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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 21 mai 2026, n° 2025F01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 21 MAI 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01757
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS RANA AUTO
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS RANA AUTO, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Samuel CORNUT, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 mars 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société RANA AUTO SAS.
Le contrat de location n° 240290270 a été signé le 16 septembre 2024 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société RANA AUTO SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 104,00 € HT ainsi que 4,79 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé 26 novembre 2024.
La société RANA AUTO SAS, n’ayant réglé aucune de ses échéances, la société PREFILOC CAPITAL SAS la mettait en demeure, le 25 mars 2025, d’avoir à lui régler sous huitaine les loyers impayés pour un montant de 6.996,79 €.
Aucune réponse n’étant apportée à ce courrier, la société PREFILOC CAPITAL SAS procédait par assignation à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en date du 18 septembre 2025 afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société RANA AUTO de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société RANA AUTO à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 7.068,07 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré
de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société RANA AUTO à restituer à la SAS PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société RANA AUTO à en régler la valeur, soit 4.160,00 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société RANA AUTO à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société RANA AUTO aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société RANA AUTO SAS demande au tribunal de :
Vu les articles susvisés, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SAS PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger irrégulière la mise en demeure et l’inopposabilité de la clause de déchéance du terme,
Juger en conséquence inopérante la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 11 des conditions générales du contrat, et écarter toute demande fondée sur cette clause,
Juger que la clause pénale de 10 % appliquée sur les sommes réclamées présente un caractère manifestement excessif et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens des articles 1231-5 et 1171 du code civil,
Écarter la clause pénale invoquée par la SAS PREFILOC,
Juger que la SAS PREFILOC CAPITAL a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat, en refusant toute véritable renégociation malgré les difficultés économiques avérées de la SASU RANA AUTO et ses démarches de régularisation,
Subsidiairement,
Limiter toute éventuelle condamnation à la seule somme correspondant aux loyers échus à la date de la décision, en excluant toute déchéance du terme et en réduisant la clause pénale au montant symbolique que le tribunal estimera équitable,
Rejeter la demande de restitution du matériel sous astreinte ainsi que la demande de paiement de la valeur de 4.160,00 €, en raison du caractère disproportionné et cumulatif de ces sanctions au regard du préjudice allégué,
En tout état de cause,
Condamner la SAS PREFILOC CAPITAL à verser à la SAS RANA AUTO la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS PREFILOC CAPITAL aux dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société PREFILOC CAPITAL SAS
La société RANA AUTO SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers elle, et ce en dépit de multiples relances et d’une mise en demeure. Elle est donc totalement fondée à réclamer son dû.
Pour la société RANA AUTO SAS
Elle a été confrontée à des difficultés économiques temporaires indépendantes de sa volonté, a pris attache à plusieurs reprises avec le loueur financier afin de convenir d’un échelonnement ou d’un aménagement des paiements.
Par ailleurs, elle conteste la régularité de la mise en demeure en date du 25 mars 2025 de la société PREFILOC CAPITAL SAS, arguant que le déclenchement de la clause de déchéance du terme et de la résiliation du contrat est la réception de ce courrier par le cocontractant et que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte pas la preuve que ladite mise en demeure ait bien été réceptionnée à cette date.
Elle allègue aussi qu’elle a toujours manifesté la volonté d’exécuter ses obligations et a entrepris, dès l’apparition de difficultés conjoncturelles, des démarches vers le loueur financier afin d’obtenir un rééchelonnement ou un aménagement temporaire des échéances, et que la clause pénale de 10 % a un caractère punitif et non réparatoire.
Elle demande enfin de rejeter la demande de restitution du matériel, sous astreinte et, a fortiori, celle tendant au paiement de la somme de 4.160,00 € en cas de non-restitution, ou, à tout le moins, de les réduire très substantiellement, du fait là encore de leur caractère punitif.
SUR CE,
Le tribunal constatera, tout d’abord, que le contrat versé aux débats est signé par la société RANA AUTO SAS, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 25 mars 2025 la mettant en demeure de procéder au règlement.
Le tribunal relèvera aussi que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société RANA AUTO SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Le tribunal relèvera les stipulations de l’article 11.1 du contrat :
«Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et en ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre (…) ».
A la lecture de cet article, il est établi que la résiliation du contrat entrainant la déchéance du terme ne pouvait être prononcée que 8 jours après l’envoi de la mise en demeure. Il appartenait donc à la société RANA AUTO SAS, dans le respect de ses obligations, d’effectuer le règlement des loyers échus dans un délai de 8 jours.
Le tribunal relèvera qu’à l’appui de l’article 1344 du code civil qui dispose : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation, soit par un acte portant interpellation suffisante. »
et de l’article 1226 du code civil qui dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable. »
La société RANA AUTO SAS allègue que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucune preuve certaine et incontestable de la réception de cette mise en demeure du 25 mars 2025 par la société RANA AUTO SAS démontrant la parfaite transmission de ladite mise en demeure à la société débitrice dans les conditions exigées par la clause contractuelle.
Le tribunal rappellera que la société RANA AUTO SAS a bien été avisée, en date du 29 mars 2025, qu’un courrier recommandé émanant de la société PREFILOC CAPITAL SAS lui était destiné, et qu’elle a choisi de ne pas le réceptionner.
