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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 13 juin 2025, n° J2025000167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FONTAINE Anne-Lise Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000167
AFFAIRE 2023067333 ENTRE :
SARL POSE ARMATURE GENIE CIVIL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS d’Aix-en-Provence B 801647223
SARL EURO EDIL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Marseille B 891746794
Parties demanderesses : assistées de la SELARL SOLENT AVOCATS – Me Raphaël MORENON, Avocat au barreau de Marseille, et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée du cabinet CHATEL & ASSOCIES – Mes Jérôme GENEVET et Damien WAMBERGUE Avocats et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (D0190)
AFFAIRE 2025018128
ENTRE :
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée du cabinet CHATEL & ASSOCIES – Mes Jérôme GENEVET et Damien WAMBERGUE Avocats et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (D0190)
ET :
Maître [N] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EURO EDIL FRANCE (AKA POSE), demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société POSE ARMATURE GENIE CIVIL (PAGC), immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro SIREN 801 647 223 et la société EURO EDIL France (AKA POSE ou AKA), immatriculée au RCS sous le numéro SIREN 891 746 794, appartiennent au groupe GREENSTEEL.
PAGE 2
PAGC et AKA ont conclu le 3 novembre 2021 avec la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (LBPLF) un contrat d’affacturage portant le libellé « GROUPE GREENSTEEL.
Entre 2021 et 2023, aucun dysfonctionnement sur l’exécution du contrat n’est signalé. Entre les mois de janvier et juin 2023, LBPLF déclare avoir acquis la propriété de nombreuses factures :
* 221 factures cédées par voie de subrogation conventionnelle par AKA pour un montant total de 3 484 643,48€;
* 60 factures cédées par voie de subrogation conventionnelle par P.A.G.C, pour un montant total de 1 210 772,57€.
Toutefois, à l’occasion de ses opérations de relance et de recouvrement, LBPLF déclare s’être heurtée à des impayés : certaines factures sont contestées fermement par les clients de PAGC et AKA qui remettent en cause leur bien-fondé. Plus gravement, certains débiteurs opposent l’inexistence de relations commerciales à LBPLF avec les sociétés.
Conformément au Contrat d’Affacturage, de nombreux avis de litiges ont été envoyés par LBPLF à AKA et PAGC entre les mois de juin et août 2023 afin de les alerter sur les difficultés rencontrées ; des échanges oraux et documentaires ont eu lieu sans qu’aucune des parties demanderesses ou défenderesse ne s’en satisfasse.
Au cours du mois de juillet 2023, LBPLF a mis en demeure l’ensemble des débiteurs cédés pour lesquels les factures, cédées par voie de subrogation conventionnelle, étaient arrivées à échéance.
Pour les débiteurs cédés dont les factures transmises par voie de subrogation conventionnelle n’étaient pas encore échues, LBPLF a adressé en juillet à ces derniers des courriers de notification de subrogation.
Selon les déclarations de PAGC et d’AKA, ces courriers ont entraîné des conséquences désastreuses avec leurs clients. En outre, le définancement (placement des sommes au titre des cessions de facture sur un compte de réserve auquel PAGC et AKA n’avaient pas accès) sans respecter le préavis contractuel de 45 jours par LBPLF, privant les sociétés du financement dont elles avaient besoin, a entraîné des conséquences en termes de chiffre d’affaires des deux sociétés.
C’est dans ces conditions d’irrégularité alléguées par PAGC et AKA dans l’exécution du contrat d’affacturage par LBPLF qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
RG 2023067333
Par acte signifié à personne le 30 octobre 2023, les sociétés POSE ARMATURE GENIE CIVIL et EURO EDIL France ont fait assigner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING devant le tribunal de commerce de Paris.
