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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 18 mars 2026, n° J2022000059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2022000059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Сун
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Mme Isabelle MOTTE Présidente d’audience, Mme Claire MAROT & M. Nicolas BOURGET Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2026 prorogé au 18 mars 2026, par Mme Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI Commis Greffier.
J2022000059 – Jonction des affaires :
2022010767 – ENTRE – La SAS LANOS ISOLATION, [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Jérôme VERMONT Avocat, [Adresse 2] substitué à l’audience par Maître Josselin PESCHIUTTA Avocat à ROUEN
ΕT
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE, [Adresse 3] défenderesse ayant pour conseil Maître Stéphane BONNET Avocat, [Adresse 4] et comparant par son correspondant Maître Bérengère LECAILLE Avocate à LILLE
2022014451 – ENTRE – La SAS NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE, [Adresse 3] demanderesse ayant pour conseil Maître Stéphane BONNET Avocat, [Adresse 4] et comparant par son correspondant Maître Bérengère LECAILLE Avocate à LILLE
EΤ
La SELARL, [K], [S] prise en la personne de Maître, [K], [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société DAMAEL CONSTRUCTION, [Adresse 5] défenderesse défaillante.
2022017858 – ENTRE – La SAS NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE, [Adresse 3] demanderesse ayant pour conseil Maître Stéphane BONNET Avocat, [Adresse 4] et comparant par son correspondant Maître Bérengère LECAILLE Avocate à LILLE
ΕT
La SELARL, [K], [S] prise en la personne de Maître, [K], [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DAMAEL CONSTRUCTION, [Adresse 5] défenderesse défaillante.
LES FAITS
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne caserne, [Localité 1] en logements, au, [Localité 2], sous la maîtrise d’ouvrage de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE, le 19 mars 2021, par contrat, la société DAMAEL CONSTRUCTION a soustraité une partie de sa prestation pour la réalisation de travaux de treillis métalliques d’accrochage à la société LANOS ISOLATION pour un montant global et forfaitaire de 56 711,50 € HT.
Le 10 mai 2021, la société LANOS ISOLATION a été agréée, ainsi que ses conditions de paiement, par la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE.
Les travaux ont été réalisés conformément au bon de commande et les 22 avril et 25 mai 2021, des factures ont été adressées par la société LANOS ISOLATION à la société DAMAEL CONSTRUCTION suivant situations de travaux.
Le 20 juillet 2021, par courrier recommandé, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE a résilié le marché de la société DAMAEL CONSTRUCTION à ses torts, compte tenu de carences et de son abandon de chantier.
La société DAMAEL CONSTRUCTION a été convoquée à un relevé qualitatif et quantitatif de l’avancement de ses travaux.
Le 10 septembre 2021, la société LANOS ISOLATION n’étant pas réglée de ses factures, a adressé à la société DAMAEL CONSTRUCTION une mise en demeure pour une somme totale de 43 840,57 €, outre intérêts et pénalités de retard.
Le 13 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LANOS ISOLATION a notifié à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE la lettre de mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal suivant les dispositions de l’action directe et en particulier des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, portant statut de la sous-traitance.
Le délai d’un mois prévu à l’article 12 de ladite loi s’est écoulé sans qu’aucun paiement n’intervienne de la part du maître de l’ouvrage, raison pour laquelle, le 28 octobre 2021, la société LANOS ISOLATION a mis en demeure la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE d’avoir à lui payer 43 843,57 € TTC.
Le 19 novembre 2021, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE a répondu être dans l’attente d’une confirmation de l’entrepreneur principal.
Le 3 décembre 2021, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert à l’encontre de la société DAMAEL CONSTRUCTION une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître, [K], [S] en qualité de représentant des créanciers.
Le 5 janvier 2022, la société LANOS ISOLATION a déclaré sa créance pour le montant du principal soit 43 148,05 € et rappelé à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE ses obligations au titre de la loi sur la sous-traitance.
Le 23 janvier 2022, dans le cadre de l’apurement des comptes du marché de travaux, la société DAMAEL CONSTRUCTION s’est vue notifier le décompte général définitif de ses travaux faisant apparaître un solde négatif de 250 351,56 € TTC.
Le 8 février 2022, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE a déclaré une créance au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION.
