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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2021F01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2021F01027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
2ème Chambre
N° RG : 2021F01027
Jonction avec 2023F00874
DEMANDEUR
SAS PATRIMOINE ET RENOVATION [Adresse 1]
comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Jérôme BERTIN [Adresse 3] PARIS.
DEFENDEURS
SASU MIJO’S [Adresse 4] comparant par l’AARPI [Localité 1] AVOCATS [Adresse 5] et par Me Marc ZIMMER du cabinet AARPI ACCENT LEGAL [Adresse 6]
SCP [W] [L] – [R] [N] – [U] [Q] prise en la personne de Me [U] [Q] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTION MODERNE [Adresse 7] non comparant
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8] comparant par Me [J] [X] [Adresse 9] et par Mes [B] et [S] [O] du Cabinet KAPRIME [Adresse 10].
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE C’EST ELLES (AACL) [Adresse 11] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 12] et par Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES [Adresse 13] 75013 [Adresse 14].
SAS BTP CONSULTANTS [Adresse 15]
comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 12] et par Me Chantal MALARDE [Adresse 16].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Elisabeth PIQUEE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société PATRIMOINE ET RENOVATION, en qualité d’entreprise générale, a réalisé la rénovation d’un hôtel, qui lui a été confiée par la société MIJO’S (Maître d’Ouvrage) en 2020. Ses partenaires étaient la société ATELIER D’ARCHITECTURE C’EST ELLES (ci-après AACL) en qualité de Maître d’œuvre, la société BTP CONSULTANTS en qualité de bureau de contrôle et la société CONSTRUCTION MODERNE en qualité de sous-traitant, cette dernière étant assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le 22 juin 2021, la société PATRIMOINE ET RENOVATION a assigné la société MIJO’S en référé afin d’obtenir le paiement de ses prestations restées impayées à hauteur de 62.402,07€.
Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2021, le présent Tribunal a ordonné à la société MIJO’S le paiement par provision de la somme de 9.739,78€ à la société PATRIMOINE ET RENOVATION.
Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 19 décembre 2023.
Le 7 juillet 2021, la société PATRIMOINE ET RENOVATION a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir le paiement par la société MIJO’S de ses prestations impayées à hauteur de 62.402,07€.
Le 13 juillet 2021 le Président de ce Tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société MIJO’S à payer à la société PATRIMOINE ET RENOVATION la somme de 62.402,07€.
Le 31 août 2021, la société MIJO’S a formé opposition à cette ordonnance.
Ainsi est née la présente demande à l’instance.
Puis chronologiquement pendant le cours de la présente instance :
Le Tribunal de céans, par jugement avant dire droit en date du 24 mai 2022, a ordonné une mission d’expertise, à la demande de la société MIJO’S et nommé M. [I] [H] en qualité d’Expert.
Le Tribunal de commerce de MEAUX, le 7 novembre 2022 a prononcé un jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la société CONSTRUCTION MODERNE, puis le 5 décembre 2022 a prononcé un jugement de liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION MODERNE et désigné la société SCP [W] [L] – [R] [N] – [U] [Q] (Me [U] [Q]) mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTION MODERNE,
Le Tribunal de commerce de MEAUX, le 15 janvier 2024 a prononcé un jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la société CONSTRUCTION MODERNE,
La société PATRIMOINE ET RENOVATION a assigné le 10 juillet 2023 en intervention forcée et en garantie les sociétés AACL, BTP CONSULTANTS, SCP [W] [L] – [R] [N] – [U] [Q] (Me [U] [Q]) ML/ STÉ CONSTRUCTION MODERNE et AXA FRANCE IARD, et demandé au Tribunal de céans de rendre l’expertise commune à ces sociétés, puis cette affaire a été jointe à la présente affaire le 23 avril 2024,
Me [U] [Q] ML/ STÉ CONSTRUCTION MODERNE a informé le Tribunal de céans le 8 juillet 2024, que suite au jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION MODERNE en date du 15 janvier 2024, elle n’avait plus qualité pour représenter la société CONSTRUCTION MODERNE,
Par jugement avant dire droit en date du 22 octobre 2024, le Tribunal de céans a autorisé l’Expert M. [I] [H] à déposer son rapport, L’Expert a déposé son rapport le 11 décembre 2024
L’Expert a déposé son rapport le 11 décembre 2024.
Ainsi se présente l’instance au présent jugement.
LA PROCEDURE
Pour ce qui concerne la procédure antérieure à novembre 2024, il convient de se référer aux jugements avant-dire droit, prononcés en date du 24 mai 2022 pour la demande d’expertise et du 22 octobre 2024 pour la demande d’extension d’expertise.
L’affaire a été rappelée à l’audience collégiale du 4 février 2025, à laquelle la société SCP [W] [L] – [R] [N] – [U] [Q] (Me Sylvie DUVAL) ML/ STÉ CONSTRUCTION MODERNE n’a pas comparu.