A l’audience du 4 septembre 2024, les sociétés POSE ARMATURE GENIE CIVIL et EURO EDIL France demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1346-1 et 1346-4 du code civil,
Vu les articles 144 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
* Débouter la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés PAGC et AKA POSE,
* Condamner la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au paiement aux sociétés PAGC et AKA POSE de la somme de 100 000,00 euros chacune, au titre du préjudice d’image constitué par la violation de l’obligation de bonne foi,
* Condamner la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au paiement de la somme de 50 000,00 euros à la société PAGC au titre du retard dans l’exécution du contrat du contrat d’affacturage, tel que prévu dans l’avenant régularisé le 21 juin 2023,
* Condamner la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au paiement de la somme de 1 527 379,17 euros à la société AKA POSE, au titre de la perte de chance d’accéder aux financements des factures cédées, en violation de l’obligation de bonne foi,
* Condamner la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au paiement de la somme de 382 428,27 euros à la société PAGC, au titre de la perte de chance d’accéder aux financements des factures cédées, en violation de l’obligation de bonne foi,
* Condamner la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au paiement de la somme de 372 064,61 euros à la société AKA POSE, au titre de la perte économique des contrats clients, en violation de l’obligation de bonne foi,
* Condamner la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING au paiement de la somme de 37 171,20 euros à la société PAGC, au titre de la perte économique des contrats clients, en violation de l’obligation de bonne foi,
A titre subsidiaire,
* Désigner un économiste ayant pour missions celles dont il est l’usage dans telle matière, dont notamment :
* Evaluer les préjudices subis par la société AKA POSE, en raison de la suspension de l’exécution du contrat d’affacturage,
* Evaluer les préjudices subis par la société PAGC, en raison de la suspension de l’exécution du contrat d’affacturage,
En tout état de cause,
* Condamner la BANQUE POSTALE L&F au paiement de la somme de 3 000,00 euros aux sociétés PAGC et AKA POSE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la BANQUE POSTALE L&F aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING demande au tribunal de :
Vu le Contrat d’Affacturage,
Vu l’article 1346-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions d’Euro Edil France (Aka Pose) et P.A.G.C A titre reconventionnel
* Condamner Euro Edil France (Aka Pose) au paiement de la somme de 1.481.004,06 euros, correspondant au solde débiteur des comptes d’affacturage ;
* Condamner Euro Edil France (Aka Pose) au paiement des intérêts au taux contractuel de Euribor trois mois +1,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner P.A.G.C au paiement de la somme de 531.883,8 euros, correspondant au solde débiteur des comptes d’affacturage ;
* Condamner P.A.G.C au paiement des intérêts au taux contractuel de Euribor trois mois + 1,45% l’an à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2023 avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner les Sociétés au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En cours de procédure, EURO EDIL France a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle avait été ouverte par jugement en date du 21 novembre 2024 par le tribunal des activités économiques de Marseille. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 23 janvier 2025.Ce jugement a désigné Maître [N] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
RG 2025018128
Par acte en intervention forcée signifié à personne le 14 février 2025, la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a fait assigner Maître [N] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de EURO EDIL France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING demande au tribunal : Vu l’article L 622-22 alinéa 1 du Code Civil,
Vu la déclaration de créance régularisée en date du 22 janvier 2025 par la société La Banque Postale Leasing & Factoring au passif de la société Euro Edil France (Aka Pose) ;
* donner acte à la société La Banque Postale Leasing & Factoring de la déclaration de sa créance régularisée le 22 janvier 2025 entre les mains de Maître [N] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Euro Edil France (Aka Pose);
* déclarer recevable l’appel en intervention forcée dans la présente instance de Maître [N] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Euro Edil France (Aka Pose), désignée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 23 janvier 2025 ;
En conséquence,
* ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG n°2023067333 ;
* constater la reprise de plein droit de la présente instance dans les conditions de l’article L.622- 22 du code de commerce ;
* constater le bien-fondé de la créance déclarée par la société La Banque Postale Leasing & Factoring au passif de la liquidation judiciaire de la société Euro Edil France (Aka Pose);
* fixer le montant de la créance de la société La Banque Postale Leasing & Factoring à la somme de 3.540.967,15 euros à titre chirographaire, compensable avec le fonds de garantie d’un montant de 75.000 euros et le sous-compte réserve (rétentions) d’un montant de 1.984.675,09 euros, gages-espèces constitués par LBPLF à son profit et à sa garantie ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice ;
* ordonner l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes à l’audience publique du 13 mars 2025 sous le numéro J2025 000167.
A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING seule présente et représentée, PAGC demandeur à l’instance principale ne s’est pas présentée et n’a pas adressé les pièces au soutien de ses demandes, Maître [N] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de EURO EDIL France ne s’est ni manifesté, ni présenté, n’a pas envoyé ses conclusions au juge dans les délais impartis, aucun des deux demandeurs n’ayant invoqué un motif légitime d’absence; le juge a écouté le défendeur seul, clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé en vertu de l’article 468 du code de procédure civile par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon les demandeurs, LBPLF n’aurait pas exécuté le contrat d’affacturage, preuve en est :
* ses nombreuses demandes de documents complémentaires aux factures non prévues contractuellement puisque ces documents n’étaient pas dus au factor dans tous les cas,
* le définancement des dossiers litigieux sans respect du préavis de 45 jours, privant les sociétés du financement dont elles avaient besoin, les assignations directes de leurs clients; le comportement de LBPLF ayant eu pour conséquence des difficultés financières de PAGC et AKA et dans leurs relations avec leurs clients, PAGC et AKA en demandent réparation.