Le 1 er mars 2022, en l’absence de tout paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LANOS ISOLATION a réitéré ses mises en demeure à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE, démarche renouvelée le 21 mars, compte tenu de la réponse de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE qui disait retenir cette somme dans l’attente de savoir si elle était due.
Le 10 mars 2022, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE.
Le 28 mars 2022, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE a fait valoir ses observations auprès du mandataire judiciaire.
LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2022, la société LANOS ISOLATION a assigné la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole sur le fondement de son action directe.
Le 3 juin 2022, la créance de la société LANOS ISOLATION a été admise au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION.
Le 1 er juillet 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La SELARL, [K], [S] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE, [K], [S] a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2022, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE a mis en cause le liquidateur judiciaire de la société DAMAEL CONSTRUCTION et la jonction entre les deux instances a été prononcée le 19 octobre 2022.
Le 23 septembre 2022, le juge commissaire a invité la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à saisir la juridiction pour faire fixer sa créance, ce qu’elle a fait le 24 octobre 2022.
L’instance a été jointe avec celle initiée par la société LANOS ISOLATION.
Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole, avant dire droit a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE, LANOS ISOLATION et la SELARL, [K]
,
[S] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE, [K], [S] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ DAMAEL CONSTRUCTION.
Le 17 mars 2025, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
C’est en l’état que l’affaire se présente et que l’instance est reprise.
Dans ses conclusions aux fins de reprise d’instance, la société LANOS ISOLATION demande au Tribunal de :
Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et en particulier ses articles 12 et 14-1, Vu l’article 246 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-3, 1231-5 et 1240 du Code civil,
* Débouter la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à payer à la société LANOS ISOLATION la somme en principal de 43 840,57 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021
* Condamner la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à payer à la société LANOS ISOLATION la somme de 40,00 € sur le fondement des dispositions du décret 2012-1115 du 2 octobre 2012
* Condamner la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à payer à la société LANOS ISOLATION une somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
* Constater que la créance de la société LANOS ISOLATION de 43 840,57 € a été admise au passif de la procédure collective de la société DAMAEL CONSTRUCTION
* Ordonner l’exécution provisoire sur le tout
* Rejeter toutes demandes contraires.
Par voie de conclusions N° 5, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* CONSTATER que la société DAMAEL CONSTRUCTION est débitrice envers la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE de 461 070,55 €
En conséquence,
* FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société DAMAEL CONSTRUCTION la créance de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à hauteur de 461 070,55 €
* DIRE ET JUGER que l’assiette de l’action directe de la société LANOS ISOLATION était vidée de sa substance lors de la réception de la copie de sa mise en demeure
* REJETER purement et simplement toute demande de la société LANOS ISOLATION à l’égard de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que la société DAMAEL CONSTRUCTION est débitrice envers la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE de 164 789,95 € En conséquence,
* FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société DAMAEL CONSTRUCTION la créance de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à hauteur de 164 789,95 €
* DIRE ET JUGER que l’assiette de l’action directe de la société LANOS ISOLATION était vidée de sa substance lors de la réception de la copie de sa mise en demeure
* REJETER purement et simplement toute demande de la société LANOS ISOLATION à l’égard de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE
A titre infiniment subsidiaire,
* FIXER au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION une créance correspondant à l’ensemble des sommes réclamées par la société LANOS ISOLATION à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE «la somme en principal de 43 840,57 € outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021 […] la somme de 40,00 € sur le fondement des dispositions du décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 […] une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens» soit un total de 47 880,57 € pour le cas où le Tribunal condamnerait la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE
* CONDAMNER la société LANOS ISOLATION à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance induits par leur comportement.
La SELARL, [K], [S] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE, [K], [S] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ DAMAEL CONSTRUCTION n’était pas comparante et n’a pas déposé de dossier.
Après le dépôt du rapport de l’expert, l’affaire a été réinscrite à l’audience du 17 septembre 2025. Elle a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2026 prorogé au 18 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société LANOS ISOLATION :
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’ACTION DIRECTE ET LE CALCUL DE L’ASSIETTE DU RECOURS DU SOUS-TRAITANT :
En droit,
Il y a lieu d’appliquer l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance.
L’article 246 du Code de procédure civile énonce que : «Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.»
Or, d’une part, l’article 1231-3 du Code civil énonce :
«Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive»,
Et, d’autre part, l’article 1231-5 du Code civil ajoute :
«(…) Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
En l’espèce, la société LANOS ISOLATION bénéficie d’une action directe à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE.
