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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 8 oct. 2025, n° 2024004911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004911
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 08/10/2025
Demandeur(s) : [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°808 538 250
Représentant(s) : Monsieur Marc BESNARD, suivant pouvoir
Défendeur(s) : SARL GM [Localité 2] AUTO [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°839 308 558
Représentant(s) : Maître Marie PINGUET, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 27/08/2025
Jugement rendu le 08/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société Media Line a obtenu du président du tribunal de Bordeaux une ordonnance d’injonction de payer le 28/05/2024 à l’encontre de la SARL GM [Localité 2] AUTO pour la somme principale de 975,10 €, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 97 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe.
Par lettre recommandée du 24/06/2024, reçue au greffe le 27/06/2024, la SARL GM [Localité 2] AUTO a fait opposition à ladite ordonnance. En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civil, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Caen.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 09/10/2024.
L’affaire a été plaidée le 27/08/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Media Line est spécialisée dans l’affichage de panneaux publicitaires et disposait d’un emplacement publicitaire situé [Adresse 3] à [Localité 2] (33) en vertu d’un bail signé avec la société PICOTY.
La société GM [Localité 2] AUTO exploite un garage automobile de réparation de paresbrises sous l’enseigne « RAPID PARE-BRISE ».
La société Media Line a conclu le 01/06/2018 avec cette dernière, un contrat d’affichage d’une durée de 3 ans tacitement renouvelable par périodes d’une année, sauf dénonciation 3 mois avant l’expiration du premier terme ou du terme renouvelé, portant sur le panneau situé [Adresse 4] à [Localité 2] (33).
Le 03/06/2021, à l’issue de la période contractuelle de 3 ans, et en l’absence de résiliation, le contrat a été reconduit tacitement pour une année du 01/06/2021 au 31/05/2022, et une facture n°M06B2106001 d’un montant de 8 181,60 € payable en 4 échéances a été émise. Au 30/07/2021, deux échéances de 2 045,40 € ont été réglées par la société (soit 4 090,80 €), et il restait donc 4 090,80 € à régler.
En raison de la résiliation du contrat qui la liait à son bailleur PICOTY, la société Media Line a dû déposer le panneau publicitaire et, conformément aux dispositions de l’article 6 des conditions générales de ventes liant les parties, elle a adressé à la société GM [Localité 2] AUTO un avoir n° M06B2201054 daté du 14/01/2022, d’un montant de – 3 115,70 €. Cet avoir ramène le montant dû à la somme de 975,10 €.
En l’absence de règlement, la société Media Line a relancé la société GM [Localité 2] AUTO par courrier recommandé des 16/03/2022, 29/04/2022, 25/08/2022, 16/11/2022, 31/10/2023 et une ultime mise en demeure du 13/03/2024.
La date de dépose du panneau et les sommes réclamées étant contestées, la société Media Line a obtenu le 28/05/2024 une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Bordeaux à l’encontre de la société GM [Localité 2] AUTO. Celle-ci ayant fait opposition, les parties ont été convoquées à l’audience du 09/10/2024 devant ce tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société Media Line a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu les termes de son injonction de payer initiale et demande au tribunal, vu les articles 1103 et 1104, 1212, 1119 al.1, 1231-6, 1343-2, 1353 et 1356 du code civil, vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, vu les articles 32-1, 514, 595, 696 et 700 du code de procédure civile, vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, qu’il soit dit que l’opposition formée par la société GM [Localité 2] AUTO est
recevable mais non fondée, qu’en conséquence l’ensemble des demandes de la société GM [Localité 2] AUTO soit rejetée, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 975,10 €, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure et ce, avec anatocisme selon l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 12 500 € au titre de la violation de l’obligation de bonne foi imposée par l’article 1104 du code civil, la somme de 5 000 € au titre du caractère abusif de son recours, qu’elle soit condamnée à lui payer une somme laissée à l’appréciation du tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
A la barre, la société GM [Localité 2] AUTO a repris ses conclusions responsives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en précisant qu’elle reproche à la société Media line sa déloyauté et son manquement à son obligation contractuelle d’information pendant l’exécution du contrat ce qui a conduit à une incertitude quant à la date réelle du démontage du panneau qu’elle fixe elle-même au 13/10/2021, date de résiliation du contrat conclu entre les sociétés PICOTY et Media Line. Elle a sollicité la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer du 28/05/2024 et, en conséquence, la condamnation de la société Media Line au remboursement de la somme de 1 056,42 €. En tout état de cause, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 12 500 € au titre du préjudice de perte de clientèle du fait de l’absence du panneau et du défaut d’information de son démontage et, en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre du l’article 700 et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 27/06/2024 par la société GM [Localité 2] AUTO, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 10/06/2024, est recevable en la forme.
Sur la date d’enlèvement du panneau
Par courrier du 24/09/2020, la société PICOTY a mis un terme au contrat qui la liait depuis le 13/10/2015 à la société Media Line et qui portait sur la location de l’emplacement publicitaire situé [Adresse 3] à [Localité 2] (33).
Compte tenu de la clausen°3 du contrat, celui-ci n’a pu être résilié au 13/10/2020. Aussi, par courrier du 09/07/2021, elle a rappelé son courrier de résiliation et demandé à la société de démonter le matériel.
Par courrier du 15/07/2021, la société Media Line a pris bonne note de la résiliation au 13/10/2021 et indiqué à la société PICOTY que l’installation serait démontée dans les 3 mois suivant l’expiration du bail soit le 13/01/2022 au plus tard, conformément à ce même article 3.