LBPLF se fonde sur la force obligatoire des contrats et demande :
A titre principal : que les demandes, fins et conclusions d’Euro Edil France (Aka Pose) et P.A.G.C soient rejetées, et
A titre reconventionnel :
* la condamnation P.A.G.C au paiement de la somme de 531.883,8 euros, correspondant au solde débiteur des comptes d’affacturage avec intérêts au taux contractuel de Euribor trois mois + 1,45% l’an à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2023 avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
* la fixation de créance de LBPLF, compensable avec le fonds de garantie d’un montant de 75.000 euros et le sous-compte réserve (rétentions) d’un montant de 1.984.675,09 euros, gages-espèces constitués par LBPLF à son profit et à sa garantie ;
Elle soutient également que le contrat n’a pas toujours été exécuté de bonne foi par les demanderesses.
SUR CE
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours
le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
L’article 469 du code de procédure civile dispose que : « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que :
* bien que constituée, POSE ARMATURE GENIE CIVIL demandeur à l’instance principale ne s’est pas présenté, n’a pas envoyé dans les délais impartis les pièces au soutien de ses conclusions au juge chargé d’instruire l’affaire, n’a pas invoqué un motif légitime d’absence, le tribunal en conséquence ne pourra que débouter PAGC de ses prétentions ;
* concernant les demandes de EURO EDIL FRANCE (AKA POSE) :
* Attendu que les demandes formulées par EURO EDIL FRANCE (AKA POSE) n’ont pas été reprises par Maître [N] [R], ès qualités de liquidateur, seul habilité à les formuler en application des articles L 641-9 et L 641-10 du code de commerce ; qu’il ne s’est ni manifesté en amont de l’audience ni ne s’est présenté ; les demandes de la société EDIL ne sauraient être reprises puisque le seul représentant légal de la société ne s’est pas manifesté.
Le tribunal déboutera EURO EDIL FRANCE de ses prétentions ;
Sur la demande reconventionnelle de LBPLF
Attendu que l’article 64 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »
Attendu que la demande reconventionnelle se rattache à la demande initiale par un lien suffisant tel que le prévoit l’article 70 du code de procédure civile,
Le tribunal examinera la demande reconventionnelle de LBPLF.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de Maître [N] [R]
Le tribunal dit que l’assignation en intervention forcée de Maître [N] [R] est régulière et recevable, en que Maître [N] [R] est le seul représentant légal d’EURO EDIL France et qu’il a été signifié à personne ;
Attendu que LBPLF, dans son assignation délivrée le 14 février 2025 à Maître [N] [R] ès qualités de liquidateur de AKA sollicite la fixation de sa créance au passif de cette société à la somme de 3.540.967,15 euros à titre chirographaire, compensable avec le fond de garantie d’un montant de 75.000 euros et le sous-compte réserve (rétentions) d’un montant de 1.984.675,09 euros, gages-espèces constitués par LBPLF à son profit et à sa garantie, à titre chirographaire, sommes visées dans sa déclaration de créance du 22 janvier 2025 ;
Attendu que cette déclaration de créance a été régulièrement communiquée ;
Attendu que cette procédure est opposable à AKA du fait de la jonction intervenue à l’audience du 13 mars 2025 ;
Le tribunal déboutera en conséquence LBPLF de sa demande de fixation de créance mais constatera la créance de LBPLF sur AKA à hauteur de 1 487 292,09€.
Sur la demande reconventionnelle à l’égard de PAGC
Le tribunal dispose de la synthèse de la position des comptes actualisée de PAGC au 29 février 2024, et que ces montants résultent des relevés, documents contractuels réputés acceptés par les Sociétés « sauf contestation écrite et pertinente dans les trente (30) jours
calendaires suivant leur date d’arrêté »selon l’article 6.2 des conditions générales du Contrat d’affacturage, ce qui n’a pas été le cas ; le tribunal relève que les comptes d’affacturage de P.A.G.C. présentent une situation débitrice au 29 février 2024 de 648.076,19 euros : dont est déduit le compte de retenue de garantie de 116.192,39 €, laissant apparaître une créance certaine, liquide et exigible de 531.883,8 € de LBPLF sur PAGC.
Le tribunal condamnera PAGC à payer à 531.883,8 € à LPBLF avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, faute d’avoir eu les éléments sur le taux ainsi que sur la date du 23 septembre 2023 demandés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, LBPLF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu’il y aura lieu de condamner PAGC à lui payer 8 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Attendu que, usant de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal n’entrera pas en voie de condamnation sur AKA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Le tribunal condamnera PAGC perdante, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* condamne la SARL POSE ARMATURE GENIE CIVIL au paiement à La Banque Postale Leasing & Factoring de la somme de 531 883,8€, correspondant au solde débiteur des comptes d’affacturage avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’au parfait paiement ;
* constate le bien-fondé de la créance de 1 487 292,09 € déclarée par La Banque Postale Leasing & Factoring au passif de la liquidation judiciaire de la société Euro Edil France (Aka Pose) à titre chirographaire ;
* condamne la SARL POSE ARMATURE GENIE CIVIL à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 8 000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SARL POSE ARMATURE GENIE CIVIL qui succombe, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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