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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 13 mars 2026, n° 2025F02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 13 MARS 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02093
SAS GRENKE LOCATION C/ Monsieur [I] [L]
DEMANDERESSE
SAS GRENKE LOCATION, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL GONDER, société d’Avocat à la Cour
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 février 2024, Monsieur [I] [L] a conclu avec la société GRENKE LOCATION SAS un contrat de location pour 60 mois de deux adoucisseurs d’eau et d’un stérilisateur moyennant un loyer mensuel de 120,00 € HT.
Le matériel, objet du contrat, a été réceptionné par Monsieur [I] [L] le 14 mars 2024.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société GRENKE LOCATION SAS a mis en demeure le 13 juin 2024 Monsieur [I] [L] de régulariser la situation, en vain.
La société GRENKE LOCATION SAS a alors assigné Monsieur [I] [L], par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2025, devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Condamner Monsieur [I] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
1° la somme principale de
8.825,77 €
2° les intérêts de retard
874,10€
3° au titre de la clause pénale
40,00€
4° au titre de l’indemnité de non-restitution
280,16€
Condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [L] ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Monsieur [I] [L] :
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [I] [L] ainsi que la régularité de l’assignation par signification à domicile et que la décision est susceptible d’appel, statuera donc par jugement réputé contradictoire.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
La société GRENKE LOCATION SAS expose que Monsieur [I] [L] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a procédé à la résiliation du contrat et réclame le paiement des sommes ci-avant détaillées.
SUR CE,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par Monsieur [I] [L], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que Monsieur [I] [L] ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société GRENKE LOCATION SAS aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à la somme de 513,60 € (81,60 € + 3 x 144,00 €) au titre des loyers échus impayés TTC et de 6.720,00 € au titre des loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services, soit une total global de 7.233,60 €. Le tribunal constate que la demande de 10.020,03 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 7.233,60 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [I] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 513,60 € TTC, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure, et la somme de 6.720,00 € au titre des loyers à échoir au vu de l’article 1231-6 du code civil, ainsi que la somme de 40,00 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article et L. 441-10 du code de commerce.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L] sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION SAS une indemnité que le tribunal limitera à 300,00 €.
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [L] sera condamné aux dépens.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [I] [L],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION SAS :
la somme de 513,60 € TTC (CINQ CENT TREIZE EUROS SOIXANTE CENTIMES), majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 13 juin 2024,
la somme de 6.720,00 € (SIX MILLE SEPT CENT VINGT EUROS) au titre des loyers à échoir
la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société GRENKE LOCATION SAS de ses autres prétentions,
Condamne Monsieur [I] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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