Puis la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025, à laquelle la société SCP [W] [L] – [R] [N] – [U] [Q] (Me [U] [Q]) ML/ STÉ CONSTRUCTION MODERNE n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 septembre 2025 pour audition des parties, reportée au 14 octobre 2025, puis au 18 novembre 2025, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 18 novembre 2025, à laquelle la société SCP [W] [L] – [R] [N] – [U] [Q] (Me Sylvie DUVAL) ML/ STÉ CONSTRUCTION MODERNE n’a pas comparu, la société PATRIMOINE ET RENOVATION a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions n°3 après rapport d’expertise ») demandant au Tribunal de, Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article D.441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Condamner la société MIJO’S à verser à la société PATRIMOINE ET RENOVATION la somme de 62.402,07€ au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1 er mars 2021,
* Condamner la société MIJO’S à verser à la société PATRIMOINE ET RENOVATION la somme de 40,00€ au titre de la majoration suivant l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Débouter la société MIJO’S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société PATRIMOINE ET RENOVATIONA titre subsidiaire,
* Limiter à la somme de 4.691,00€ HT le montant de travaux réparatoires susceptibles d’être mis à la charge de la société PATRIMOINE ET RENOVATION.
En tout état de cause,
* Condamner in solidum la société CONSTRUCTION MODERNE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, Me [U] [Q], son assureur la société AXA FRANCE IARD, le cabinet d’Architecte AACL ainsi que le bureau de contrôle BTP CONSULTANTS, à garantir et relever indemne la société PATRIMOINE ET RENOVATION de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge du chef des demandes de la société MIJO’S,
* Inscrire ces condamnations au passif de la société CONSTRUCTION MODERNE,
* Condamner in solidum tout succombant à verser à la société PATRIMOINE ET RENOVATION la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit du Cabinet HUVELIN & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
* Rejeter toute exécution provisoire des demandes de la société MIJO’S.
Puis la société MIJO’S a déposé ses dernières conclusions (« Conclusion récapitulatives en demande n°2 ») demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 861 et 865 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* Juger la société MIJO’S recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la société PATRIMOINE ET RENOVATION à rembourser à la société MIJO’S la somme de 6.717,25€ TTC indûment perçue au titre du marché de travaux du 6 février 2020,
* Condamner la société PATRIMOINE ET RENOVATION à payer à la société MIJO’S la somme de 27.180,00€ au titre des pénalités de retard prévus au marché de travaux du 6 février 2020 en raison de l’achèvement des travaux avec plus de 5 mois de retard,
* S’agissant des demandes formées au titre des désordres, malfaçons, vices, qui font l’objet de l’Expertise judiciaire.
A titre principal,
Condamner la société PATRIMOINE ET RENOVATION à payer à la société MIJO’S la somme de 55.950,00€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres, non-conformités, réserves non levées, malfaçons, entérinés par l’Expert judiciaire dans son rapport du 9 décembre 2024,
* Condamner la société PATRIMOINE ET RENOVATION à payer à la société MIJO’S la somme de 30.000,00€ TTC au titre du préjudice financier résultant de la fermeture de l’hôtel pendant la durée des travaux validés par l’Expert judiciaire.
A titre subsidiaire :
* Condamner le cabinet AACL au titre d’un manquement à son devoir de conseil à 44.220,00€ TTC correspondant aux désordres et travaux de reprise portant sur les réserves apparentes à la réception et ne figurant pas dans le procès-verbal de réception.
En tout état de cause :
* Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et moyens,
* Condamner in solidum la société PATRIMOINE ET RENOVATION et le cabinet AACL à verser à la société MIJO’S une somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum la société PATRIMOINE ET RENOVATION et le cabinet AACL aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires liés à l’Expertise judiciaire d’un montant de 6.819,60€ TTC.
Puis la société AXA FRANCE IARD a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions n°1 ») demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
* Juger la compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses conclusions,
* Débouter la société MIJO’S, la société PATRIMOINE ET RENOVATION et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD,
* Mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD,
* Juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer la franchise applicable aux termes du contrat souscrit par la société CONSTRUCTION MODERNE, qui s’élève à la somme de 1.850,00€ à actualiser selon l’indice des conditions particulières,
* Condamner la société PATRIMOINE ET RENOVATION, ainsi que tout succombant, à la somme de 5.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis les sociétés BTP CONSULTANTS et AACL ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives n°3 ») demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1240 et suivant du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
A titre principal :
* Débouter la société PATRIMOINE ET RENOVATION de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS et de la société AACL,
* Débouter toute autre partie de leurs demandes de condamnation visant la société BTP CONSULTANTS.
* Débouter la société MIJO’S de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société AACL.
* Débouter toute autre partie de leurs demandes de condamnation visant la société AACL,
A titre subsidiaire,
* Condamner la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société CONSTRUCTION MODERNE, et la société PATRIMOINE ET RENOVATION à relever et garantir indemne la société BTP CONSULTANTS et la société AACL de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et accessoires au profit de la société PATRIMOINE ET RENOVATION et/ou de la société MIJO’S,
* Condamner la société PATRIMOINE ET RENOVATION et la société MIJO’S à payer à la société BTP CONSULTANTS et la société AACL une somme de 5.000,00€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les sociétés PATRIMOINE ET RENOVATION, MIJO’S, AXA FRANCE IARD, BTP CONSULTANTS et AACL en leurs explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société PATRIMOINE ET RENOVATION expose que :
Elle est une entreprise générale de rénovation tout corps d’état.
