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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 6 nov. 2025, n° 2025007958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025007958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : Monsieur [E] [D] / SAS LES PERLES DE VENUS SELARL MANDATUM
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE 2025
ROLE GENERAL : N°2025007958
ENTRE : Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1],
Demandeur comparant représentée par Maître Louis BEDEL et Maître Olivier de MAISON ROUGE, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS LES PERLES DE VENUS, [Adresse 2]
Défenderesse ne comparant pas.
En présence de la SELARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [X] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES PERLES DE VENUS représentée par Madame [A] [Y].
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 octobre 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Luc MINGUET, Juge, Madame Ariane GABRIC, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
EN AYANT DELIBERE
Faits et Procédure :
Par ordonnance en date du 21 juillet 2025, Monsieur Bernard NOEL, Juge-commissaire, a débouté Monsieur [D] [E] de sa demande de revendication du logiciel de configuration et de personnalisation de bijoux ainsi que des codes sources attachés, au motif que ces droits avaient été cédés de manière irrévocable à la SAS LES PERLES DE VENUS dans le cadre d’un apport en société relatif au projet [U] en 2015.
Par acte du 29 juillet 2025, Monsieur [D] [E] a formé opposition contre l’ordonnance du jugecommissaire en date du 21 juillet 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 09 octobre 2025, a été retenue puis mise en délibéré au 6 novembre 2025.
* Par conclusions récapitulatives remise à l’audience, Monsieur [D] [E] demande au tribunal de
* Déclarer Monsieur [D] [E] recevable et bien fondé en son opposition.
* Infirmer l’Ordonnance du 21 juillet 2025.
* Dire et juger Monsieur [D] [E] recevable et bien fondé en son action en revendication du logiciel de configuration en ligne permettant de concevoir un assemblage original personnalisé de bijoux (type chemin de vie).
Ont comparu à l’audience Maître Louis BEDEL et Maître Olivier de MAISON ROUGE représentant Monsieur [D] [E] et la SELARL MANDATUM, représentée par Madame [A] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES PERLES DE VENUS.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Moyens des parties :
Monsieur [D] [E] soutient que son opposition du 29 juillet 2025 à l’ordonnance du 21 juillet 2025 est recevable et justifiée. Il indique que le juge-commissaire a confondu le site internet [U] qu’il l’a assimilé à tort au logiciel [O].
Président de la SAS PERLES DE VENUS de 2015 à 2023, il affirme avoir développé personnellement, durant son mandat, un logiciel de configuration en ligne permettant de créer des bijoux personnalisés, distinct du programme fourni en 2014.
Ce développement aurait été réalisé en dehors de toute mission pour la société, sans contrat, sans ressources de la SAS PERLES DE VENUS et avec son propre matériel. Le logiciel n’a jamais été comptabilisé comme immobilisation ; seules des dépenses liées au graphisme du site, au logo et à un site de vente en ligne figurent au bilan.
Il précise avoir mis le logiciel à disposition de la SAS PERLES DE VENUS à titre gratuit et précaire, sans cession ni licence d’exploitation, et que celui-ci a été utilisé dans le cadre de l’exploitation de la marque [O] déposée en 2019.
Monsieur [D] [E] soutient que les articles L.113-9 et L.113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoient que les droits patrimoniaux sur un logiciel créé par un salarié dans le cadre de ses fonctions reviennent à l’employeur, mais que cette règle ne s’applique pas aux mandataires sociaux. Pour ces derniers, la dévolution des droits au profit de la société n’est possible que s’il existe une contrepartie et un lien de subordination, ce qui n’est pas le cas d’un président de société.
En conséquence, le logiciel en cause, créé en 2019 par Monsieur [D] [E] alors qu’il était président (mandataire social) de la SAS LES PERLES DE VENUS, demeure sa propriété intellectuelle : il l’a conçu seul, hors de toute mission contractuelle, sans budget, ni moyens de la société, avec son matériel personnel. Il ne s’agissait pas d’un logiciel développé par un salarié.
Il rappelle que les logiciels sont protégés par le droit d’auteur (art. L.112-2, L.121-1 et L.123-1 CPI), que l’auteur en conserve le droit moral et le droit patrimonial, sauf cession expresse et que la protection perdure pendant sa vie puis 70 ans après son décès.
