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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 26 mai 2026, n° 2025F01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01774 (N° IP 2025I02702)
société AD NETT SARL C/ société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL
CREANCIER
* société AD NETT SARL, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Philippe de FREYNE, Avocat à la Cour,
[…]
OPPOSANT
société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL, [Adresse 2]
* [Localité 1],
ayant formé opposition en date du 11 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juillet 2025 et signifiée le 14 août 2025,
représentée par sa gérante, Madame [Y] [M],
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 janvier 2026 par :
Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
David BEGU ARMISEN, Xavier REYNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL est gestionnaire de biens immobiliers. Elle a sollicité la société AD NETT SARL pour le nettoyage d’un logement dont elle était gestionnaire. La société AD NETT SARL a émis un devis qui a été accepté par la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL.
La facture n’étant pas réglée, la société AD NETT SARL a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux par requête en injonction de payer dont ordonnance a été rendue. La société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL y a fait opposition.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est sur convocation du greffe en recommandé avec accusé de réception que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions écrites développées à la barre, la société AD NETT SARL demande au tribunal de :
* Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à Ordonnance d’injonction de payer faite par la Société MEB-STANTO IMMOBILIER.
En conséquence,
Confirmer l’Ordonnance d’injonction de payer condamnant la Société MEB-STANTO IMMOBILIER à régler à la SARL AD NETT la somme de 928,48 € intérêts et frais inclus.
Condamner la Société MEB-STANTO IMMOBILIER à régler à la SARL AD NETT la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL demande au tribunal de :
INFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de la société MEB-STANTO IMMOBILIER,
DIRE ET JUGER que la société MEB-STANTO IMMOBILIER n’est ni le donneur d’ordre ni le débiteur de la facture FA00012546,
DIRE ET JUGER que la dette incombe exclusivement à Monsieur [I] et Madame [F], propriétaires et bénéficiaires de la prestation,
Débouter en conséquence la société AD NETT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la défenderesse,
Condamner la société AD NETT à verser à la société MEB-STANTO IMMOBILIER la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour assurer seule sa défense.
* Condamner la société AD NETT aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en dernier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer », « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile,
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la débitrice le 14 août 2025 et que l’opposition a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025, réceptionné au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 16 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
* DIRA l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL recevable en la forme.
Au fond,
* Sur la demande principale
La société AD NETT SARL affirme détenir une créance envers la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL au titre d’une prestation de nettoyage réalisée par elle après que cette dernière ait accepté son devis.
La société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL s’y oppose et affirme que les débiteurs sont les propriétaires du bien ayant fait l’objet de la prestation de nettoyage. Que de manière habituelle, les devis sont libellés au nom des propriétaires, mais que le cas d’urgence causé par le décès du locataire a mené à une erreur matérielle.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que le devis n° DE00001610 est constitutif du contrat conclu entre les sociétés AD NETT SARL et MEB-STANTO IMMOBILIER SARL. Ce devis ne mentionne pas d’autres parties.
Relève que l’exécution de la prestation n’est pas contestée.
Note le contexte particulier causé par le décès de Monsieur [R] [T], locataire. Toutefois, en validant le devis tel qu’il a été établi, la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL s’est contractuellement engagée envers la société AD NETT SARL.
Rappelle également que les propriétaires du logement ne sont pas attraits à la cause, de sorte qu’aucune décision ne saurait être rendue à leur encontre dans le présent jugement.
Considère que, la société AD NETT SARL n’étant pas contractuellement liée aux propriétaires du logement, ne peut se trouver privée du règlement de la prestation effectuée.
Dit que la société AD NETT SARL ne peut former sa demande par confirmation d’une ordonnance portant injonction de payer, cette dernière étant éteinte par la formation de l’opposition à ladite ordonnance, de sorte que la créance détenue par la société AD NETT SARL envers la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL se limite au montant de la facture, outre intérêts conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de la réception par le greffe du présent tribunal de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, constitutif de l’acte introductif d’instance.
Sur les frais irrépétibles, les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société AD NETT SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 100,00 € que la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit la société MET-STANTO IMMOBILIER SARL recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL à payer à la société AD NETT SARL la somme de 672,00 € (SIX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS), outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 16 septembre 2025,
Déboute la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société AD NETT SARL du surplus de ses demandes,
Condamne la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL à payer à la société AD NETT SARL la somme de 100,00 € (CENT EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MEB-STANTO IMMOBILIER SARL aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,86 €
Dont T.V.A. : 11,67 €.
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