique que son client final, la société OUEST PROVENCE HABITAT, l’a assignée au sujet des désordres électriques et qu’un expert judiciaire a été désigné le 24 avril 2024, qu’en conséquence il est requis de surseoir à statuer en attente des opérations d’expertise ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les situations de travaux :
Attendu que le C.C.A.P. qui lie les parties n’est pas fourni aux débats, pas plus que le « calendrier prévisionnel joint au marché » mentionné dans l’acte d’engagement, ni aucun compte-rendu de chantier ;
Attendu que l’ordre de service n°1 en date du 17 avril 2023 fourni aux débats mentionne quant à lui un « délai d’exécution chantier tous corps d’état confondus : 3 mois » et un « délai d’intervention entreprise : sur le mois d’avril 2023 », ainsi qu’un second ordre de service n°1 mentionnant « délais contractuels : démarrage des travaux 04/2023, réception des travaux 07/2023 », établi le 25 juillet 2023 (sic !) ;
Attendu que différents avenants de travaux supplémentaires fournis aux débats ont été signés entre juin et septembre 2023 ;
Attendu qu’aucun procès-verbal de réception n’est fourni aux débats, même si un constat d’huissier établi à l’initiative du client le 6 août 2024 évoque une réception au 11 septembre 2023, ainsi que le texte de l’assignation délivrée le 9 février 2024 par la société OUEST PROVENCE HABITAT ;
Attendu que l’article 6 de l’acte d’engagement, dûment signé par les parties les 11 et 26 mai 2023, stipule que « situations arrêtées au 15 du mois M… adressées au maître d’œuvre avant le 20 de M » puis « les situations visées par le maître d’œuvre seront transmises à AMETIS avant le 25 M pour qu’un règlement intervienne en fin de mois M+1… » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société SAS CELEC a émis une situation n°6 au 23 août 2023 dont l’avancement est de 89,59% par rapport aux engagements contractuels, marché et avenants, ce qui, au regard des prévisions de calendrier d’exécution, paraît tout à fait plausible ;
Attendu que la situation n°7 au 22 septembre 2023 affiche un avancement à 100%, cohérent avec le fait que le chantier était terminé à cette date puisque réceptionné au 11 septembre précédent ;
Attendu que les sociétés DERDERIAN et AMETIS ne démontrent pas avoir respecté les délais convenus dans l’acte d’engagement pour valider ces situations, ni informé l’entreprise de leur rejet ;
Attendu que par courriels du 9 puis 15 janvier 2024, la société SAS CELEC relançait ces deux sociétés quant au paiement de la situation n°6, ce à quoi le maître d’œuvre répondait le même 15 janvier avoir transmis au maître d’ouvrage les situations n°5 et n°6, sans commentaire sur le retard correspondant ni faire de réserves, malgré les courriels des 16 et 18 janvier de l’entreprise pour obtenir des explications ;
Attendu que de nouveaux courriels envoyés par la société CELEC sont produits aux débats, des 8 février, 18 mars, 15 avril, s’exaspérant de n’être toujours pas payée malgré ses interventions en levée de réserves, le maître d’œuvre répondant tout d’abord le 10 février que
« la situation n°5 (sic !) ne reflète pas l’avancement du chantier. Nous débloquerons la situation lors de la levée des réserves suivantes… », puis le 18 avril que « les situations ont été envoyées à AMETIS », deux certificats de paiement signés par lui étant produits datés du 9 avril 2024, CP validant sans aucune retenue les montants des situations n°6 et 7 ;
Attendu que par courriel interne du 22 juillet 2024, la société SAS AMETIS expose qu’elle « ne pouvait pas signer de DGD tant qu’un PV de levée de réserves n’a pas été établi par le maître d’œuvre. A ce jour CELEC a toujours des réserves en cours. » et « concernant le CP6 », elle a demandé au maître d’œuvre « de bien vérifier si l’ensemble des retenues à venir pouvaient être couvertes par le montant qu’il restera après ce règlement. Nous n’avons eu aucun retour… à ce sujet. » ;
Attendu qu’il n’est produit aux débats aucune liste de réserves, aucun constat contradictoire, aucune notification auprès de l’entreprise des réserves restant à lever, aucune mise en demeure de le faire au risque, à défaut, de faire intervenir une tierce entreprise aux frais de l’entreprise ainsi défaillante, aucun justificatif de l’intervention d’un tiers et de son coût éventuel ;
Attendu qu’il y a lieu de constater donc que les situations de travaux n°6 et n°7 reflètent bien l’avancement du chantier, qu’elles ont été validées, tardivement, par le maître d’œuvre et que la société SAS AMETIS ne justifie pas d’arguments probants pour s’opposer à leur paiement ;
Sur les réserves ou dysfonctionnements :
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties qu’une retenue de garantie était prévue contractuellement, que l’entreprise n’a pas fourni de caution de substitution, et que cette retenue est de 5% du montant des travaux, soit 11 694,29 € T.T.C. ;
Attendu que la règlementation concernant cette retenue est inscrite dans la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, d’ordre public, applicable donc à ce contrat quelles que soient les éventuelles clauses du C.C.A.P., loi qui dispose en son article premier que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. »;
Attendu que, comme statué précédemment, la société SAS AMETIS ne justifie pas des réserves faites à la réception concernant les travaux de l’entreprise, ni d’une consignation telle que prévue par la loi ;
Attendu que l’article 2 dispose quant à lui que « à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »;
Attendu que, selon pièce produite aux débats, la réception aurait été prononcée le 11 septembre 2023, que la société SAS AMETIS ne justifie pas de son opposition motivée selon les dispositions dudit article, à l’expiration de l’année de parfait achèvement, pas plus que de demandes d’interventions dans ce cadre, elle sera déboutée en son opposition actuelle en ce qu’elle intervient hors les délais de ces dispositions d’ordre public ;
Sur le sursis à statuer :
Attendu que la société SAS AMETIS fournit aux débats l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 désignant un expert judiciaire aux fins de statuer sur les réserves et dysfonctionnements dont se plaint le client final, la société OUEST PROVENCE HABITAT ;
Attendu que la société SAS AMETIS évoque dans ses écritures une procédure en appel, « arrêt attendu pour fin mars », sans expliciter les fondements de cet appel ni le sort de cette procédure ;
Attendu qu’elle indique à la barre que l’expert n’a pas encore statué sur les parties à mettre dans la cause ;
Attendu que la société SAS CELEC n’est à ce jour pas dans la cause de cette instance, que ses demandes auraient dues être satisfaites auparavant si la société SAS AMETIS avait respecté le contrat ou les textes de loi, qu’il n’est pas démontré de risque particulier de défaillance de l’entreprise si d’aventure elle était attrait à la procédure et venait à être condamnée à réparer certains défauts ou dysfonctionnements ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société AMETIS de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CELEC, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société CELEC la somme de :
* 18 570,64 € au titre de la situation n°6 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023,
* 26 687,48 € au titre de la situation n°7 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023,
* 11 694,29 € au titre de la libération de la retenue de garantie ;
Outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CELEC la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déboute la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société CELEC la somme de la somme de :
* 18 570,64 € (dix-huit mille cinq-cent-soixante-dix euros et soixante-quatre centimes) au titre de la situation n°6 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023,
* 26 687,48 € (vingt-six mille six-cent-quatre-vingt-sept euros et quarante-huit centimes) au titre de la situation n°7 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023,
* 11 694,29 € (onze mille six-cent-quatre-vingt-quatorze euros et vingt-neuf centimes) au titre de la libération de la retenue de garantie ;
* Ainsi que celle de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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