La société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE oppose un solde déficitaire de l’assiette du recours dans la mesure où, selon les conclusions expertales, la société DAMAEL CONSTRUCTION serait débitrice de 60 867,16 € à son profit, après compensation de créances.
Néanmoins, la juridiction n’étant pas liée par les conclusions du technicien et disposant d’un pouvoir d’appréciation quant au montant des pénalités, outre le caractère prévisible ou non de certains postes, il convient de considérer que l’assiette réelle permet un recours de la société LANOS ISOLATION à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE.
Les pénalités de retard validées par l’expert judiciaire n’ont causé aucun préjudice à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE. Les montants sont disproportionnés. L’expert indique lui-même : Toutefois, concernant les pénalités de retard, il ne nous est pas possible de les justifier.
Il est reproché à la société DAMAEL CONSTRUCTION d’avoir tardé à communiquer certains documents de chantier, à l’instar d’un planning ; et quatre absences à des réunions de chantier. Néanmoins la somme de 40 080,00 € apparaît injustifiée et en tout état de cause disproportionnée.
La clause pénale a vocation à indemniser un préjudice qui, en l’occurrence n’existe pas.
Le montant doit être ramené à 0 euro.
En outre, la société DAMAEL CONSTRUCTION qui contestait tout abandon de chantier ne pouvait pas prévoir lors de la conclusion de son marché que la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE pourrait supporter des frais exorbitants de 11 281,76 € TTC pour des frais de commissaire de justice et de voirie. Ne s’agissant pas d’un préjudice prévisible, il convient d’écarter ce poste.
En outre, il convient de ne retenir que les montants hors taxes dans la mesure où la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE récupère la TVA qui ne constitue pas un préjudice indemnisable.
La TVA facturée par les entreprises était de 20 %. Le montant à retenir est donc de 93 333,33 € HT, soit une différence de 18 666,67 € correspondant à la TVA récupérable.
De même, la retenue prorata sur surcoût n’est pas de 733,00 € TTC, mais de 610,83 €.
Le montant dû à la société DAMAEL CONSTRUCTION par la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE est de 147 071,17 € TTC.
Ainsi, l’assiette du recours de la société LANOS ISOLATION est la suivante : 147 071,17 € TTC – 93 333,33 € HT – 610,83 € HT = 53 127,07 € au crédit de la société DAMAEL CONSTRUCTION.
Dans la mesure où la créance de la société LANOS ISOLATION de 43.840,57 € est inférieure à ce montant, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE sera condamnée à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DU MAÎTRE D’OUVRAGE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 14-1 :
Il convient d’appliquer l’article 1240 du Code civil, et l’article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La société LANOS ISOLATION a été acceptée par la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE avec agrément des conditions de paiement sans bénéfice de délégation de paiement.
La société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE ne démontre pas avoir exigé une caution de la société DAMAEL CONSTRUCTION, ni avoir vérifié si la société LANOS ISOLATION avait eu connaissance de l’existence d’une telle caution.
Elle a donc commis une faute au regard de l’article 14-1 susmentionné.
Cette faute cause un préjudice à la société LANOS ISOLATION qui, bien qu’ayant réalisé les travaux de son marché, ne peut pas en obtenir le paiement dans la mesure où :
* la société DAMAEL CONSTRUCTION est dans une situation de procédure collective, et la créance est chirographaire,
* la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE s’oppose au paiement direct en faisant état d’une assiette du recours insuffisante.
Cette faute du maître d’ouvrage est cause de l’impossibilité pour la société LANOS ISOLATION d’obtenir le paiement de sa créance.
La société LANOS ISOLATION n’a commis aucun manquement dans la mesure où elle n’avait pas la charge d’une telle obligation.
Par conséquent, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE devra être condamnée à payer à la société LANOS ISOLATION 43 840,57 €, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
La société LANOS ISOLATION a dû produire quatre jeux de conclusions avant un premier jugement avant dire-droit, analyser de nombreuses pièces de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE qui a retardé l’issue de la procédure par sa demande d’expertise judiciaire et a ainsi contraint la concluante à multiplier les diligences.
En outre, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE a attendu la procédure au fond pour porter à la connaissance de la société LANOS ISOLATION l’existence d’une créance dont était débitrice la société DAMAEL CONSTRUCTION.
La condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE au paiement de frais irrépétibles proportionnés aux nombreuses diligences accomplies du fait de ses carences et de son obstination n’en est que plus justifiée.
La juridiction condamnera la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à payer à la société LANOS ISOLATION 15 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Pour SOCIÉTÉ NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE IR PROGRAMMES NORMANDIE :
A TITRE PRINCIPAL, LE REJET DES PRETENTIONS DU SOUS-TRAITANT :
L’ACTION DIRECTE DU SOUS-TRAITANT EST LIMITEE AUX SOMMES RESTANT DUES A L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL :
Il convient d’appliquer l’article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Au jour de la réception de la copie de la mise en demeure, le 13 septembre 2021, aucune somme ne restait due à la société DAMAEL CONSTRUCTION, entrepreneur principal, par la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE.
En affirmant que la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE est débitrice de la société LANOS ISOLATION, sous-traitante, alors-même que la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE est créancière de la société DAMAEL CONSTRUCTION, entrepreneur principal, l’Expert judiciaire s’est aventuré dans une appréciation juridique prohibée par l’article 238 du Code de procédure civile. L’Expert judiciaire a fixé un solde de marché négatif au bénéfice de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE et ce malgré le retrait du montant des demandes de la société LANOS ISOLATION.
A. LE SOLDE NEGATIF DU MARCHE PRINCIPAL AU JOUR DE LA RECLAMATION DU SOUS-TRAITANT :
La créance déclarée au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION porte sur les retenues opérées dans le décompte final de ses travaux, soit un total de : 461 070,55 € TTC.
Le détail de ce décompte n’a pas changé par rapport à ce que la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE a exposé dans le précédent jugement du 8 novembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE, LES RETENUES FIXEES PAR L’EXPERT JUDICIAIRE :
L’Expert judiciaire a fixé un total de retenues de 207 938,00 € TTC, réalisant ainsi une erreur.
Alors-même qu’il a indiqué à de multiples reprises : «-Retenues pour réclamation soustraitant LANNOS ISOLATION : 43 148,05 € TTC : Ce montant fait doublon avec la demande de paiement directe de la société LANOS ISOLATION».
Il a tout de même intégré ce montant dans les retenues, surement, pour tenter de mettre à la charge de société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE la défaillance de la société DAMAEL CONSTRUCTION.
Or, comme il l’a justement indiqué, ce montant ne peut être intégré aux retenues de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE puisque le solde du marché est négatif et qu’aucune somme n’est due par cette dernière, et ce, même en soustrayant la retenue : «pour réclamation sous-traitant LANNOS ISOLATION».
Il conviendra dès lors de fixer le solde du marché à 17 023,59 € TTC et non 60 867,16 € (60 867,16 € – 43 148,05 €) pour un total de retenues de 164 789,95 € TTC.
Aussi et en application de l’article L 624-2 et R 624-5 du Code de commerce, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE sollicite la fixation de sa créance au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION pour 164 789,95 € TTC.
B. L’ASSIETTE DE L’ACTION DIRECTE VIDEE DE SA SUBSTANCE :
Compte tenu du montant des travaux réalisés à l’heure de la résiliation et des paiements intervenus, le décompte général définitif présente un solde négatif de 250 351,56 € TTC.
Dès lors, au jour de la résiliation de son marché en juillet 2021, la société DAMAEL CONSTRUCTION était débitrice de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE et l’assiette de l’action directe était vidée de sa substance lors de sa réclamation en septembre 2021.
Quand bien même il ne serait pas retenu sur le solde du marché fixé par l’Expert judiciaire au titre du non-paiement de la société LANOS ISOLATION pour 43 148,05 €, la société DAMAEL CONSTRUCTION demeure toujours débitrice de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE et ce, a minima, pour 17 023,59 € (= 60 867,16 € – 43 148,05 €).
Les demandes de la société LANOS ISOLATION à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE devront être rejetées.
SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DU MAITRE D’OUVRAGE :
La société LANOS ISOLATION prétend que la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE aurait commis une faute en ne justifiant pas s’être assurée que la société LANOS ISOLATION était bénéficiaire d’une garantie de paiement.
Or, la société LANOS ISOLATION pourtant informée qu’elle ne bénéficierait pas d’une délégation de paiement ne s’est pas assurée de la présence ou non d’une garantie de paiement.