Le tribunal dira donc la mise en demeure du 25 mars 2025 régulière, la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 11 des conditions générales du contrat opérante, et que par conséquent, le contrat a valablement été résilié le 6 avril 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure, la société RANA AUTO SAS ne s’étant pas exécutée du règlement des loyers échus.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
7 loyers pour un montant total de 873,60 € TTC au titre des loyers impayés et 33,53 € pour l’assurance bris de machine,
* 41 loyers d’un montant de 4.264,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 196,39 € pour l’assurance bris de machine.
Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société RANA AUTO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 907,13 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 29 mars 2025, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 4.460,39 € au titre des loyers à échoir, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal prononcera la résiliation du contrat en date du 6 avril 2025, soit huit jours après la mise en demeure.
Sur la proportionnalité de la clause pénale :
Le tribunal rejettera la demande au titre de la clause pénale, celle-ci faisant double emploi avec l’indemnité visée supra.
Par ailleurs, la société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société RANA AUTO SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
Sur la bonne foi contractuelle et les difficultés économiques rencontrées :
La société RANA AUTO SAS, dans ses écritures, met en avant le fait qu’elle a toujours manifesté la volonté d’exécuter ses obligations et a entrepris, dès l’apparition de difficultés conjoncturelles, des démarches vers le loueur financier afin d’obtenir un rééchelonnement ou un aménagement temporaire des échéances et soutient que ces initiatives sont les signes d’une attitude active et sincère, non d’une stratégie dilatoire et s’inscrivent pleinement dans le devoir de coopération qui pèse sur les parties.
Elle prétend, par ailleurs, que la société PREFILOC CAPITAL SAS a, de son côté, opté pour une posture inflexible, privilégiant la sanction immédiate plutôt que la recherche d’une solution amiable susceptible de préserver l’équilibre contractuel et la pérennité de l’activité commerciale du cocontractant.
A l’appui de l’article 1195 du code civil qui dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. », la société RANA AUTO SAS prétend qu’il appartenait au bailleur d’engager une renégociation ou, au minimum, de considérer de bonne foi les propositions d’ajustement et que le refus systématique de la société PREFILOC CAPITAL SAS de discuter un tel aménagement révèle non seulement une absence d’esprit coopératif, mais peut également constituer une faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité, car un tel comportement, strictement formaliste, contrevient à l’exigence de loyauté posée par l’article 1104 du code civil et peut être analysé comme fautif au regard de l’article 1240 du même code dès lors qu’il aggrave inutilement la situation de son cocontractant et génère un préjudice évitable.
Le tribunal constatera que le matériel a été installé dans les locaux de la société RANA AUTO SAS en date du 26 novembre 2024, que cette dernière n’a effectué dès lors aucun règlement d’échéance et qu’une mise en demeure a été envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, que la société RANA AUTO SAS a bien été avisée de ce courrier et qu’elle a choisi de ne pas le réceptionner.
De son côté, la société RANA AUTO SAS, a continué à utiliser les matériels livrés et ne produit comme pièces concernant ses difficultés économiques et sa bonne foi contractuelle, qu’un échange de courriels, datés des 22, 23 et 29 septembre 2025, soit postérieur à l’assignation datée du 18 septembre 2025, courriels dans lesquels elle fait état de la fourniture d’un RIB provisoire fourni à l’ouverture du compte en ses livres par le CREDIT AGRICOLE, ce qui aurait provoqué le rejet de prélèvements et aurait mis la société en difficulté et de sa demande de poursuivre le contrat avec un abandon de la société PREFILOC CAPITAL SAS d’une partie des frais et de la clause pénale.
A la lecture de ces éléments, le tribunal dira que la société RANA AUTO SAS ne produit aucune pièce permettant de prouver, ni ses difficultés économiques, ni sa bonne foi contractuelle, les seuls éléments fournis étant produits après l’assignation, et dira que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat.
Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte et paiement de sa valeur de la société PREFILOC CAPITAL SAS:
Il n’est pas contesté par la société RANA AUTO SAS qu’elle dispose encore du matériel objet du contrat.
En conséquence, la société RANA AUTO SAS sera condamnée à restituer le matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant un délai de quinze jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS à se voir autorisée à appréhender le matériel en tout lieu qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Cependant, la société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifiant pas de la valeur réelle du matériel objet du contrat, le tribunal, considérant que
l’astreinte constituera juste réparation de son préjudice, la déboutera de sa demande de paiement du matériel en cas de non-restitution.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 1.500,00 € que la société RANA AUTO SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société RANA AUTO SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes,
Prononce la résiliation du contrat en date du 6 avril 2025,
Déboute la société RANA AUTO SAS de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société RANA AUTO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 907,13 € TTC (NEUF CENT SEPT EUROS TREIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 29 mars 2025,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société RANA AUTO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 4.460,39 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS TRENTE NEUF CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande au titre de la clause pénale,
Condamne la société RANA AUTO SAS à la restitution du matériel, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard pendant un délai de quinze jours passé lequel il sera fait droit,
Autorise la société PREFILOC CAPITAL SAS à appréhender les matériels, objet du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société RANA AUTO SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RANA AUTO SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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