Le 6 février 2020, elle a signé avec la société MIJO’S, Maître d’ouvrage, un contrat de rénovation d’un hôtel. Le montant du contrat était de 543.600,00€ TTC, complété par trois avenants (DPGF-OS3, TM-4 et TM-5), soit un total général de 626.566,66€. Les différents intervenants étaient la société AACL cabinet d’Architecte, en qualité de Maître d’œuvre, la société BTP CONSULTANTS en qualité de bureau de contrôle et la société CONSTRUCTION MODERNE en qualité de sous-traitant, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le 6 janvier 2021, la société AACL a validé la réception avec réserves.
Le 26 janvier 2021 par LRAR, elle lui a transmis sa facture d’avancement de 44.227,07€ et le projet de décompte général définitif.
Le 1 er mars 2021 elle a contesté le décompte de la société AACL et rappelé l’impayé à hauteur de 62.402,07€ TTC.
Le 8 mars 2021, le marché et ses avenants ont été validés par la société AACL.
Le 6 avril 2021, elle a mis en demeure la société MIJO’S de régler l’impayé.
Sur la contestation par la société MIJO’S de la validation des avenants, elle rappelle qu’elle a conclu un accord verbal avec cette société et que la société AACL présentait un mandat apparent lors de la validation en janvier 2021.
Sur les prestations déduites par la société MIJO’S, elle rappelle que le contrat de rénovation est à montant forfaitaire et que ces prestations ne peuvent être déduites, même si elles ont été réalisées par des sociétés tierces mandatées par la société MIJO’S.
Sur les pénalités de retard, elle s’y oppose en rappelant le même accord verbal conclu avec la société MIJO’S, qui établissait la remise commerciale sur certains coûts additionnels et le report de la livraison.
Sur le préjudice lié aux travaux de reprises, l’Expert a estimé que ces travaux sont à hauteur de 55.950,00€ TTC. Certaines de ces sommes sont excessives :
N°1-1 fermeture de la portée, montant de 700,00€ HT alors qu’elle a proposé un devis à 350,00€ N°4 buté de porte à déplacer, montant de 500,00€ HT alors qu’elle a proposé un devis à 50,00€ N°17 et n°22 plinthes manquantes, pour un montant excessif de 3.600,00€ HT alors qu’elle a proposé un devis global à 216,00€ HT.
D’autres sommes correspondent à des griefs infondés ou ne relevant pas de sa responsabilité :
N°5 absence de pose BAES du local technique, montant de 600,00€ HT devant être écarté car absent des réserves du PV de réception,
N°8 odeurs nauséabondes, montants de 4.000,00€ pour le siphon en pied de colonne et de 3.500,00€ HT pour l’intervention du BET sans que l’Expert justifie la nécessité de cette intervention, N°11 mur pignon, montant de 17.000,00€ HT devant être écarté car absent des réserves du PV de réception,
N°12 parquet non conforme, montant de 17.000,00€ HT devant être écarté car les plans mentionnent un parquet stratifié et que la société AACL en a validé la pose, l’Expert ayant justifié ce poste en établissant la prévalence du DPGF sur les plans alors que la norme AFNOR NFP 03-001 n’établit aucune hiérarchie entre les documents,
N°18 à n°20 puis n°23 à n°25 plinthes manquantes, les montants devant être écartés car absent des réserves du PV de réception.
Elle demande que la somme totale soit limitée à 4.691,00€ HT.
Sur le préjudice financier lié à la fermeture de l’hôtel pendant les travaux de reprise, le parquet posé étant conforme, la fermeture de l’établissement ne peut lui être imputé. La société MIJO’S ne justifie ni de la nécessité d’une fermeture complète pendant les travaux de reprises, ni de ses résultats financiers incluant les fluctuations saisonnières. De plus la perte de chiffre d’affaires ne peut servir de base au calcul d’un préjudice qui ne peut résulter que d’une perte d’exploitation.
Elle demande que les sociétés CONSTRUCTION MODERNE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [U] [Q], AXA FRANCE IARD, AACL et BTP CONSULTANTS la garantissent de toute condamnation.
En réponse à la société AACL soutenant son absence de responsabilité concernant la nature du parquet, elle rappelle que cette dernière a validé la pose en stratifié.
En réponse à la société AXA FRANCE IARD soutenant que l’intervention de la société CONSTRUCTION MODERNE n’est pas justifiée, elle produit aux débats les devis, contrat de soustraitance et attestation d’assurance. Les travaux à réaliser sont cités dans le devis. Deux de ces postes sont retenus dans le rapport d’expertise pour un chiffrage de reprise à hauteur de 17.000,00€ HT chacun.
A l’appui de ses demandes, la société PATRIMOINE ET RENOVATION verse aux débats 36 pièces dont :
* Contrat du 6 février 2020 et DPGF OS, Devis TM-4-V1-1, Devis TM-5-V1),
* PV de réception du 6 janvier 2021,
* Facture d’avancement du 26 janvier 2021,
* Projet de décompte final,
* LRAR du 1 er mars 2021,
* Rapport d’expertise de M. [I] [H].
La société MIJO’S (défendeur n°1) oppose que :
Les conditions générales du marché stipulent à leur article 6.2.2 que toute dépense supplémentaire doit être acceptée par le Maître d’Ouvrage. N’ayant pas signé les avenants 1 à 3, elle n’a pas accepté ces travaux supplémentaires.