La société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE a pu légitimement croire que cette garantie de paiement avait été fournie dans la mesure où cela était précisé dans l’acte d’acceptation du sous-traitant.
La société LANOS ISOLATION ne saurait reprocher ses propres errances au maître d’ouvrage. Elle sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, L’INSCRIPTION DE LA CREANCE AU PASSIF DE LA SOCIÉTÉ DAMAEL CONSTRUCTION :
La société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE a déclaré sa créance à la SELARL, [K], [S] prise en la personne de Maître, [K], [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société DAMAEL CONSTRUCTION pour 461 070,55 €.
Au titre des créances retenues par l’Expert, figure par erreur la somme de 43 148,05 € au titre de la «provision sur non-paiement du sous-traitant société LANOS ISOLATION».
La société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE entend adjoindre à la présente instance la SELARL, [K], [S] prise en la personne de Maître, [K], [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société DAMAEL CONSTRUCTION.
Il lui en sera donné acte.
Ainsi, et dans l’éventualité où le Tribunal ferait droit aux demandes de la société LANOS ISOLATION, il fixera la créance de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION à due concurrence.
Il serait inéquitable que la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Le Tribunal condamnera la société LANOS ISOLATION à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnera aux dépens de l’instance induits par son comportement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement du présent Tribunal daté du 8 novembre 2023,
Vu l’expertise judiciaire remise en conséquence, au contradictoire des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE, LANOS ISOLATION et de la SELARL, [K], [S] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE, [K], [S] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ DAMAEL CONSTRUCTION,
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
Rappel du jugement du 8 novembre 2023 :
La société LANOS ISOLATION est bien fondée à adresser une action directe aux termes de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 envers la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE et lui réclamer le paiement du solde impayé de 43 840,57 € dont le montant est non contesté.
Mais, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE lui oppose la possibilité que lui permet l’article 13 de ladite loi qui dispose que «… les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent».
La SELARL, [K], [S] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE, [K], [S] ÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ DAMAEL CONSTRUCTION ayant contesté la créance de 461 070,55 € déclarée par la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE sans plus d’informations, et le Tribunal s’estimant insuffisamment éclairé sur les retenues à opérer sur le marché de la société DAMAEL CONSTRUCTION, suite à la résiliation de celui-ci, à la date de la réception de la copie de la mise en demeure, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés SOCIÉTÉ NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE, LANOS ISOLATION et de la SELARL, [K], [S] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE, [K], [S] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ DAMAEL CONSTRUCTION.
Conclusions du rapport de l’expert judiciaire :
«La société DAMAEL CONSTRUCTION est donc redevable à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE de la somme de 60 867,16 € TTC.
La société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE est donc redevable à la société LANOS ISOLATION de la somme de 43 843,57 € TTC (somme due par la société DAMAEL CONSTRUCTION à la société LANOS ISOLATION).
Au total, si on cumule les sommes dues, la société DAMAEL CONSTRUCTION est donc redevable à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE de la somme de 60 867,16 € TTC – 43 843,57 € TTC = 17 023,59 € TTC.»
Sur les retenues à opérer sur le marché de la société DAMAEL CONSTRUCTION :
Après examen de l’expertise judiciaire, et des conclusions des parties, le tribunal juge qu’il convient de retenir les sommes suivantes :
* Coût de la substitution : 112 000,00 €, qui représentent le montant des travaux nécessaires pour terminer les prestations de la société DAMAEL CONSTRUCTION selon procès-verbal du commissaire de justice daté du 26 juillet 2021, établi en présence de la société DAMAEL CONSTRUCTION et de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE.
* Surcoûts liés à la résiliation du marché : 11 281,76 €. Ces sommes sont bien liées à la reprise du marché par une tierce société.
* Prorata sur surcoût : 733,00 € TTC. Soit 1 % du décompte final de l’architecte.
* Retenue de garantie sur surcoût : Ce montant n’a pas lieu d’être, car il fait doublon avec les montants des travaux présentés.
* Retenues administratives pour non-transmission de quitus de règlement des soustraitants : ces sommes correspondent à d’éventuelles demandes de prestataires qui n’auraient pas été payés. Or, seule la société LANOS ISOLATION a fait une demande de paiement direct. Elles n’ont donc pas lieu d’être.
* Pénalités de retard : 40 080,00 € TTC sont à prendre en compte, comme étant justifiés. Soit un total de 164 094,76 € TTC.
