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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 2 déc. 2025, n° 2025003685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025003685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 02/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003685
Demandeur(s) :
LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : SCP FAYOL & ASSOCIES/DROME
Défendeur(s) : M [D] [O]
[Adresse 2]
Chez Monsieur [D]
[Localité 2]
Mme [D] [G] née [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant
Non-comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Xavier MORIN Juges : Corinne ALBERT Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 21/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige,
La société LA TABLE DE MON PERE, basée à [Localité 4] (07) a une activité de restauration traditionnelle.
Le 16 septembre 2020, la société LA TABLE DE MON PERE a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE SA un prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 échéances de 664,21 euros au taux de 1,50%.
Par acte du même jour, Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] ès qualités de gérant se sont portés chacun caution solidaire et personnelle dudit prêt à hauteur de 30 000 euros pour la durée de 106 mois et dans la limite de 50% de l’encours restant dû.
A compter d’octobre 2024, la société LA TABLE DE MON PERE n’a pas honoré le paiement des échéanœs de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE SA a adressé une pré mise en demeure à la société LA TABLE DE MON PERE pour le paiement des échéances d’octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025. Une lettre recommandée avec accusé de réception a également été adressée à Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] le 14 janvier 2025 pour mise en jeu du cautionnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE SA a prononcé la déchéance du prêt et mis en demeure la société LA TABLE DE MON PERE de payer la somme de 265,53 euros au titre du compte courant déficitaire et la somme de 25 542,91 euros au titre du solde du prêt.
Le même jour, la banque a mis en demeure chacune des cautions de payer la somme de 12 274,46 euros au titre de l’engagement souscrit.
La banque n’a reçu aucune réponse.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LA TABLE DE MON PERE et a désigné la SELARL ETUDE [S] représentée par Me [K] [I] et Me [P] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation délivrée les 30 juin 2025 et 2 juillet 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE SA a saisi le tribunal de commerce d’Aubenas afin de condamner Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] en leur qualité de caution.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société LYONNAISE DE BANQUE SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1154, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 641-3, L. 622-28 et L. 631-20 du code de commerce,
Vu les pièces de la procédure,
* Condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 12 274,46 euros, outre intérêts au taux de 1,50% à compter du 23 mars 2025 au titre de l’engagement de caution souscrit,
* Condamner Madame [G] [D] à lui payer la somme de 12 274,46 euros, outre intérêts au taux de 1,50% à compter du 23 mars 2025 au titre de l’engagement de caution souscrit.
* Condamner in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] étaient non comparants, ni représentés à l’audience du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience du 21 octobre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la non-comparution de Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D]
Les modalités de remise de l’acte d’assignation versées au dossier indiquent que :
* L’acte a été remis en personne à Madame [G] [D] le 30 juin 2025 à son domicile,
* Monsieur [O] [D] étant absent de son domicile le 2 juillet 2025, l’acte a été remis en mains propres à Monsieur [N] [D], père du signifié ainsi déclaré ; un avis de passage a été laissé au domicile de Monsieur [O] [D] et une lettre contenant copie de l’acte a été adressée à ce même domicile.
Le tribunal ne pourra que constater que Madame [G] [D] et Monsieur [O] [D], bien que touchés conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu à l’audience du 2 septembre 2025.
Renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, les parties défenderesses ne se sont pas présentées, bien que dûment avisées de la date d’audience par le greffe de ce tribunal.
Comme le dispose l’article 56, 4°, « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
En conséquence, le tribunal ne pourra se prononcer qu’au vu des conclusions de la partie demanderesse.
Sur la créance à l’égard de la caution de Monsieur [O] [D] et de Madame [G] [D]
Au visa des dispositions de l’article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
La LYONNAISE DE BANQUE SA sollicite du tribunal de condamner :
* Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 12 274,46 euros, outre intérêts au taux de 1,50% à compter du 23 mars 2025 au titre de l’engagement de caution souscrit,
* Madame [G] [D] à lui payer la somme de 12 274,46 euros, outre intérêts au taux de 1,50% à compter du 23 mars 2025 au titre de l’engagement de caution souscrit.
La société LYONNAISE DE BANQUE SA produit à l’appui de sa demande :
* Le contrat prêt professionnel n°10096 18258 00052453702 du 16 septembre 2020 et les engagements de caution de Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D],
* La pré-mise en demeure du 13 janvier 2025,
* Les lettres recommandées avec avis de réception d’informations des cautions du 13 janvier 2025,
* La lettre recommandée avec avis de réception de déchéance du terme du 25 mars 2025,
* Les lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure du 25 mars 2025 adressées à Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D],
* La déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société LA TABLE DE MON PERE.
Par conséquent, les actes de cautionnement étant valables, la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE SA est fondée et le tribunal y fera droit.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est statué sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer autrement.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Constate la non-comparution de Monsieur [O] [D] et de Madame [G] [D],
Condamne Monsieur [O] [D], ès qualités de caution, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE SA la somme de 12 274,46 euros, outre intérêts au taux de 1,50% à compter du 23 mars 2025 au titre de l’engagement de caution souscrit,
Condamne Madame [G] [D], ès qualités de caution, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE SA la somme de 12 274,46 euros, outre intérêts au taux de 1,50% à compter du 23 mars 2025 au titre de l’engagement de caution souscrit,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme en tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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