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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 mars 2025, n° 2024002155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 mars 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
Monsieur [G] [H]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/02/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1] Etablissement(s) – RCS Toulouse (principal) SIREN : 840 618 151
Par jugement en date du 10.06.2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 28.10.2024, ce tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 23.01.2025 la comparution devant lui afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Par requête en date du 20.01.2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 23.01.2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20/02/2025, date à laquelle ont comparu et ont été entendus en leurs observations :
Monsieur [G] [H],
Me [H] [M], mandataire judiciaire,
Monsieur Renaud DU LAC, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 17.01.2025 et indiqué notamment :
que le passif est de 30000 euros,
que la trésorerie est de 1900 euros,
que seul un prévisionnel sur 6 mois soit jusqu’à fin mars 2025 a été communiqué,
que les résultats de la période d’observation sont positifs mais trop justes pour présenter un plan d’apurement, ne laissant quasiment aucun reste à vivre pour le débiteur, que les frais de justice ne sont pas réglés.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [H] [G] a reconnu que l’activité est trop faible pour dégager une rentabilité suffisante pour permettre de vivre et de rembourser un plan ; il a ainsi acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que le volume d’activité est insuffisant pour permettre à la fois au débiteur de vivre, s’agissant d’une entreprise en nom personnel, et de rembourser le passif, même faible, dans le cadre d’un plan d’apurement,
* que le débiteur s’est déclaré favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la Monsieur [G] [H], ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 25/03/2024, la SELARL [H] [M] prise en la personne de Me [H] [M] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Décide la liquidation judiciaire de
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1] Etablissement(s) – RCS Toulouse (principal) SIREN : 840 618 151
Met fin à la période d’observation.
Maintient Renaud DU LAC en qualité de juge-commissaire, et Madame Marie BIDAN, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [H] [M] prise en la personne de Me [H] [M] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [N] [T] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, Monsieur [H] [G] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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