Les sommes dues par la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à la société DAMAEL CONSTRUCTION étant de : 147 071,17 € – 164 094,76 € que la société DAMAEL CONSTRUCTION doit à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE = – 17 023,59 € soit 17 023,59 € en faveur de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE.
Ainsi, et en application de l’article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, il résulte que la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE ne doit rien à l’entrepreneur principal. La société LANOS ISOLATION est déboutée de sa demande au titre de l’action directe.
Le Tribunal déboute la société LANOS ISOLATION de sa demande à titre principal et de sa demande au paiement de la somme de 40 € sur le fondement des dispositions du décret 2012-1115 du 2 octobre 2012.
Sur la fixation au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION :
En conséquence, le Tribunal établit le montant de la créance de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à admettre au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION par l’instance habilitée et suivant le calcul ci-dessus, à la somme de 17 023,59 €.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la créance de la société LANOS ISOLATION a été admise au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION pour la somme de 43 148,05 € conformément à l’avis d’admission du 03 juin 2022.
Sur la demande de la société LANOS ISOLATION à titre subsidiaire :
En application de l’article 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance et de l’article 1240 du Code civil, celles-ci énonçant respectivement :
* Concernant la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, son article 14-1 énonce :
«Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics
* Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un soustraitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
* Si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution….»
* Concernant l’article 1240 du Code civil, celui-ci énonce :
«Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Le Tribunal constate que :
La société LANOS ISOLATION a été acceptée par la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE avec agrément des conditions de paiement sans bénéfice de la délégation de paiement.
Il appartenait donc à la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE d’exiger de la société DAMAEL CONSTRUCTION une caution au profit de la société LANOS ISOLATION.
Or, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE ne démontre aucune action en ce sens. Elle ne démontre pas non plus avoir vérifié si la société LANOS ISOLATION avait eu connaissance de l’existence d’une telle caution.
La société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE argue du fait que sur le contrat de sous-traitance figure la mention «cette retenue de garantie est remplacée par une caution». Cela ne démontre pas pour autant que cette déclaration ait été exécutée dans les faits. Cette obligation pesait sur elle seule, et l’attitude du sous-traitant à cet égard importe peu.
La société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE a donc commis une faute en ne respectant pas l’article 14-1 précité.
Cette faute empêche aujourd’hui la société LANOS ISOLATION, qui a réalisé les travaux de son marché, de pouvoir obtenir le paiement du prix du marché puisque :
* la société DAMAEL CONSTRUCTION n’a pas la trésorerie pour procéder au règlement du fait de la procédure collective en cours, et la créance étant chirographaire,
* la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE fait état d’une assiette du recours de l’action directe insuffisante pour procéder au paiement à ce titre.
Cette faute est en rapport direct de cause à effet avec le préjudice subi par la société LANOS ISOLATION, qui a été privée du recours auquel elle aurait pu prétendre.
Le préjudice qui en est la conséquence est constitué par le montant de la somme dont le soustraitant pouvait légitimement espérer obtenir le paiement direct en principal soit : 43 840,57 €.
S’agissant d’un recours en responsabilité pour faute, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE ne peut opposer l’assiette du recours de l’action directe au sous-traitant.
Le Tribunal répond favorablement à la demande de la société LANOS ISOLATION faite à titre subsidiaire et condamne la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à lui payer la somme de 43 840,57 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LANOS ISOLATION les sommes irrépétibles qu’elle a exposées pour sa défense.
La société LANOS ISOLATION a produit des conclusions avant un premier jugement avant dire-droit et analysé de nombreuses pièces de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE.
La demande d’expertise judiciaire a retardé l’issue de la procédure et contraint la société LANOS ISOLATION à multiplier les diligences.
Le Tribunal condamne la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à payer à la société LANOS ISOLATION une somme arbitrée à 7 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamne la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à tous les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à payer à la société LANOS ISOLATION la somme de 43 840,57 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021
FIXE le montant de la créance de la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION à la somme de 17 023,59 €
CONSTATE que la créance de la société LANOS ISOLATION a été admise au passif de la société DAMAEL CONSTRUCTION pour la somme de 43 148,05 € conformément à l’avis d’admission du 03 juin 2022
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE à payer à la société LANOS ISOLATION la somme de 7 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES NORMANDIE aux entiers dépens liquidés à la somme de 120,07 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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