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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01678
société NODIS 95 SASU C/ société [X] [N] SASU
DEMANDERESSE
société NODIS 95 SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, associée de la SARL MACLAW, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société [X] [N] SASU, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jenniver CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société NODIS 95 SASU, spécialisée dans le commerce interentreprise de boissons, a sollicité en février 2024 la société [X] [N] SASU afin de s’approvisionner en canettes de sodas de la marque COCA COLA.
Le 19 février 2024, la société [X] [N] SASU lui adressait une facture PROFORMA n° 015604 pour un montant de 12.113,39 € TTC correspondant à l’achat de 29.040 canettes.
Le même jour, la société NODIS 95 SASU s’acquittait de cette facture.
La marchandise commandée n’ayant jamais été livrée, la société [X] [N] SASU s’engageait au remboursement de la somme acquittée.
Un protocole transactionnel était signé par les parties le 18 octobre 2024 qui prévoyait 12 règlements mensuels.
Après avoir réglé les premières échéances, la société [X] [N] SASU cessait les règlements en février 2025.
Le 6 mai 2025, le conseil de la société NODIS 95 SASU adressait une mise en demeure à la société [X] [N] SASU, en lui rappelant qu’à défaut de règlement dans les 48 heures, le protocole serait résolu.
Malgré plusieurs confirmations d’une reprise des paiements par la société [X] [N] SASU, la société NODIS 95 SASU ne recevait aucun règlement.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société NODIS 95 SASU saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date 17 septembre 2025, la société NODIS 95 SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1217, 1221, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles 42, 46 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la SAS NODIS 95 dans toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONSTATER la résolution du protocole d’accord signé le 18 octobre 2024 aux torts exclusifs de la SAS [X] [N] en raison de l’absence de reprise des paiements à réception du courrier recommandé en date du 6 mai 2025.
CONDAMNER la SAS [X] [N] à payer à la SAS NODIS 95 la somme de 7.113,39 € (SEPT MILLE CENT TREIZE EUROS TRENTE NEUF CENTIMES) TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 25 juillet 2024.
CONDAMNER la SAS [X] [N] à verser à la SAS NODIS 95 la somme de 2.520 € (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT EUROS), sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [X] [N] SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société NODIS 95 SASU pour l’exposé de ses moyens.
Sur la demande en principal
Sur ce, le tribunal,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Relève la facture N° 015604 adressée par la société [X] [N] SASU à la société NODIS 95 SASU le 19 février 2024 pour un montant de 12.113,39 € ;
Que le paiement que la société NODIS 95 SASU affirme avoir effectué ce même jour pour un montant de 12.113,39 € au profit de la société [X] [N] SASU n’est pas contesté.
Relève le protocole transactionnel signé par les parties le 18 octobre 2024 stipulant un règlement de la dette en 12 versements mensuels, comportant dans son article 2 la mention suivante « en cas de manquement de l’une ou l’autre des parties à ses obligations la transaction sera résolue de plein droit quarante-huit heures ouvrées après mise en demeure »,
Note la mise en demeure adressée par la société NODIS 95 SASU à la société [X] [N] SASU le 6 mai 2025 (avisée le 7 mai 2025) demandant la reprise des versements sous 48 heures.
Relève le courriel de la société [X] [N] SASU envoyé le 2 juin 2025 au conseil de la société NODIS 95 SASU s’engageant à reprendre les versements.
Constate qu’il n’est pas contesté que la société [X] [N] SASU n’a pas repris les versements.
Constate la résiliation du protocole transactionnel en date du 10 mai 2025, soit 48 heures après l’avis de mise en demeure.
Déduit de ce qui précède que la société NODIS 95 SASU détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 7.113,39 € envers la société [X] [N] SASU.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société [X] [N] SASU à payer à la société NODIS 95 SASU la somme de 7.113,39 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 2.520,00 € que la société [X] [N] SASU sera condamnée à payer à la société NODIS 95 SASU.
Succombant à l’instance, la société [X] [N] SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [X] [N] SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du protocole transactionnel en date du 10 mai 2025,
Condamne la société [X] [N] SASU à payer à la société NODIS 95 SASU la somme de 7.113,39 € TTC (SEPT MILLE CENT TREIZE EUROS TRENTE NEUF CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,
Condamne la société [X] [N] SASU à payer à la société NODIS 95 SASU la somme de 2.520,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT VINGTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [X] [N] SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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