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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 30 mars 2026, n° 2025L03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026 – N° – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025L03306
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Société DEWITTE SAS SELARL EKIP’ ès qualiés de liquidateur de la société DEWITTE SAS Société BORDEAUX VINS SELECTION SAS
DEMANDERESSE
[Adresse 1],
comparaissant par Maître Margaux BOINGNIERES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thierry WICKERS, Avocat à la Cour, associé de la SELAS ELIGE, société d’Avocats, [Adresse 2],
Ayant formé recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 (2023M07840) par Monsieur [V] [F], Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société DEWITTE SAS, par dépôt au greffe, contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 25 août 2025,
[…]
DEFENDERESSES
* Société DEWITTE SAS, [Adresse 3],
* SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société DEWITTE SAS, [Adresse 4],
Représentées par Madame [C], suivant pouvoir joint au dossier,
Société BORDEAUX VINS SELECTION SAS, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Malorie ALLEMAND, Avocat à la Cour, à al décharge de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, pour la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 janvier 2026
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
J U G E M E N T
FAITS ET PRETENTIONS
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DEWITTE SAS et a désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur.
Par voie de requête en date du 6 décembre 2023, la société BORDEAUX VINS SELECTION SAS a revendiqué la propriété de nombreuses bouteilles de vin, dont notamment 66 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] ROTSHCHILD 2021.
Dans le cadre de cette procédure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ayant payé à la société BORDEAUX VINS SELECTION SAS la somme de 29.700,00 € au titre de sa garantie bancaire, a fait valoir sa créance à l’encontre de la société DEWITTE SAS. Elle a par la suite sollicité du juge commissaire qu’il constate sa subrogation dans les droits de la société BORDEAUX VINS SELECTION SAS et qu’il ordonne la restitution, à son profit, des 18 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] ROTHSCHILD revendiquées.
Par ordonnance du 15 mai 2025 (2025M007840), Monsieur le Juge-commissaire a relevé que lesdites bouteilles avaient fait l’objet d’un désintéressement par les cautions, mais n’a tiré aucune conséquence juridique de cette situation.
L’ordonnance a été notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le 10 juin 2025.
Par dépôt au greffe du 16 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a formé recours à l’encontre de cette ordonnance.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les articles 1346 et 1346-4 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par Monsieur le Juge Commissaire.
En conséquence,
Dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est subrogée à hauteur de 29.700 € dans les droits de la société BORDEAUX VINS SELECTION.
ORDONNER la restitution à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de 18 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] ROTHSCHILD, [Localité 3], 2021, 1 er Cru.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience du 12 janvier 2026, la société DEWITTE SAS et la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société DEWITTE SAS demandent au tribunal de :
* REFORMER partiellement l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 en ce qu’elle a constaté le désintéressement de la société BORDEAUX VINS SELECTION pour 18 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] ROTSCHILD 2021.
Statuant de nouveau,
* AUTORISER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à reprendre 18 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] ROTSCHILD 2021.
* CONFIRMER l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 en ses autres dispositions.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 janvier 2026, la société BORDEAUX VINS SELECTION SAS demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la société BORDEAUX VINS SELECTION de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur la demande de restitution de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux en ce qu’elle :
* Déclare recevable la requête en revendication présentée par la société BORDEAUX VINS SELECTION,
* Autorise la société BORDEAUX VINS SELECTION à reprendre les bouteilles revendiquées et qui ont été inventoriées, selon la proposition de répartition qui a été faite par la SELARL EKIP', liquidateur :
* [Adresse 6],
* Constate le désintéressement de la société demanderesse pour :
* 18 bouteilles de [Localité 1] L’EVANGILE 2021, [Localité 4], [Localité 5],
* 18 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] ROTHSCHILD, [Localité 3], 2021,
* 6 bouteilles de [Localité 1] DUCRU BEAUCAILLOU, [Localité 6],
* 16 bouteilles de [Localité 1] CARMES HAUT [Localité 7] (LES), 2021, [Localité 8],
* Rappelle que pour éteindre le droit de rétention, le règlement de la TVS afférente pourra être exigé par les détenteurs de bouteilles et que la liquidation judiciaire n’est pas en mesure d’effectuer ce paiement.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article R. 621-21 du code de commerce.
Le tribunal constate que l’ordonnance du 15 mai 2025 a été notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le 10 juin 2025, et que cette dernière a formé recours le 16 juin 2025, soit dans les dix jours de la communication qui lui a été faite.
En conséquence, le tribunal dira ce recours recevable en la forme.
Sur le fond,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient que, par son ordonnance, Monsieur le juge commissaire a bien constaté expressément le désintéressement de la société BORDEAUX VINS SELECTION SAS au titre des 18 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] ROTHSCHILD, en raison de l’intervention de la Banque en sa qualité de caution de la société DEWITTE SAS. Cependant, il n’en a tiré aucune conséquence juridique et n’a pas répondu au moyen expressément soulevé par la Banque dans ses conclusions, suivant lequel elle sollicitait la subrogation dans les droits de la société BORDEAUX VINS SELECTION SAS, et, en conséquence, la revendication en propriété des 18 bouteilles concernées.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE affirme donc que ce silence de Monsieur le juge commissaire caractérise un défaut de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile, et une erreur
de droit en ce qu’il méconnait l’effet légal de la subrogation résultant du paiement effectué, ce qui justifie pleinement l’infirmation de la décision rendue.
Les sociétés DEWITTE SAS, EKIP’ ès qualités, et BORDEAUX VINS SELECTION SAS ne s’opposent pas aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* L’article 455 du code de procédure civile :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
* L’article 1346 du code civil :
« La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
* L’alinéa 1 de l’article 1346-4 :
« La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. »
Le tribunal observe que, par son ordonnance du 15 mai 2025, Monsieur le juge commissaire :
* Dit recevable la requête en revendication de la société BORDEAUX VINS SELECTION SAS,
* Constate le désintéressement de la société BORDEAUX VINS SELECTION SAS pour, notamment, 18 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] ROTHSCHILD 2021,
* Ne répond pas à la demande de la Banque sollicitant la restitution des 18 bouteilles visées.
Le tribunal en conclut que l’ordonnance du 15 mai 2025 doit être infirmée partiellement pour répondre à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Le tribunal observe que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE verse aux débats la quittance subrogative émise par la société BORDEAUX VINS SELECTION SAS à son profit, et que le liquidateur ne s’oppose pas à la demande de la Banque. Le tribunal en conclut que la demande de restitution de la Banque est recevable.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société DEWITTE SAS à la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de 18 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] ROTSCHILD 2021.
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Dit le recours à l’encontre de l’ordonnance du 15 mai 2025 (2025M07840) recevable en la forme,
Au fond,
Infirme partiellement l’ordonnance du 15 mai 2025 en ajoutant : « ORDONNE la restitution par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société DEWITTE SAS à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de 18 bouteilles de [Localité 1] [Localité 2] ROTSCHILD 2021 ».
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €
Dont T.V.A. : 18,51 €.
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