La validation en date du 8 mars 2021 par un simple courriel de la société AACL ne l’engage pas, car cette dernière n’avait aucun mandat d’engagement financier, ni pouvoir.
Aucune situation ne comporte sa signature ou son visa ; l’accord verbal du 30 décembre 2020 entre elle et la société PATRIMOINE ET RENOVATION n’est pas intervenu.
En conséquence, les montants des avenants 1 à 3 (49.562,99€ – 988,27€ + 9.024,71€) ne peuvent lui être facturés.
Le marché de base est d’un montant de 543.600,00€ TTC. Elle a déjà versé 550.317,25€ TTC. Au titre du solde du marché de travaux, elle réclame le remboursement de la différence s’élevant à 6.717,25€ TTC.
Le 6 janvier 2021, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves et un retard de 5 mois. Aucune justification n’est fournie à l’exception du premier confinement lié à l’épidémie COVID-19. Elle n’a jamais donné son accord oral pour exonérer la société PATRIMOINE ET RENOVATION de ces pénalités. Le marché de travaux prévoit en cas de retard, l’application de pénalités journalières égales à 1/500 du montant TTC des travaux dans la limite de 5%, soit 25 jours au maximum. Elle réclame une indemnisation au titre des pénalités à hauteur de 27.180,00€.
Le 9 décembre 2024, l’Expert judiciaire a déposé son rapport définitif entérinant le coût des travaux de reprise à hauteur de 55.950,00€ TTC. Elle sollicite à être indemnisée par la société PATRIMOINE ET RENOVATION à hauteur de cette somme, à ce titre.
A titre subsidiaire, elle sollicite à être indemnisée par la société AACL à hauteur de 44.220,00€ TTC au titre du manquement au devoir de conseil, cette dernière n’ayant formulé aucune réserve lors de la réception alors que les points n°5, 10, 12, 17 et suivants sont considérés comme des désordres apparents dans le rapport d’expertise.
Sur le point n°12/Pose du parquet, elle rappelle que les échanges évoqués par la société AACL sont antérieurs à la signature du marché, lequel prévoit expressément un parquet massif.
Sur le point n°10/Mur Pignon, elle rappelle que même si cette prestation n’entre pas dans le cadre de la mission d’Architecte de la société AACL, cette dernière en sa qualité de rédactrice du PV de réception aurait dû lui rappeler la nécessité de formuler une réserve.
Elle communique une attestation de son expert-comptable faisant état d’un CA journalier de 2.500,00€ HT. Sur la base d’une fermeture de l’hôtel pendant 10 jours, elle sollicite à être indemnisée par la société PATRIMOINE ET RENOVATION au titre du préjudice immatériel à hauteur de 30.000,00€ TTC.
Enfin, elle demande également que les honoraires d’expertise soient mis à la charge de la société PATRIMOINE ET RENOVATION.
A l’appui de ses demandes la société MIJO’S (défendeur n°1) verse aux débats 23 pièces dont :
* PV de réception et liste des réserves
* Contrat de maîtrise d’œuvre AACL,
* Attestation d’expert-comptable CA journalier,
* Ordonnance de taxe du 22 mai 2023
La société AXA FRANCE IARD (défendeur n°3) oppose que :
La société CONSTRUCTION MODERNE était assurée auprès d’elle en garantie de responsabilité décennale.
Elle soutient que l’intervention de cette société sur le chantier litigieux n’est justifiée ni par un contrat ni par la signature du PV de réception.
De plus, aucune des parties ne démontre que la société CONSTRUCTION MODERNE ait manqué à ses obligations, ou commis une faute, alors que la garantie décennale ne s’applique qu’à condition de démontrer que le constructeur a concouru ou est à l’origine de la survenance des désordres.
Concernant ces derniers, bien que l’Expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur leur gravité, ceuxci s’apparentent à des non-conformités ou des malfaçons mineures. Le caractère décennal des désordres n’est pas établi.
En conséquence, elle conteste sa mise en cause, à défaut elle sollicite d’opposer la franchise applicable à hauteur de 1.850,00€.
A l’appui de ses demandes la société AXA FRANCE IARD (défendeur n°3) verse aux débats ses conditions particulières.
La société AACL (défendeur n°4) oppose que :
Elle est intervenue en qualité d’Architecte. Elle est tenue à une obligation de moyens, ce qu’elle a rempli.
Selon le rapport d’expertise, les désordres nécessitant des travaux de reprises dont la société MIJO’S sollicite l’indemnisation au titre du manquement de devoir de conseil, sont :
* N°5 absence de pose BAES du local technique, de 600,00€ HT devant être écarté car le RSSI du 9 décembre 2020 ne mentionne aucune non-conformité des BAES,
* N°11 mur pignon, de 17.000,00€ HT devant être écarté car les désordres sur les travaux de façade ne peuvent lui être imputés, les travaux extérieurs étant hors de sa mission Architecte,
* N°12 parquet non conforme, devant être écarté car le choix du parquet a fait l’objet de nombreux échanges avant la signature du marché et la société MIJO’S était informée et a validé le parquet stratifié,
* N°17 plinthes manquantes, de 3.600,00€ HT devant être écarté car elle a émis une réserve sur ce point.
