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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 12 mai 2026, n° 2025F01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01262
DEMANDEUR
La SAS [Localité 1] FRANCE SAS [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], comparant par Me Elisabeth FERNANDEZ [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SAS KND FENETRES [Adresse 4], comparant par Me Ines FOUACHE [Adresse 5] [Localité 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Nadia BENNACER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [Localité 1] FRANCE SAS (ci-après « ELUMATEC ») se déclare créancière de la société KND FENETRES (ci-après « KND ») au titre de factures de matériel impayées pour 30.431,49€ La société [Localité 1] a tenté de saisir machines et outillages chez la société KND, mais cette dernière y a fait opposition.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 18 août 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société [Localité 1] a assigné la société KND demandant au Tribunal de :
Vu les articles R.222-11 à R.222-16 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de la société [Localité 1] FRANCE SAS recevable et bien fondée.
Rejeter l’opposition de la société KND FENETRES.
Débouter la société KND FENETRES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner à la société KND FENETRES de restituer, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, à la société [Localité 1] FRANCE SAS.
La GLS192/031 Scie à parcloses + RB 3M I.300 + mesure man et la GLS [Cadastre 1] Scie à parcloses PVC Avance pneum. D200/96 45 ainsi que tous les biens visés dans la commande n°004948 du 16 juillet 2020 soit : ( liste graphique sur 2 pages ).
L’outillage Deceuninck pour atelier [Etablissement 1] réf.70010789 comprenant notamment les cales de soudage pour ébavureuse EV834, les fraises pour grugeuse en bout AF222, les trains de fraises pour ébavureuse EV834 ainsi que tous les biens visés dans le bon de commande n°EE-2020 /0038 du 21 juillet 2020 : ( liste graphique sur 3 pages ).
Et à défaut de restitution, autoriser leur appréhension avec les documents y afférents,
Juger que les biens susvisés seront conduits ou transportés par un Commissaire de justice au lieu désigné par la société [Localité 1] FRANCE SAS.
Condamner la société KND FENETRES à payer à la société [Localité 1] FRANCE SAS la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 CPC.
Condamner la société KND FENETRES aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse a comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 pour conclusions.
A l’audience collégiale du 18 novembre 2025, la société KND a déposé ses dernières conclusions (« CONCLUSIONS ») demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1221 et 1222 du Code civil,
Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la loi du 31 décembre 1903,
A titre principal,
Constater que la société KND FENÊTRES demeure disposée à restituer les biens énumérés dans l’ordonnance exceptés la soudeuse Lv soudeuse 2 têtes et les accessoires y afférents et l’ébavureuse EV [Cadastre 2] et ordonner la restitution de ces biens dans un délai de 30 jours, l’enlèvement et le transport étant à la charge et aux risques d'[Localité 1].
Constater que la restitution des biens suivants Lv soudeuse 2 têtes et les accessoires y afférents et l’ébavureuse EV [Cadastre 2] est matériellement impossible et non fautive.
Réformer l’ordonnance d’injonction de restituer en ce qu’elle vise les biens Lv soudeuse 2 têtes et les accessoires y afférents et l’ébavureuse EV [Cadastre 2], et supprimer l’astreinte prononcée. A titre subsidiaire.
Evaluer la valeur résiduelle de la soudeuse et ses accessoires y afférents à une valeur symbolique de 1,00€ TTC, compte tenu de son obsolescence et du refus de pièces détachées imputable à [Localité 1].
En tout état de cause,
Condamner [Localité 1] FRANCE à verser à KND FENÊTRES la somme de 3.000,00€ de dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle, ainsi que 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience collégiale du 13 janvier 2026, la société [Localité 1] a déposé ses dernières conclusions (« CONCLUSIONS ») réitérant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant : Condamner la société KND FENETRES à payer à la société [Localité 1] FRANCE SAS la somme de 25.000,00€ pour le préjudice subi.
A cette même audience l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 mars 2026 pour audition des parties.
