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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 mars 2025, n° 2024005670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 mars 2025
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS [P] IMMOBILIER
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 21/12/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS [P] IMMOBILIER
[Adresse 1] [Localité 2] Siren : 430 368 621
Ont été désignés : Juge-commissaire : M. [X] [I] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [C]
Par jugement en date du 29/02/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 27/06/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 19/12/2024, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de 3 mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 04/02/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/03/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 18/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [J] [H], président de la SAS [P] IMMOBILIER, et Monsieur [J] [S], gérant de la SARL GROUPE [P], assistés de Me Violette BERAL de la SAS BMS CONSEILS, avocat au barreau de Toulouse, et de M. [D], expert-comptable, Monsieur [G] [B], représentant des salariés,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [W] [C], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement immédiat à l’arrêté du plan ;
* [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan (Un moratoire sur 24 mois va être demandé auprès de l’AGS)
* Autres créances :
Option 1 : règlement à 100% en 9 annuités, la première intervenant au 31/12/2025, selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 : 2% Annuité 2 : 2% Annuité 3 : 13,71% Annuité 4 : 13,71% Annuité 5 : 13,71% Annuité 6 : 13,71% Annuité 7 : 13,71% Annuité 8 : 13,71% Annuité 9 : 13,71% Garanties offertes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
* Engagement de non-distribution de dividendes pendant la durée du plan ;
Durée du plan : 9 années
Personnes tenues d’exécuter le plan : le dirigeant Monsieur [J] [H] ainsi que le dirigeant de GROUPE [P], Monsieur [J] [S].
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 33 créanciers, 26 ont été acceptants ou taisants et 7 bénéficient de dispositions spéciales (paiement immédiat ou délai accordé).
Le mandataire judiciaire a rappelé le montant du passif à apurer (206 598,38 € dont 35 K€ non définitif) et les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS [P] IMMOBILIER.
Il a indiqué que la société fait partie d’un groupe de cinq sociétés qui bénéficient également de procédures de redressement judiciaire ; que la restructuration de l’ensemble de sociétés a permis de réduire les charges et de présenter des plans de redressement ; que les données consolidées des 5 sociétés prévoient des capacités d’autofinancement suffisantes pour les trois prochaines années pour faire face aux échéances des plans proposés par chacune des sociétés ; que le marché de l’immobilier semble repartir ; que l’arrêt d’un plan de redressement est un pari sur l’avenir mais il est la seule solution pour maintenir l’activité et rembourser le passif.
Il a sollicité l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Le dirigeant de la SAS [P] IMMOBILIER a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que la SAS [P] IMMOBILIER fait partie d’un groupe de 5 sociétés qui bénéficient de procédures de redressement judiciaire distinctes et qui ont chacune présenté un plan d’apurement de leur passif,
Que la période d’observation a été mise à profit pour restructurer les différentes entités du Groupe en procédant à la fermeture d’agences, en supprimant des postes et en résiliant des contrats de fournisseurs,
Que la situation économique de la SAS [P] IMMOBILIER doit s’apprécier tant au regard de ses propres résultats mais aussi avec ceux des comptes consolidés des 5 sociétés,
Que les résultats obtenus sur la période d’observation sont impactés par les coûts de la restructuration,
Que la dernière situation de la SAS [P] IMMOBILIER arrêtée au 31 octobre 2024 (sur 10 mois) fait apparaître une perte de 13 817 €,
Que la dernière situation consolidée du Groupe sur la même période fait état d’une perte de 184 118 €,
Que toutefois, le prévisionnel de la SAS [P] IMMOBILIER envisage en 2025,2026 et 2027 des capacités d’autofinancement respectives de 61 K€, 68 K€ et 80 K€,
Que par ailleurs, le prévisionnel consolidé pour les années 2025, 2026 et 2027 envisage une augmentation du chiffre d’affaires liée à la reprise de l’activité dans le secteur de l’immobilier et des capacités d’autofinancement de 113 K€, 138 K€ et 160 K€,
Que les conventions de trésorerie entre les sociétés du Groupe devraient permettre à chacune de faire face à leur propre passif,
Que la capacité d’autofinancement du Groupe devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan,
Que tous les créanciers ont accepté tacitement ou explicitement le plan proposé, démontrant ainsi leur soutien au redressement entrepris par la SAS [P] IMMOBILIER.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS [P] IMMOBILIER.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement immédiat à l’arrêté du plan ;
* [Localité 3] superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan ou selon le moratoire accordé par l’AGS ; – Autres créances :
Option 1 : règlement à 100% en 9 annuités, la première intervenant au 31/12/2025, selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 : 2% Annuité 2 : 2% Annuité 3 : 13,71% Annuité 4 : 13,71% Annuité 5 : 13,71% Annuité 6 : 13,71% Annuité 7 : 13,71% Annuité 8 : 13,71% Annuité 9 : 13,74% Garanties offertes : -Inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ; -Engagement de non-distribution de dividendes pendant la durée du plan ; Durée du plan : 9 années
3
Personnes tenues d’exécuter le plan : le dirigeant, Monsieur [J] [H], et le dirigeant de GROUPE [P], Monsieur [J] [S].
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS [P] IMMOBILIER.
Monsieur [J] [H], représentant de l’entreprise, et Monsieur [J] [S], dirigeant de la SARL GROUPE [P], serons tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : SAS [P] IMMOBILIER [Adresse 2] Siren : 430 368 621
selon les dispositions suivantes :
* [Localité 3] inférieures ou égales à 500€ : règlement immédiat à l’arrêté du plan ;
Créances superprivilégiées : règlement à l’arrêté du plan ou selon le moratoire accordé par l’AGS ;
Autres créances :
Ontion 1 : règlement à 100% en 0 appuitée la première intervenant au 21/12/2025, color
Option 1 : règlement à 100% en 9 annuités, la première intervenant au 31/12/2025, selon l’échéancier suivant : Annuité 1 : 2% Annuité 2 : 2%
Annuité 3 : 13,71% Annuité 4 : 13,71% Annuité 5 : 13,71% Annuité 6 : 13,71% Annuité 7 : 13,71% Annuité 8 : 13,71% Annuité 9 : 13,74% Garanties offertes : -Inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ; -Engagement de non-distribution de dividendes pendant la durée du plan ; Durée du plan : 9 années Personnes tenues d’exécuter le plan : le dirigeant, Monsieur [J] [H], et le dirigeant de GROUPE [P], Monsieur [J] [S].
Ce faisant, nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [C] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS [P] IMMOBILIER ;
Dit que Monsieur [J] [H], représentant de l’entreprise, et Monsieur [J] [S], dirigeant de la SARL GROUPE [P], seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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