A l’appui de ses demandes la société AACL (défendeur n°4) verse aux débats 12 pièces dont :
* RSSI du 9 décembre 2020,
* Mail d’échanges des 25 novembre 2019 et 4 février 2020.
La société BTP CONSULTANTS (défendeur n°5) oppose que :
Elle est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Aux termes du rapport d’expertise, aucun désordre ne lui est imputé.
Le contrôleur n’est pas un mandataire du Maître d’Ouvrage, ne peut donner d’ordre ni au Maître d’Oeuvre, ni aux entrepreneurs et n’a pas une obligation de résultat et de garantie. Les entreprises exécutantes sont tenues d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage dépourvu de vices, malfaçons et non façons.
Si une faute lui était imputable, elle sollicite à être relevée et garantie par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION MODERNE, de toute condamnation.
A l’appui de ses demandes la société BTP CONSULTANTS (défendeur n°5) verse aux débats 12 pièces.
La société SCP [W] [L] – [R] [N] – [U] [Q] (Me Sylvie DUVAL) ML/ STÉ CONSTRUCTION MODERNE (Défendeur n°2) n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde du marché de rénovation
La société PATRIMOINE ET RENOVATION soutient que le marché de rénovation est composé du contrat initial et de 3 avenants de travaux supplémentaires.
La société MIJO’S conteste les 3 avenants et l’exigibilité de leurs montants respectifs au motif de l’absence de leur acceptation, soit par elle-même directement, soit par la société AACL, Architecte et Maître d’œuvre, à laquelle elle n’avait pas donné de pouvoir d’acceptation de devis, d’engagement financier et de signature d’avenant.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
* Le contrat de marché de travaux privés en date du 6 février 2020, d’un montant de 453.000,00€ HT, stipule à son paragraphe « 7 Montant des travaux de base » que « Les travaux en supplément ou en réduction, par rapport au présent contrat, devront obligatoirement faire l’objet d’avenants signés, avant toute exécution de ces travaux, par les parties spécifiant les modifications du prix convenu et du délai d’exécution »,
* L’avenant n°1 (DPGF -OS n° 3 du 22/07/2020) d’un montant de 49.562,99€ HT soit 59.475,59€ TTC, mentionne la société AACL mais ne mentionne pas la société MIJO’S et ne comporte ni signature, ni visa,
* L’avenant n°2 (Devis TM-4-V1-1) d’un montant de 8.000,00€ HT soit 9.600,00€ TTC, réduit ultérieurement au montant de -988,27€ HT soit -1.185,92€ TTC, ne mentionne aucune société destinataire, n’est pas daté et ne comporte ni signature, ni visa,
* L’avenant n°3 (Devis TM-5-V1) d’un montant de 11.575,90€ HT soit 13.891,08€ TTC, réduit ultérieurement au montant de 9.024,71€ HT soit 10.829,65€ TTC, ne mentionne aucune société destinataire, n’est pas daté et ne comporte ni signature, ni visa,
* La société PATRIMOINE ET RENOVATION ne justifie d’aucun relevé de situation, comportant les travaux supplémentaires, acceptés sans équivoque par la société MIJO’S au cours de la réalisation du chantier,
* Le courrier de la société AACL en date du 8 mars 2021 précise que « Nous avons pris connaissance de votre courrier dans lequel vous indiquez qu’un accord verbal conclu entre Patrimoine & Rénovation et M. [G] le 30/12/2020 (…) Nous avons jusqu’à ce jour eu aucun écrit sur ces accords et les montants concernés, nous ne pouvons donc pas nous positionner là-dessus… ».
Le Tribunal constate que la société PATRIMOINE ET RENOVATION ne justifie pas que ces avenants aient été régulièrement acceptés par la société MIJO’S, Maître d’Ouvrage, ni même qu’ils aient été proposés par la société AACL, Maître d’œuvre, au Maître d’Ouvrage.
Le Tribunal retient donc que le montant total du marché de travaux est à hauteur du marché initial, soit 453.000,00€ HT, soit 543.600,00€ TTC.
La société PATRIMOINE ET RENOVATION demande au Tribunal de condamner la société MIJO’S à lui verser la somme de 62.402,07€ au titre du solde de son marché augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1 er mars 2021 et la somme de 40,00€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société MIJO’S demande reconventionnellement au Tribunal de condamner la société PATRIMOINE ET RENOVATION à lui rembourser la somme de 6.717,25€ TTC indûment perçue au titre du marché de travaux du 6 février 2020.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société MIJO’S a effectué des règlements à hauteur de 550.317,26€ TTC composés :
* De l’avance de démarrage à hauteur de 162.000,00€.
* Des règlements totaux sur 8 factures à hauteur de 348.317,26€ (12.112,02€ + 19.095,89€ + 9.262,43€ + 54.280,80€ + 135.100,98€ + 44.540,94€ + 10.164,28€ + 63.759,92€),
* Du règlement partiel de la 9 ème facture à hauteur de 40.000,00€.
Il apparait ainsi que la société MIJO’S a payé le marché de rénovation à hauteur de 550.317,26€ TTC, montant supérieur à celui du marché retenu par le Tribunal, à hauteur de 6.717,25€ TTC.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société PATRIMOINE ET RENOVATION de ses demandes de paiement par la société MIJO’S des factures impayées sur le marché de travaux en date du 6 février 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et condamnera la société PATRIMOINE ET RENOVATION à rembourser à la société MIJO’S la somme de 6.717,25€ TTC au titre du trop-perçu sur le marché de travaux.