Monsieur [D] [E] souligne que la SAS LES PERLES DE VENUS a volontairement entretenu une confusion entre le site [U], apporté en 2014 à la société (site de vente de bijoux sans logiciel de configuration avancé), et le logiciel de configuration en ligne « chemin de vie » / projet [O], développé en 2019 par lui seul.
Selon lui, le juge-commissaire s’est laissé tromper par cette confusion et a attribué à tort le logiciel revendiqué au programme [U] apporté en 2014. Or, seul le site [U] faisait partie de cet apport et non le logiciel de configuration, inexistant à cette date.
Il affirme donc que le logiciel de 2019 est une création personnelle et autonome.
Qu’il n’a jamais cédé ni licencié ce logiciel à la SAS LES PERLES DE VENUS, qu’il a seulement mis à disposition à titre gratuit et précaire et que la société ne peut en revendiquer les droits.
Ainsi, par application a contrario de l’article L.113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est fondé à revendiquer la propriété exclusive du logiciel développé pour le projet [O].
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’opposition formée.
Il ajoute qu’effectivement, la jurisprudence permet de dire que le mandataire social conserve ses droits d’auteur pour un logiciel sauf s’il est salarié.
Le Ministère Public expose que l’opposition est recevable et bien fondée.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que Monsieur [D] [E] a formé opposition à l’ordonnance du Juge-Commissaire du 21 juillet 2025 par courrier reçu au greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand le 29 juillet 2025 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que l’article R.624-13 du Code de commerce prévoit que l’opposition à l’ordonnance du jugecommissaire statuant sur une demande en revendication doit être formée dans les dix jours de la notification de cette ordonnance ;
Attendu que l’opposition formée le 29 juillet 2025 l’a donc été dans le délai légal de dix jours ; Attendu en conséquence que l’opposition de Monsieur [D] [E] est recevable ;
Sur le fond :
Attendu que Monsieur [D] [E] sollicite la restitution du logiciel de configuration en ligne permettant de concevoir un assemblage original personnalisé de bijoux (type chemin de vie).
Attendu que pour justifier sa demande, Monsieur [D] [E] démontre que ce logiciel n’est en aucun cas celui associé à la marque [O] mais seulement un outil utilisé à titre gracieux par cette dite marque,
Attendu qu’il est de surcroît clair que la création du logiciel n’a pas été réalisée par un salarié, mais bien par un mandataire social en exercice, lui-même, qui répond à une qualification juridique différente et un régime de propriété intellectuelle différent.
Qu’ainsi le droit de propriété intellectuelle lui appartient légalement, sans considération de tiers quelconque, puisqu’il a entièrement développé seul le logiciel de configuration utilisé par la société LES PERLES DE VENUS pour sa marque [O] ;
Attendu que les conditions de la revendication prévues par l’article L.624-16 du Code de commerce sont donc réunies ;
Attendu que le Juge-Commissaire, dans son ordonnance du 21 juillet 2025, a débouté Monsieur [D] [E] de son action en revendication ;
Attendu que cette décision méconnaît la distinction entre les deux sites internet et a confondu le logiciel revendiqué avec le programme [U].
Que Madame le Procureur et le mandataire judiciaire se montrent favorables au recours formé ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à l’opposition présentée par Monsieur [D] [E] ;
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaires en date du 21 juillet 2025, en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] [E] de son action en revendication et d’ordonner la restitution portant sur le logiciel de configuration et de personnalisation de bijoux ainsi que les codes sources attachés.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Vu l’ordonnance en date du 21 juillet 2025 de Monsieur le Juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LES PERLES DE VENUS,
Déclare le recours formé par Monsieur [D] [E] recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance du 21 juillet 2025 de Monsieur le juge commissaire en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] [E] de son action en revendication,
Fait droit à la demande en revendication présentée par Monsieur [D] [E] portant sur le logiciel de configuration et de personnalisation de bijoux ainsi que les codes sources attachés
Ordonne la restitution du logiciel de configuration et de personnalisation de bijoux ainsi que les codes sources attachés
Emploie les dépens de la présente instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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