Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 avr. 2026, n° 2025F02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F02131
société [Localité 1] SAS C/ société W.[K] SARLU
DEMANDERESSE
* société [Localité 1] SAS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pascal GORRIAS, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société W.[K] SARLU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société W.[K] SARLU a ouvert, le 28 juillet 2021, un compte professionnel auprès de la société [Localité 1] SAS pour la location de véhicules automobiles. A ce titre, cette dernière sollicite le règlement d’une facture impayée pour un montant principal de 11.301,70 € que la société W.[K] SARLU refuserait de lui régler.
Par assignation du 27 novembre 2025, la société [Localité 1] SAS a fait citer la société W.[K] SARLU et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article L. 441-10, II du code de commerce, Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société W.[K] à payer la somme de 11.301,70 € à la SAS [Localité 1] au titre de la facture impayée du 17 février 2022,
CONDAMNER la société W.[K] au paiement des intérêts de retards au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 17 février 2022, date d’exigibilité de la facture.
PRONONCER la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER la société W. [K] au paiement de 40 € au titre de l’indemnitaire forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la société W.[K] au paiement de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,
CONDAMNER la société W [K] au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société W.[K] SARLU ne comparait pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera en application de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [Localité 1] SAS pour l’exposé de ses moyens.
Au soutien de sa demande, la société [Localité 1] SAS indique que la société W.[K] SARLU a ouvert un compte client professionnel auprès d’elle, puis conclu un contrat de location de véhicule le 4 octobre 2021, que la société W.[K] SARLU a mis fin au contrat en restituant le véhicule le 17 février 2022, qu’en dépit d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2025 de lui payer la
somme de 11.301,70 € en principal plus intérêts, non compris une demande de dommage et intérêts ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement, la société W.[K] SARLU n’a pas répondu ; la société [Localité 1] SAS se fonde sur les conditions générales de location pour réclamer le paiement des sommes invoquées.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil Vu les pièces versées aux débats,
Note que la société [Localité 1] SAS soutient que la société W.[K] SARLU a signé un contrat de location pour un véhicule le 4 octobre 2021, elle fournit à l’appui de sa demande un document intitulé devis avant signature, ce document n’est pas signé par la société W.[K] SARLU, ce contrat ne lui est donc pas opposable ;
Qu’elle produit les conditions générales de location de véhicules automobiles [Localité 1] ainsi que les conditions générales de location de vélos électriques SIXT, lesquelles ne sont pas signées par la société W.[K] SARLU et ne comportent aucune référence permettant de les rattacher au contrat souscrit par cette dernière en 2021 ni qu’elle n’en ait eu connaissance.
Relève par ailleurs que le document « Demande d’ouverture de compte », s’il comporte la signature de la société W.[K] SARLU en date du 28 juillet 2021, consiste en une page volante dont le contenu ne permet pas de dire à quel contrat elle se rattache.
Constate que la société [Localité 1] SAS indique que la société W.[K] SARLU a changé de véhicule 3 fois durant la période de location, sans fournir les contrats modificatifs à l’appui de ses affirmations.
En conclut que la société [Localité 1] SAS manque à démontrer le caractère certain de sa créance à l’égard de la société W.[K] SARLU.
Il conviendra en conséquence de débouter la société [Localité 1] SAS de sa demande de paiement de la somme principale de 11.301,70 € ainsi que de ses demandes complémentaires.
La société [Localité 1] SAS demande que la société W.[K] SARLU soit condamnée à la somme de 2.000,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra, eu égard au rejet de la demande principale, de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant à l’instance, la société [Localité 1] SAS conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société W.[K] SARLU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Localité 1] SAS de sa demande de paiement de la somme principale de 11.301,70 €,
Déboute la société [Localité 1] SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société [Localité 1] SAS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 1] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Coopérative agricole ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Redevance ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Instance
- Marin ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Commerce
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Équipement thermique ·
- Paiement ·
- Procédure simplifiée ·
- Vente
- Véhicule ·
- Péage ·
- Réparation ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Location ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Maintien ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Financement ·
- Boulangerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
- Société générale ·
- Chèque ·
- Papeterie ·
- Banque ·
- Imprimerie ·
- Photocopie ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Bénéficiaire
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Lot ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Chauffage ·
- Travaux publics ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Réserve ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Équipement thermique ·
- Gré à gré ·
- Vente ·
- Indépendance énergétique ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.