Sur la demande reconventionnelle de règlement des travaux de reprise des désordres
La société MIJO’S demande au Tribunal de condamner la société PATRIMOINE ET RENOVATION à lui payer la somme de 55.950,00€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres, nonconformités, réserves non levées, malfaçons, entérinés par l’Expert judiciaire dans son rapport du 9 décembre 2024 ; à défaut de condamner la société AACL au titre d’un manquement à son devoir de conseil à hauteur de 44.220,00€ TTC correspondant aux désordres et travaux de reprise portant sur les défauts apparents à la réception et ne figurant pas dans le procès-verbal de réception.
La société PATRIMOINE ET RENOVATION demande au Tribunal de limiter à la somme de 4.691,00€ HT le montant des travaux réparatoires susceptibles d’être mis à sa charge.
La société AACL s’oppose à la demande subsidiaire formulée par la société MIJO’S au motif que les désordres concernés ne relèvent pas de sa responsabilité.
Sur la demande de réduction du montant des travaux de reprise sollicitée par la société PATRIMOINE ET RENOVATION et pour lesquels elle a fourni un devis dont le montant est moindre que celui retenu par l’Expert, le Tribunal observe que depuis le 31 décembre 2021, elle a renoncé à la possibilité de réaliser elle-même lesdits travaux.
Elle ne peut, donc, solliciter une réduction des montants retenu par l’Expert.
Il ressort du « Contrat d’Architecte pour travaux sur existants » conclu entre les sociétés MIJO’S et AACL, qu’il est constitué du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et du Cahier des Clauses Générales (CCG) et que le CCG stipule à son paragraphe « 3 Missions principales / 3.2 Phase 2 Travaux / 3.2.4. AOR Assistance aux opérations de réception » que « L’Architecte assiste le Maître d’Ouvrage pour la réception des travaux (…) ».
Le rapport d’expertise stipule les travaux de reprise et leur montant, lesquels sont listés ci-dessous :
[…]
Le Tribunal traitera dans l’ordre cité ci-dessous, les points dont l’exécution et/ou la fourniture est contractuellement prévue, présents dans le rapport d’expertise :
* Avec réserve au PV de réception, dont les travaux de reprise devront être effectués, à savoir les points n°1 (porte d’entrée), n°4 (butée de porte), n°8 (siphon et étude) et n°16 (alimentation en électricité d’une lampe),
* Sans réserve au PV de réception, dont les travaux de reprise devront être effectués car relevant de la sécurité, à savoir le point n°5 (BAES), ou de l’aspect visuel au regard des clients de l’hôtel, à savoir les points n°17 à 23 (plinthes),
* Hors champ de la mission de l’Architecte et sans réserve au PV de réception, dont les travaux de reprise devront être effectués, en raison de l’aspect visuel au regard des clients de l’hôtel à savoir le point n°11 (mur pignon),
4. Sans réserve au PV de réception, dont les travaux de reprise pourraient ne pas être effectués, à savoir le point n°12 (parquet).
Sur le point n°8-Etude, il ressort du rapport d’expertise que l’intervention du BET (en page 10) correspond à une étude nécessaire pour « trouver une solution technique au problème d’odeur dans les chambres » et que la société PATRIMOINE ET RENOVATION ne justifie pas que cette étude n’était pas nécessaire et qu’il n’y a pas lieu à l’exclure.
Sur les points n°1 (porte d’entrée), n°4 (butée de porte), n°8 (siphon et étude) et n°16 (alimentation en électricité), le Tribunal relève qu’ils sont contractuellement prévus, que le PV de réception mentionnant leur réserve rend la société PATRIMOINE ET RENOVATION en qualité d’entreprise générale responsable de leur bonne exécution et que leurs montants cumulés sont à hauteur de 8.425,00€ HT (350,00 + 500,00 + 4.000,00 + 3.500,00 + 75,00) soit 10.110,00€ TTC (420,00 + 600,00 + 4.800,00 + 4.200,00 + 90,00).
Sur les points n°5 (BAES) et n°17 à 23 (plinthes), le Tribunal relève qu’ils sont contractuellement prévus, que le PV de réception ne mentionnant aucune réserve révèle que la société AACL a manqué à sa mission d’assistance auprès de la Maîtrise d’Ouvrage lors des opérations de réception, entrainant un préjudice pour la société MIJO’S correspondant à leurs montants cumulés retenus à hauteur de 4.200,00€ HT (600,00 + 3.600,00).
Sur le point n°11 (mur pignon) le Tribunal relève que même si le CCP exclu les travaux extérieurs de la mission du cabinet d’Architecte, le CCG prévoit contractuellement l’assistance de l’Architecte pendant la phase de réception des travaux.
Le Tribunal relève également, que la société AACL, au titre de son devoir de conseil, ne justifie pas d’avoir rappelé à la société MIJO’S la nécessité d’exprimer elle-même les réserves qui concernaient éventuellement le mur pignon et qu’elle a manqué à sa mission d’assistance auprès de la Maîtrise d’Ouvrage lors des opérations de réception.
