Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, Chambre du conseil, 6 novembre 2025, n° 2025007958
TCOM Clermont-Ferrand 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Propriété intellectuelle du logiciel

    Le tribunal a estimé que le logiciel a été développé par Monsieur [D] [E] en tant que mandataire social et qu'il conserve donc ses droits d'auteur, ce qui justifie la revendication.

  • Accepté
    Confusion entre le logiciel et le site internet

    Le tribunal a constaté que le juge-commissaire avait effectivement confondu les deux éléments, ce qui a influencé sa décision initiale.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [E] [D] demandait la restitution d'un logiciel de configuration de bijoux et de ses codes sources, estimant qu'il en était le propriétaire exclusif. Il contestait ainsi une ordonnance précédente qui avait rejeté sa demande, considérant que le logiciel avait été cédé à la société SAS LES PERLES DE VENUS.

La question juridique centrale était de déterminer si le logiciel, développé par Monsieur [D] [E] alors qu'il était président de la société, lui appartenait ou à la société. Le tribunal devait trancher en considérant que les droits d'auteur sur un logiciel créé par un dirigeant social, en dehors de ses fonctions et sans ressources de la société, lui restaient acquis.

Le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a déclaré le recours de Monsieur [D] [E] recevable et a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire. Il a fait droit à la demande de revendication et a ordonné la restitution du logiciel et de ses codes sources à Monsieur [D] [E].

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Sur la décision

Référence :
T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 6 nov. 2025, n° 2025007958
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand
Numéro(s) : 2025007958
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Texte intégral

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