A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [Localité 1] expose que :
Par requête en date du 5 mai 2025, elle a demandé la restitution des biens figurant sur les bons de commande des 16 et 21 juillet 2020.
La société KND reconnaît détenir tous les équipements visés par l’ordonnance à l’exception de la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable et de l’ébavureuse EV [Cadastre 2].
La société KND argue qu’elle ne peut plus restituer la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable au motif qu’elle aurait été hors d’usage et non réparable, et qu’elle aurait été laissée dans les anciens locaux lors du déménagement en 2023, ce comme l’indiquent les attestations de M. [E] et M. [B].
Les attestations de témoins ne respectent néanmoins pas le formalisme imposé par les articles 200 à 202 du Code de procédure civile, et elles seront donc rejetées.
L’attestation de M. [E] relate qu’il serait intervenu sur une machine ELUMATEC en 2023, mais aucune précision n’est donnée sur le type de machine et la date de son intervention. De plus M. [E] indique avoir pris contact avec son SAV pour commander une pièce détachée, mais aucun justificatif n’est versé aux débats.
Le fait que les machines ne soient plus en service est sans conséquence sur l’obligation de lui restituer le matériel, et il sera dès lors ordonné la restitution des biens figurant sur les bons de commande n°004948 du 16 juillet 2020 et n°EE-2020 /0038 du 21 juillet 2020.
L’acheteur d’un bien dont la propriété était réservée doit apporter à la conservation de la chose vendue tous les soins d’un bon père de famille en vertu de l’ancien article 1137 du Code civil, devenu 1197, car à défaut sa responsabilité est engagée. Si la restitution de la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable s’avère impossible, la société KND sera condamnée à la somme de 25.000,00€ au titre du préjudice subi.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces dont :
* Le bon de commande du 16 juillet 2020 et la facture afférente,
* Le bon de commande du 21 juillet 2020 et la facture afférente,
* La requête et l’ordonnance du 27 mai 2025.
La société KND oppose que :
Elle reconnaît détenir tous les équipements visés par l’ordonnance qui sont entreposés dans ses locaux actuels, ce à l’exception de,
La machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable, Et l’ébavureuse EV [Cadastre 2].
Tous ces équipements demeurent en état de restitution et seront mis à disposition d'[Localité 1] sur convocation convenue entre les parties, dans un délai de trente (30) jours suivant la décision à intervenir, aux frais et risques du demandeur pour l’enlèvement et le transport.
Il lui est impossible matériellement de restituer la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable car ce bien n’est plus en sa possession :
* La machine était hors d’usage et non réparable, le réparateur ayant attesté que le constructeur [Localité 1] avait refusé de vendre les pièces détachées nécessaires à la remise en état,
* Son salarié a confirmé que cette machine était obsolète, inutilisable et non transportable,
* La valeur économique de ce bien correspondrait à son poids en ferraille, soit une valeur symbolique et son déménagement aurait coûté plus cher que la valeur réelle de cette machine,
* Lors du déménagement en 2023 elle a été contrainte d’abandonner ce bien sur place, la machine n’étant ni revendable ni démontable, et depuis elle n’en a plus ni la détention ni la garde,
* Elle a pu légitimement considérer que la société [Localité 1] s’était désintéressée de cette machine, dès lors qu’à l’audience du 6 septembre 2023 aucune des parties ne s’est présentée, et qu’un jugement de radiation a été prononcé.
S’agissant de la machine Ebavureuse EV [Cadastre 2], la société [Localité 1] ne peut se prévaloir d’une réserve de propriété sur un bien qu’elle n’a jamais vendu. En effet, le bon de commande du 21 juillet 2020 mentionne exclusivement des trains de fraises pour ébavureuse EV [Cadastre 2], et non l’ébavureuse elle-même.
Conformément à l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte doit être levée ou supprimée lorsqu’il est établi que le débiteur ne peut matériellement exécuter la décision. Tel est le cas en l’espèce, car la restitution des 2 biens susmentionnés est objectivement impossible, sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée.