La société Media Line fait valoir qu’elle a bien déposé le panneau le 13/01/2022 et verse aux débats les éléments suivants :
* une attestation du maire de [Localité 2] qui précise que la société Media Line a été taxée au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour un panneau unique situé [Adresse 3] à [Localité 2] (33) jusqu’en janvier 2022,
* un « ordre de travail » interne qui prévoit le démontage du dispositif à faire le 12 ou 13 janvier,
* une attestation de la société [D] qui confirme que c’est elle qui a effectué la prestation et qui est corroborée par une facture du 19/01/2022 mais ne précise pas la date exacte de l’intervention,
* la facture d’avoir du 14/01/2022.
Ces attestations sont contestées par la société GM [Localité 2] AUTO comme n’étant pas suffisamment précises ou constituant des preuves à soi-même. Il appartient, cependant, au juge d’apprécier souverainement si ces attestations présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
La société GM [Localité 2] AUTO conteste, non seulement cette date du 13/01/2022 en affirmant qu’elle n’a pas reçu la facture d’avoir du 14/01/2022 et qu’elle n’a été au courant de l’enlèvement du panneau que 2 mois après mais prétend même que le panneau a probablement été démonté le 13/10/2021, date de la résiliation du contrat liant la société Media Line et son bailleur la société PICOTY.
Elle n’apporte cependant aucun élément de preuve à ses dire et le tribunal s’étonne du fait qu’elle ne se serait pas aperçue, durant un laps de temps de 5 mois, que ce panneau, visible du garage au vu des photos versés aux débats, et qui revêtait une grande importance commerciale à ses yeux, avait été démonté.
Il apparaît a contrario beaucoup plus réaliste que la société Media Line a, pour maximiser ses recettes, de manière contestable sans doute, retardé au maximum la dépose du panneau.
En conséquence, au vu des éléments présentés, le tribunal retiendra que le panneau a été démonté le 13/01/2022 et la société GM [Localité 2] AUTO sera condamnée à payer la somme proratisée de 975,10 € au titre de la facture impayée majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13/03/2024, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée au taux légal à compter du 10/06/2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait du préjudice commercial en l’absence de panneau et à défaut d’information de son démontage par la société Media Line
De jurisprudence constante, la société Media Line a manqué de transparence en n’informant pas en amont la société GM [Localité 2] AUTO du démontage du panneau.
Par ailleurs, l’article 6 des conditions générales de vente qui les lie précise que si la prestation est perturbée d’une durée supérieure à 3 mois, voire définitive, « MEDIALINE proposera à l’annonceur un emplacement d’une qualité publicitaire équivalente. Si l’annonceur refuse l’emplacement proposé, un avoir égal au trop perçu facturé pour ce panneau sera adressé à l’annonceur » . En l’occurrence, la société Media Line en ne proposant pas un autre emplacement n’a donc pas respecté ses propres conditions générales de vente.
Néanmoins, d’une part, la société GM [Localité 2] AUTO, comme elle en convient elle-même dans ses écritures aurait probablement refusé compte tenu de l’importance que revêtait pour elle ce seul panneau situé à proximité immédiate de son établissement.
D’autre part, la société GM [Localité 2] AUTO, d’après les pièces qu’elle a versées aux débats, savait pertinemment depuis octobre 2020 que le bail entre la société PICOTY et la société Media Line avait été dénoncé et que le nouveau bailleur, la société AFFU 33, lui réservait l’emplacement, concrétisé par la signature d’un bon de commande d’affichage le 22/03/2022.
Dans ces conditions, le tribunal ayant pu établir que le panneau publicitaire avait été démonté le 13/01/2022, la société GM [Localité 2] AUTO qui ne pouvait pas être surprise de cette dépose du fait de sa connaissance de la résiliation du bail et qui, en tout état de cause n’aurait pas accepté un autre emplacement quand bien même la société Media Line l’aurait prévenue à l’avance, ne démontre pas avoir subi un préjudice commercial imputable à cette dernière et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la mauvaise foi et le recours abusif de la société GM [Localité 2] AUTO
Il n’est pas contesté que la société Media Line a envoyé de multiples relances et mise en demeure à la société GM [Localité 2] AUTO, mais force est de constater qu’elle n’a jamais expliqué pleinement avant l’ouverture de la procédure la justification des sommes réclamées malgré, notamment, le courrier envoyé par le conseil de la société GM [Localité 2] AUTO en date du 07/08/2022.
Par ailleurs, si elle était informée de la résiliation du bail liant les sociétés PICOTY et Media Line, elle n’en connaissait pas ses clauses et a pu se méprendre sur la date effective de la résiliation d’où la rétention des sommes qui s’avèrent finalement dues.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra qu’il n’est pas démontré que la société GM [Localité 2] AUTO a abusé de son droit de se défendre en justice. Il convient donc de rejeter les demandes indemnitaires formulées par la société Media Line et de l’en débouter.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour recouvrer sa créance, la société Media Line a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société GM [Localité 2] AUTO au paiement de la somme de la somme de 750 €.
La GM [Localité 2] AUTO, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société GM [Localité 2] AUTO de ses demandes ;
Condamne la société GM [Localité 2] AUTO à payer à la société Media Line la somme de 975,10 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13/03/2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au taux d’intérêt légal à compter du 10/06/2024 ;
Condamne la société GM [Localité 2] AUTO à payer à la société Media Line la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la société Media Line de ses autres demandes.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société GM [Localité 2] AUTO à payer à la société Media Line la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GM [Localité 2] AUTO aux entiers dépens, y compris les frais de procédure d’injonction de payer et les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 80,54 €, dont TVA 13,43 € ;
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