Le Tribunal estime la perte de chance de la société MIJO’S d’exprimer la réserve concernant le mur pignon à 25%, soit 4.250,00€ HT (17.000,00 x 25%).
Le Tribunal retient que la société AACL a manqué à son devoir de conseil, ce qui a entraîné un préjudice pour la société MIJO’S correspondant au préjudice lié au mur pignon (point 11) à hauteur de 4.250,00€.
Sur le point n°12 (pose du parquet), le DPGF annexé au contrat de marché stipule à son paragraphe « Sols, faïence » (page 1) la ligne « Pose parquet à l’anglaise ou pointe de Hongrie au choix MOA ». La norme NFP 03-001 correspondant au Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, stipule à son paragraphe « 4.2.1 Documents ayant valeur contractuelle » que « Les pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles sont énumérées ci-après : (…)
* des pièces écrites,
* des pièces graphiques ou numérisées, … ».
L’Expert a motivé son analyse en faisant référence à cette norme NFP 03-001 et en priorisant le DPGF (pièce écrite) aux plans (pièce graphique mentionnant un parquet stratifié).
Le Tribunal relève que le parquet devant être contractuellement posé n’est pas un parquet stratifié et qu’il n’y a pas lieu à exclure cette non-conformité.
Le Tribunal relève qu’aucune réserve n’a été notifiée au titre de la pose du parquet lors des opérations de réception.
Le Tribunal relève que la société AACL a manqué à sa mission d’assistance auprès de la Maîtrise d’Ouvrage lors des opérations de réception, entrainant un préjudice pour la société MIJO’S.
Le Tribunal relève que le parquet posé, à savoir en stratifié, n’empêche pas l’exploitation de l’hôtel et que la société MIJO’S ne justifie pas de sa volonté formelle de le remplacer par un parquet massif. Le Tribunal estime à 20% le préjudice de la société MIJO’S, d’avoir un parquet de qualité inférieur à celui contractuellement prévu, soit 3.400,00€ (17.000,00 x 20%).
Le Tribunal retient que la société AACL a manqué à son devoir de conseil, ce qui a entraîné un préjudice pour la société MIJO’S lié au parquet (point 12) à hauteur de 3.400,00€.
Le Tribunal rappelle qu’il a estimé les désordres causés à la société MIJO’S par la société PATRIMOINE ET RENOVATION, en qualité d’entreprise générale, à hauteur de 8.425,00€ HT soit 10.110,00€ TTC.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PATRIMOINE ET RENOVATION à payer à la société MIJO’S la somme de 10.110,00€ TTC au titre des travaux de reprise entérinés par l’Expert judiciaire dans son rapport du 9 décembre 2024 et déboutera la société PATRIMOINE ET RENOVATION de sa demande de limiter à la somme de 4.691,00€ HT le montant de travaux réparatoires susceptibles d’être mis à sa charge.
Le Tribunal rappelle qu’il a estimé les préjudices causés à la société MIJO’S par la société AACL, en qualité d’Architecte / Maître d’Œuvre, à hauteur de 11.850,00€ HT (4.200,00 + 4.250,00 + 3.400,00).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AACL à payer à la société MIJO’S la somme de 11.850,00€ HT au titre des préjudices entérinés par l’Expert judiciaire dans son rapport du 9 décembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retards
La société MIJO’S demande au Tribunal de condamner la société PATRIMOINE ET RENOVATION à lui payer la somme de 27.180,00€ au titre des pénalités de retard prévus au marché de travaux du 6 février 2020 en raison de l’achèvement des travaux avec plus de 5 mois de retard.
La société PATRIMOINE ET RENOVATION s’y oppose au motif qu’un accord verbal entre les parties a fixé la date de réception au 6 janvier 2021, ce qui a été respecté.
Le Tribunal relève que le contrat signé le 6 février 2020 stipule à son paragraphe « 10 Délais -Pénalités de retard » stipule que « Après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours, une pénalité libératoire de 1/500 du montant du marché par jour de retard pour des faits imputables à l’entrepreneur, sera appliquée. Le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché TTC, à partir du 31 août 2020 … ».
Le Tribunal relève également que le 4 mars 2021 la société AACL a mis en demeure la société PATRIMOINE ET RENOVATION de lever les réserves, lesquelles n’étaient ni levées le 13 juillet 2021, date de l’ordonnance d’injonction de payer, ni à la date de clôture des débats.
Le Tribunal retient que la clause contractuelle de pénalités de retard trouve à s’appliquer sous sa formule contractuelle, à savoir le montant des travaux HT retenu, soit 453.000,00€ plafonné à la limite de 5%, soit 22.650,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PATRIMOINE ET RENOVATION à payer à la société MIJO’S la somme de 22.650,00€ HT au titre des pénalités de retard prévus au marché de travaux du 6 février 2020.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la fermeture de l’hôtel pendant les travaux de reprise
La société MIJO’S demande au Tribunal de condamner la société PATRIMOINE ET RENOVATION à lui payer la somme de 30.000,00€ TTC au titre du préjudice financier résultant de la fermeture de l’hôtel pendant la durée des travaux de reprises validés par l’Expert judiciaire.
Le Tribunal relève que la période de fermeture préconisée par l’Expert est de 2 jours et que la société MIJO’S communique une attestation de son expert-comptable certifiant un chiffre d’affaires journalier de 2.500,00€ mais sans communiquer son taux de marge.
