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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 22 sept. 2025, n° 2023J00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00706
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 17 février 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Bénédicte ROLLAND, Monsieur Jean-Eric LOUBET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 22 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL MAXIS
Immatriculée sous le numéro 839 158 680, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Stéphane RUFF de la SCP RSG Avocats, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL, [Y] IMMO
Immatriculée sous le numéro 888 266 590, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par :
Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Me Stéphane RUFF de la SCP RSG Avocats
LES FAITS
La SARL MAXIS L’UNION (ci-après MAXIS) est une société qui exploite sous l’enseigne « ECOCUISINE » un fonds de commerce de vente de cuisine équipées.
La SARL, [Y] IMMO (ci-après, [Y]) est une société professionnelle spécialisée dans l’achat, la location, la vente et la gestion de biens immobiliers.
Par bon de commande n° 1134/1/4 en date du 26 avril 2022 et par validation du devis 1134/1/1 le 27 mai 2022 la société, [Y] a commandé 2 cuisines d’un montant de 9 343.05 € HT et 19 738.06 € HT.
La société, [Y] à payé les acomptes les 30 mai et 1 er juin 2022.
Le 18 juillet 2022, la société MAXIS a livré et posé les cuisines commandées.
La société MAXIS a établi deux bons de livraison avec 2 observations « dégât sur angle plaque cuisson à 2 endroits » et « un lave-linge, deux sèches linge, et un congélateur sont manquants ».
Le 29 juillet 2022 la société MAXIS a émis deux factures :
* n° 819 relative au bon de commande n° 1134/1/4 d’un montant de 8 655,50 € TTC
* n° 820 relative au devis n° 1134/1/1 d’un montant de 15 652,70 €.
Le 6 avril 2023, la société MAXIS a mis en demeure par la voie de son conseil la société, [Y] IMMO de lui payer la somme de 24 308,20 € TTC, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 31 août 2023 par acte de commissaire de justice signifié à personne, la société MAXIS a assigné la société, [Y] devant le Tribunal de commerce de Toulouse, aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions responsives n°2 en date du 18 novembre 2024, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Débouter la société, [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal :
* Débouter la société, [Y] de sa demande ayant pour objet de :
* Juger que la SARL MAXIS est mal fondée à solliciter le règlement d’une somme de 5 911,66 € (= 5 551,66 € + 360,00 € correspondant à la moitié de la facturation émise au titre de la livraison) sur le prix total réclamé compte tenu de l’absence de livraison intégrale et la débouter de cette demande.
* Juger que la Société MAXIS est mal fondée à solliciter le règlement d’une somme de 2 820,00 € TTC facturée au titre de la pose.
* Condamner la société, [Y] à payer à la Société MAXIS la somme de 24 308, 20 € TTC au titre des soldes des factures 819 et 820 impayées décomposé comme suit :
* 8 655,50 € TTC au titre du solde dû de la facture n° 819,
* 15 652,70 € TTC au titre du solde dû de la facture nº 820,
* Assortir cette somme des intérêts de retard au taux majoré contractuellement prévu à hauteur de cinq fois le taux légal (article 12 des conditions générales de vente),
* Condamner la société, [Y] à payer à la Société MAXIS la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société, [Y] :
* Débouter la société, [Y] de sa demande de condamnation de la Société MAXIS à lui payer la somme de :
« – 4 343,33 € au titre des réparations rendues nécessaires du fait des malfaçons et désordres imputables à la Société MAXIS
* 7 968,83 € au titre du préjudice financier consécutif à l’acquisition d’équipements supplémentaires résultant des concessions faites aux locataires
* 2 291,04 € (= 190,92 € x 12 mois) au titre du préjudice financier résultant de la concession faite aux locataires de ne pas augmenter le loyer à la date anniversaire du 1er août 2024, étant précisé que ce montant sera à parfaire au 1er août 2025 pour l’exercice 2024 / 2025 après parution de l’indice applicable
* 2 318,90 € au titre du préjudice financier résultant de l’engagement de ne procéder à aucune régularisation des charges »