Il est donc demandé au Tribunal de constater l’impossibilité non fautive par elle de restituer les biens suivants : Ebavureuse EV [Cadastre 2] et la soudeuse Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable et tous les accessoires y afférents.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir tirer une conséquence pécuniaire de l’impossibilité matérielle de restituer la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable et tous les accessoires y afférents, elle sollicite qu’il soit retenu une évaluation résiduelle symbolique de leur valeur réelle, à savoir la valeur nulle ou symbolique de matériels irrémédiablement dégradés. Cette valeur ne saurait excéder 1,00€ TTC compte tenu de l’état de vétusté extrême de cette machine, du refus de pièces détachées imputable à [Localité 1], du coût de remise en état supérieur à la valeur de la machine et de son absence de valeur économique.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 4 pièces dont :
* Attestation du réparateur M. [E],
* Attestation de son employé M. [B].
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société [Localité 1] demande la restitution par la société KND des machines et biens visées dans les commandes n°004948 du 16 juillet 2020 et n°EE-2020 /0038 du 21 juillet 2020.
La société KND dit qu’elle tient à disposition de la société [Localité 1] l’ensemble des machines et outillages commandés, l’emport de ces machines et outillages étant à la charge de la société [Localité 1], sauf l’ébavureuse EV [Cadastre 2] (en fait les trains de fraise pour cette machine) de la commande 00498 et la machine Lv soudeuse 2 têtes Ix L fine x L variable (de la commande EE-2020 /0038) qui ne peuvent pas être rendues.
Pour justifier qu’elle ne peut pas rendre l’outillage de l’ébavureuse EV [Cadastre 2], la société KND soutient que, n’ayant pas acheté l’ébavureuse EV 834 à la société [Localité 1], elle ne peut pas rendre l’outillage de ladite machine.
Le Tribunal dit que, même si la machine n’a pas été achetée à la société [Localité 1], cela n’empêche pas le retour des trains de fraises achetés à la société [Localité 1], et qu’ainsi ce moyen est inopérant.
La société KND dit ne pas pouvoir rendre la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable car : La machine a été laissée lors de son déménagement de 2023 dans les lieux qu’elle a quittés.
La machine était obsolète, hors d’usage et inutilisable car les pièces pour réparations n’avaient pas été livrées par la société [Localité 1].
La société [Localité 1] s’était désintéressée de cette machine puisqu’un jugement de radiation d’audience en référé avait été prononcé.
Le Tribunal relève que :
Le fait que la machine en question ait été abandonnée lors du déménagement procède de la seule décision de la société KND, et n’est pas opposable à la société [Localité 1].
Il est peu compréhensible qu’une machine achetée en juillet 2020 soit déclarée obsolète moins de 3 ans après l’achat, la déclaration par le salarié de la société KND ne présentant aucun élément technique au support de l’obsolescence annoncée.
L’absence de pièces de réparation ne traduit pas l’obsolescence de la machine non réparée.
Une radiation juridique n’est pas synonyme d’un désintérêt, car l’absence à l’audience de la société en demande peut être due par exemple à des raisons de santé ou de transport.
Ainsi, le Tribunal ne retient aucun des moyens de défense de la société KND relatifs à son impossibilité de rendre la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable.
Le Tribunal confirme donc que la société KND devait rendre l’intégralité des machines et biens visées dans les commandes n°004948 du 16 juillet 2020 et n°EE-2020 /0038 du 21 juillet 2020.
Sur le préjudice subi en l’absence de retour de matériel
La société [Localité 1] demande la condamnation de la société KND à lui payer la somme de 25.000,00€ pour le préjudice subi du fait de l’absence de retour d’un matériel.
Le Tribunal observe que 2 matériels ne peuvent être retournés, mais que la société [Localité 1] ne demande des dommages et intérêts que pour 1 seul matériel, la Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable.
La société KND oppose que la valeur de la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable est nulle, et qu’ainsi il ne peut y avoir de préjudice, ou qu’il peut être évalué à 1,00€ symbolique.