Le Tribunal retient que la société MIJO’S aura un préjudice estimé à 2 jours, lors de la fermeture de l’hôtel pendant les travaux de reprise avec un lien de causalité découlant des désordres, nonconformités, réserves non levées, malfaçons, entérinés par l’Expert judiciaire dans son rapport du 9 décembre 2024.
Le Tribunal retient un taux de marge brute de 40% et estime le préjudice à la somme de 2.000,00€ (2j x 2.500,00€ de CA journalier x 40% taux de marge).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PATRIMOINE ET RENOVATION à payer à la société MIJO’S la somme de 2.000,00€ au titre du préjudice financier résultant de la fermeture de l’hôtel.
Sur la demande d’appel en garantie et les responsabilités des intervenants
La société PATRIMOINE ET RENOVATION demande au Tribunal de condamner in solidum la société CONSTRUCTION MODERNE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, Me [U] [Q], son assureur la société AXA FRANCE IARD, le cabinet d’Architecte AACL ainsi que le bureau de contrôle BTP CONSULTANTS, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge du chef des demandes de la société MIJO’S, et d’inscrire ces condamnations au passif de la société CONSTRUCTION MODERNE.
L’ensemble des condamnations retenues à l’encontre de la société PATRIMOINE ET RENOVATION relève de sa responsabilité en qualité d’entreprise générale et cette dernière ne justifie pas de faute des autres sociétés intervenant au marché à ce titre.
La société CONSTRUCTION MODERNE, sous-traitante au marché, a été liquidée et a disparu. La société AXA FRANCE IARD n’intervient qu’au titre de la responsabilité décennale de la société CONSTRUCTION MODERNE, et aucune société intervenante au marché ne justifie de faute de la part de la société CONSTRUCTION MODERNE au titre de sa responsabilité décennale.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société PATRIMOINE ET RENOVATION de ses demandes de la garantir et de la relever indemne de toute condamnation à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, AACL et BTP CONSULTANTS et déboutera la société PATRIMOINE ET RENOVATION de sa demande d’inscription au passif de la société CONSTRUCTION MODERNE.
Sur la demande reconventionnelle de la société AXA FRANCE IARD de mise hors de cause
La société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de débouter la société PATRIMOINE ET RENOVATION et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle, à défaut à leur opposer la franchise applicable s’élevant à la somme de 1.850,00€ actualisable selon l’indice des conditions particulière.
Le Tribunal, ne prononçant aucune condamnation à l’encontre de la société CONSTRUCTION MODERNE, déboutera la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de de mise hors de cause ou d’application de la franchise de 1.850,00€.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes plus amples ou contraires
Le Tribunal déboutera toutes les parties de leur demandes plus amples ou contraires.
Sur les dépens
Les frais et honoraires liés à l’Expertise judiciaire d’un montant de 6.819,60€ TTC, seront mis à la charge de la société MIJO’S qui l’a demandée à son profit.
Les dépens seront supportés solidairement par la société PATRIMOINE ET RENOVATION et la société AACL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déboute la société PATRIMOINE ET RENOVATION de ses demandes de paiement des factures impayées sur le marché de rénovation en date du 6 février 2020 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société PATRIMOINE ET RENOVATION à rembourser à la société MIJO’S la somme de 6.717,25 euros TTC au titre du trop-perçu sur le marché de travaux.
Condamne la société PATRIMOINE ET RENOVATION à payer à la société MIJO’S la somme de 10.110,00€ euros TTC au titre des travaux de reprise entérinés par l’Expert judiciaire dans son rapport du 9 décembre 2024.
Déboute la société PATRIMOINE ET RENOVATION de sa demande de limiter à la somme de 4.691,00€ euros HT le montant de travaux réparatoires susceptibles d’être mis à sa charge.
Condamne la société ATELIER D’ARCHITECTURE C’EST ELLES (« AACL ») à payer à la société MIJO’S la somme de 11.850,00€ euros TTC au titre des préjudices liés aux opérations de réception.
Condamne la société PATRIMOINE ET RENOVATION à payer à la société MIJO’S la somme de 22.650,00 euros au titre des pénalités de retard prévus au marché de travaux du 6 février 2020.
Condamne la société PATRIMOINE ET RENOVATION à payer à la société MIJO’S la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice financier résultant de la fermeture de l’hôtel.
Déboute la société PATRIMOINE ET RENOVATION de ses demandes à l’encontre des sociétés AXA FRANCE IARD, ATELIER D’ARCHITECTURE C’EST ELLES (« AACL ») et BTP CONSULTANTS de la garantir et de la relever indemne de toute condamnation.
Déboute la société PATRIMOINE ET RENOVATION de sa demande d’inscription des condamnations au passif de la société CONSTRUCTION MODERNE.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de mise hors de cause ou d’application de la franchise de 1.850,00€ euros.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société MIJO’S aux frais et honoraires liés à l’Expertise judiciaire d’un montant de 6.819,60€ TTC.
Condamne solidairement société PATRIMOINE ET RENOVATION et la société ATELIER D’ARCHITECTURE C’EST ELLES (« AACL ») aux dépens, tels que définis par l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 382,11 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
13 ème et dernière page.
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