* Constater que la demande formulée par la société, [Y] ayant pour objet de
* Juger abusive et non écrite la clause insérée dans les contrats de la SARL MAXIS imposant un règlement intégral des sommes au plus tard le jour de livraison » aurait dû être soulevée in limine litis et avant toute défense au fond
En conséquence :
* Débouter la société, [Y] de sa demande ayant pour objet de :
« JUGER abusive et non écrite la clause insérée dans les contrats de la Société MAXIS imposant un règlement intégral des sommes au plus tard le jour de livraison »
* Débouter la société, [Y] de sa demande de condamnation de la Société MAXIS à lui payer la somme de : « 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral »
En toute hypothèse :
* Débouter la société, [Y] de sa demande de condamnation de la Société MAXIS à lui payer la somme de « 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile »
* Débouter la société, [Y] de sa demande de condamnation de la Société MAXIS « aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître, [D] »
* Condamner la société, [Y] à payer à la Société MAXIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société, [Y] aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Pour faire valoir ses prétentions, la société MAXIS fonde ses demandes sur :
En droit : Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l’article D 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile
En fait :
Il a bien été remédié aux réserves mentionnées aux termes des bons de livraison quelques jours après : le 5 août 2022 pour la plaque de cuisson par l’installation d’une plaque provisoire dans l’attente de la réception des pièces commandées et le 8 août 2022 pour le matériel électroménager manquant.
En conséquence, la société MAXIS est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 24 308, 20 € TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts majorés de 5 % conformément à l’article 12 des conditions générales de vente ainsi que de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Afin de se soustraire au paiement des sommes dont elle sait être redevable, la société, [Y] reconnait qu’elle est débitrice de la facture 819.
Et prétend à tort qu’elle ne serait pas débitrice de la facture 820 au prétexte que la société, [Y] n’est pas propriétaire de l’immeuble, Alors que c’est elle qui a commandé les travaux et que les devis ont été établis à son attention.
Sur l’absence de paiement au titre d’une livraison partielle
La société, [Y] indique que la somme de 600 € HT relative à la livraison ne serait pas due « faute de livraison intégrale ».
C’est à tort que la société, [Y] souhaite déduire la somme de 360 € TTC à ce titre.
Comme démontré, la livraison est bien intervenue pour la totalité des éléments commandés ce que confirment les bons de livraison et la mention manuscrite portée par la SARL, [Y] IMMO à savoir : « Livraison RAS ».
Sur l’absence de paiement au titre de la pose
La société, [Y] prétend que la somme de 2 820 € TTC relative à la pose ne serait pas due. Les attestations fournies n’ont aucune valeur probante car les personnes ayant attesté ne sont pas locataires au sein du bien objet des présents débats.
S’agissant du constat du commissaire de justice, celui-ci doit être rejeté car il a été effectué plus de 15 jours après que la société, [Y] IMMO a expressément indiqué refuser de recevoir le technicien de la société MAXIS et après que la société, [Y] a indiqué avoir fait intervenir une autre société. Il sera aussi relevé que ce constat fait état de griefs qui n’ont jamais été dénoncés à la société MAXIS.
Sur le rejet des demandes reconventionnelles formulées par la SARL, [Y] IMMO :
* Sur le rejet de la demande de condamnation de la société MAXIS à payer la somme de 4343,33 € au titre des prétendues réparations nécessaires
Cette intervention de menuiserie est sans aucun lien avec une prétendue faute qui aurait été commise par la société MAXIS pour laquelle la société, [Y] IMMO est défaillante dans l’administration de la preuve.
S’agissant du prétendu coût engagé d’un montant de 585 € au titre de l’intervention d’un électricien, le Tribunal relèvera que la société, [Y] IMMO ne démontre pas non plus que ce serait la société MAXIS qui serait à l’origine des griefs allégués.
Surtout, le Tribunal relèvera qu’il résulte de la facture du menuisier que ce bien appartient à la SARL, [Y] IMMO.