Le Tribunal a retenu supra que la valeur symbolique de la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable ne pouvait pas être retenue car l’obsolescence n’était pas démontrée. L’absence de rendu par la société KND est donc constitutif d’un préjudice subi par la société [Localité 1].
Le Tribunal retient le calcul qui suit :
Il n’est pas contesté que les factures émises par la société [Localité 1] représentent la somme de 56.380,20€ TTC, et qu’elles ont été payées à hauteur de 26.068,71€.
La valeur de la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable selon la facture 91110537 est de 22.223,80€ HT,
Le préjudice est évalué à la quote-part impayée pour ladite machine, soit 11.948,10€ (22.223,80 x (56.380,20 – 26.068,71) / 56.380,20).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société KND à payer à la société [Localité 1] la somme de 11.948,10€ au titre du préjudice subi du fait de l’absence de retour de la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable.
Sur l’astreinte pour le retour des machines et outillages
La société [Localité 1] demande que soient conduits ou transportés, sous contrôle d’un Commissaire de justice au lieu désigné par elle, par la société KND des machines et biens visées dans les 2 commandes de juillet 2020 moyennant une astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement.
La société KND dit que les matériels disponibles peuvent être repris par la société [Localité 1] moyennant un délai de 30 jours, et demande la suppression de l’astreinte au visa de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles.
Le Tribunal relève que :
Le Tribunal a traité supra le cas de la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable et de l’outillage de l’ébavureuse EV [Cadastre 2],
* L’article L.131-4 du Code des procédures civiles ne peut être applicable puisque les matériels sont disponibles pour rendu,
* La demande de restitution formulée par la société [Localité 1] n’est pas contestée par la société KND,
* S’agissant d’une restitution, le Tribunal dira qu’elle doit être réalisée aux frais de la société KND.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ordonnera le transport par la société KND sous contrôle de Commissaire de justice, ces frais étant supportés par la société KND, dans les lieux indiqués par la société [Localité 1] des machines et biens visés dans les commandes n°004948 du 16 juillet 2020 et n°EE-2020 /0038 du 21 juillet 2020 (à l’exception la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable et de l’outillage de l’ébavureuse EV 834) sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours après le jour de désignation du lieu de restitution par la société [Localité 1], et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Le Tribunal dira qu’en cas de non-restitution, la société [Localité 1] FRANCE SAS pourra appréhender les matériels en quelque lieu et quelque main qu’ils soient.
Sur les dommages-intérêts au titre du manquement à la bonne foi contractuelle
La société KND demande la condamnation de la société [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de son manquement à la bonne foi contractuelle.
La société [Localité 1] réplique que cette demande est infondée.
La société KND n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande.
En conséquence, le Tribunal dira la société KND mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 1] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société KND à lui payer une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société [Localité 1] du surplus de sa demande et déboutera la société KND de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société KND qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société KND FENETRES à payer à la société [Localité 1] FRANCE SAS la somme de 11.948,10 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de retour de la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable.
Ordonne le transport par la société KND sous contrôle de Commissaire de justice, ces frais supportés par la société KND, dans les lieux indiqués par la société [Localité 1] FRANCE SAS des machines et biens visés dans les commandes n°004948 du 16 juillet 2020 et n°EE-2020 /0038 du 21 juillet 2020, à l’exception de la machine Lv soudeuse 2 têtes lx L fine x L variable et de l’outillage de l’ébavureuse EV 834, ce sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter d’un délai de 30
jours après le jour de désignation du lieu de restitution par la société [Localité 1] FRANCE SAS, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit,
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Dit qu’en cas de non-restitution, la société [Localité 1] FRANCE SAS pourra appréhender les matériels en quelque lieu et quelque main qu’ils soient.
Dit la société KND FENETRES mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, et l’en déboute,
Condamne la société KND FENETRES à payer à la société [Localité 1] FRANCE SAS la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société [Localité 1] FRANCE SAS du surplus de sa demande et déboute la société KND de sa demande formée de ce chef,
Condamne la société KND FENETRES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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