Enfin, s’agissant du prétendu coût de location d’appartement, le Tribunal relèvera que la société, [Y] IMMO ne démontre pas non seulement que la location de cet appartement serait intervenue concernant le bien objet des présent débats, mais de plus, que cette location serait en lien avec une prétendue faute qui aurait été commise par la société MAXIS
* Sur le rejet de la demande de condamnation de la société MAXIS à payer la somme de 7.968,83 € au titre du prétendu préjudice financier consécutif à l’acquisition d’équipements supplémentaires résultant des prétendues concessions faites aux locataires
La société, [Y] IMMO est défaillante dans la preuve des prétendus menaces de départs qu’elle allègue et de ce que les travaux de pose de mezzanine et l’engagement de ces frais seraient prétendument en lien de causalité direct et certain avec une prétendue faute qui aurait été commise par la société MAXIS
En outre, il apparait que les justificatifs produits ne correspondent pas au bien immobilier objet des présents débats.
* Sur le rejet de la demande de condamnation de la société MAXIS à payer la somme de 2 318,90 € au titre de la prétendue absence d’augmentation de loyers pour les trois premières années et la somme de 2 318,90 € au titre du prétendu préjudice résultant de la prétendue absence de régularisation de charges mais aucun élément comptable ou financier n’est versé aux débats pas plus le prétendu contrat de bail qui aurait été signé ni les quittances de loyer.
La société, [Y] IMMO ne verse pas plus aux débats d’éléments de nature à justifier ses allégations, à savoir les prétendus préavis donnés.
* Sur le rejet de la demande de condamnation de la société MAXIS à payer la somme de 3 000 € au titre du prétendu préjudice moral subi et le rejet de voir juger abusive et réputée non écrite la clause du contrat prévoyant un règlement du solde au jour de la livraison.
La société, [Y] IMMO est défaillante dans la preuve d’une prétendue faute qui aurait été commise par la société MAXIS.
La société, [Y] IMMO met en exergue le code de la consommation et prétend que la clause relative au paiement du prix à la livraison serait prétendument abusive.
* Cet argument donnant lieu à demande aux termes de son dispositif aurait du être soulevé in limine litis et avant toute défense au fond de sorte que la société, [Y] IMMO n’est plus recevable à le soulever.
* Enfin, il faut rappeler que ladite société et Messieurs, [F] et, [X], [Y] sont loin d’être profanes en matière d’achat, aménagement et location de biens ou de services de conciergerie à apporter à leurs locataires, et ne sont donc pas « non-professionnel » comme la société le prétend.
* En outre, une clause abusive doit créer, comme l’indique elle-même la société, [Y] IMMO, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle peine à justifier le déséquilibre que créerait une clause sollicitant le paiement de la prestation au jour de la livraison dans la mesure où il s’agit de la contrepartie de l’obligation du prestataire de service qui a été exécutée.
* La société MAXIS a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
* Le Tribunal condamnera la société, [Y] IMMO à payer à la société MAXIS la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
En défense, la société, [Y] dans ses conclusions N° 3 en date du 9 janvier 2025, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société MAXIS de sa demande de condamnation à paiement de la société, [Y] au titre de la facture n° 820 d’un montant de 22 361,00 €.
* Juger que la société MAXIS est mal fondée à solliciter le règlement d’une somme de 5 911,66 € sur le prix total réclamé compte tenu de l’absence de livraison intégrale.
* Juger que la société MAXIS est mal fondée à solliciter le règlement d’une somme de 2 820,00 € TTC facturée au titre de la pose.
Reconventionnellement,
* Condamner la société MAXIS à payer à la société, [Y], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
* 4 343,33 € au titre des réparations rendues nécessaires du fait des malfaçons et désordres imputables à la société MAXIS,
* 7 968,83 € au titre du préjudice financier consécutif à l’acquisition d’équipements supplémentaires résultant des concessions faites aux locataires,
* 2 291,04 € au titre du préjudice financier résultant de la concession faite aux locataires de ne pas augmenter le loyer à la date anniversaire du 1er août 2024,
* 2 318,90 € au titre du préjudice financier résultant de l’engagement de ne procéder à aucune régularisation des charges.
* Juger abusive et non écrite la clause insérée dans les contrats de la société MAXIS imposant un règlement intégral des sommes au plus tard le jour de livraison.
* Condamner la société MAXIS à payer à la société, [Y], à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 3 000,00 € en réparation de son préjudice moral.
En toutes hypothèses
* Condamner la société MAXIS à payer à la société, [Y] une indemnité de 5 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société MAXIS aux entiers dépens de l’instance.
Pour faire valoir ses prétentions, la société, [Y] fonde ses demandes sur :
En droit :
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du Code civil
Vu les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de la consommation
En fait :
La SARL MAXIS est mal fondée à solliciter le règlement intégral de ses factures :
Le 26 avril 2022 la société MAXIS établissait un bon de commande qui mentionnait expressément que la société MAXIS s’engageait à livrer une cuisine entre le 27 juin 2022 et le 3 juillet 2022.
Le 26 avril 2022 la société MAXIS établissait un second devis en s’engageant à livrer cette 2° cuisine le 20 juillet 2022.
La société MAXIS n’a pas procédé à la livraison intégrale des biens commandés mais la pose a été affectée de nombreuses malfaçons, ce qui était indiqué à plusieurs reprises à la société MAXIS sans que pour autant celle-ci ne fasse le nécessaire pour y remédier.
Par courriel en réponse du même jour, Monsieur, [F], [Y] indiquait au gérant de la SARL MAXIS que compte tenu des retards et malfaçons il ne saurait être exigé le règlement intégral des factures émises.
Sur la facture 820 :
La société, [Y] n’est pas débitrice de la facture d’un montant de 22.361,00 € TTC.
La facture 820 est adressée au mauvais débiteur la société, [Y] conteste être destinataire de cette facture.
Sur l’absence de livraison à la date du 4 juillet 2022 :
La société, [Y] n’a signé aucun bon de livraison à la date du 4 juillet 2022. Si les bons de livraison versés aux débats par la société MAXIS sont bien datés du 4 juillet 2022, le Tribunal constatera qu’il est mentionné sur chacun d’entre eux, de manière manuscrite, la date du lundi 18 juillet.
Sur l’absence de livraison de tous les biens commandés
La société MAXIS croit pouvoir apporter la preuve de la livraison des éléments manquants en versant aux débats des accusés de réception et des factures libellées à son propre ordre.
Aucun élément probant ne démontre que lesdits éléments ont été livrés et installés.
La SARL MAXIS, sur laquelle repose la charge de la preuve, est totalement défaillante dans l’administration de celle-ci étant fait observer que celle-ci reconnaît expressément l’absence de livraison d’un domino tout en n’hésitant pourtant pas à réclamer l’intégralité de la somme.
Sur l’absence de justification de la facturation au titre de la pose :
L’examen des deux factures permet de constater que la société MAXIS a facturé une somme totale de 2 350,00 € au titre de la pose des éléments de la cuisine.
L’analyse du procès-verbal de constat du 7 septembre 2022 permet de constater l’existence de nombreuses malfaçons.
Compte tenu de l’absence de pose intégrale et des nombreuses malfaçons non reprises par la société MAXIS, défaillante dans l’administration de la preuve d’une exécution parfaite de son obligation, le Tribunal jugera la demanderesse mal fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.820,00 € TTC facturée au titre de la pose.
Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle :
Sur les réparations rendues nécessaires :
* la SARL, [Y] IMMO a été contrainte de se rapprocher d’autres prestataires pour finaliser en urgence les travaux soit : un menuisier et un électricien et à l’achat de fournitures supplémentaires.
* De ce fait, elle a été contrainte de procéder au relogement des locataires de ceux-ci en louant pour leur compte un autre appartement. Les nombreuses attestations versées au débat démontrent que des tensions sont apparues entre les colocataires et la SARL, [Y] IMMO.
* La SARL, [Y] IMMO a pris l’engagement de ne pas augmenter le loyer les trois premières années et de ne pas procéder à la régulation des charges pour la période 2022/202.
* Les nombreuses attestations versées aux débats prouvent que les tensions dans la colocation, et entre propriétaires et locataires, résultent des difficultés d’usage des cuisines qui sont les lieux de vie principaux de ce type de logement. Le départ des locataires est par conséquent totalement imputable aux manquements de la SARL MAXIS.
* Ce préjudice est par ailleurs accentué par le comportement même de la SARL MAXIS qui n’a cessé de solliciter le paiement intégral de sa prestation alors que ses obligations n’étaient pas exécutées et ce conformément à l’article liminaire du Code de la consommation et de la jurisprudence qui considère qu’exiger que la totalité du prix soit réglée au moment de la disposition des éléments qui restent à poser Revient à priver le consommateur d’opposer à la société l’exception d’inexécution alors même que les éléments livrés présenteraient des défauts ou non-conformités.
SUR CE, LE TRIBUNAL.
A titre principal
Les devis et les bons de commandes produits sont paraphés et signés, ainsi que toutes les pages des conditions générales de vente. Les conditions de paiement sont clairement indiquées dans ces documents ; dès lors le tribunal constate que le paiement est dû à la livraison, indépendamment de la date de pose.
Le tribunal constate l’absence du document contractuel concernant le chiffrage de la pose et la date de réalisation.
Des réserves ont été émises à la livraison concernant un dégât sur une plaque de cuisson à 2 endroits, et l’absence de livraison d’électroménagers.
L’électroménager a été livré le 8 août et le tribunal constate enfin l’absence d’un certificat de fin de travaux daté et signé par les parties.
A ce titre l’acheteur n’a pas mentionné de réserves concernant la pose mais remonte des échanges entre les parties concernant des travaux restant dus et présente un rapport de commissaire de justice daté du 7 septembre 2022 montrant que les éviers des 2 cuisine se sont affaissés.
Le tribunal considère donc que la livraison est conforme au devis signé mais que la pose des cuisines n’a pas été réalisée conformément aux engagements de la société MAXIS. A ce titre le tribunal jugera que la société MAXIS est mal fondée à solliciter le règlement des sommes facturées au titre de la pose.
Le bon de commande signé est bien établi au nom de la société, [Y] IMMO et celle-ci est bien débitrice de la facture 820.
Par conséquent le tribunal condamnera la société, [Y] IMMO à payer à la société MAXIS la somme de 22 028, 20 € TTC au titre de la livraison des cuisines comprises dans les factures 819 et 820, outre les intérêts au taux légal à partir du 18 juillet 2022.
Le tribunal considère que la clause de l’article 12 des conditions générales concernant les intérêts de retard à 5 fois le taux légal ne s’applique pas dans le cas d’une livraison partielle et déboutera donc la société MAXIS de sa demande.
Le tribunal considère légitime la demande d’indemnité forfaitaire de 40 € par facture non payée à l’échéance et condamnera la société, [Y] au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le tribunal constate que la société, [Y] a réalisé des dépenses complémentaires aux travaux de la société MAXIS ainsi que des dépenses de relogement de ses locataires pendant les travaux.
Ces coûts n’étaient pas prévus contractuellement et rentrent dans le cadre de l’article 1231-1 du code civil concernant le retard dans l’exécution. Le tribunal condamnera la société MAXIS au paiement de la somme de 4 343.33 € à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal considère que l’acquisition d’éléments de confort, la non-augmentation de loyer et la nonrégularisation de charges ne sont pas des éléments liés à la responsabilité contractuelle de la société MAXIS, la société, [Y] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Le tribunal considère que le paiement à la livraison est une modalité du contrat signé entre les parties et qui n’a rien d’anormal dans la pratique des affaires. Par conséquent la société, [Y] sera déboutée de sa demande de qualification du paiement à la livraison en clause abusive
Vu les faits de la cause le tribunal condamnera la société, [Y] à payer à la société MAXIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société, [Y] IMMO à payer à la Société MAXIS la somme de 22 028,20 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022.
Condamne la société, [Y] IMMO à payer à la Société MAXIS la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de règlement.
Déboute la société MAXIS du surplus de ses demandes.
Condamne la société MAXIS à payer à la société, [Y] IMMO la somme de 4 343,33 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société, [Y] IMMO de toutes ses autres demandes.
Condamne société, [Y] IMMO à payer la somme de 1 000 € à la société MAXIS l’UNION au titre de l’article 700, du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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