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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 20 mai 2025, n° 2024014927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024014927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 20/05/2025
Sàrl PRESTATIONS ROYALES [Adresse 6] Dirigeant : Monsieur [G] [J] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Franck MORY, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette Greffier associé
ENTRE
* La SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [Z], es-q liquidateur judiciaire de la Sàrl PRESTATIONS ROYALES, [Adresse 3], partie demanderesse comparant par Maître [M] [H], ET
* Monsieur [G] [J], es-q gérant de la Sàrl PRESTATIONS ROYALES, [Adresse 4] (dernière adresse connue), partie défenderesse comparant par Maître Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE.
LES FAITS
Monsieur [G] [J] a régularisé une déclaration de cessation de paiements le 19 Mai 2021, en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sàrl PRESTATIONS ROYALES.
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert, par jugement du 25 Mai 2021, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la Sàrl PRESTATIONS ROYALES, Monsieur [G] [J], Gérant de la société, était présent
Ont été nommés :
* Monsieur Bertrand BROCART en qualité de juge-commissaire, qui a été remplacé par Monsieur Olivier DAHER par ordonnance du 15 février 2022, puis par Madame Claire MAROT, par ordonnance du 1er février 2024.
* Monsieur Denis DEREPPE en qualité de juge-commissaire suppléant pour l’arrêté de l’état des créances salariales,
* La SELARL MJ VALEM ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [L] [A] en qualité de Mandataire Judiciaire,
* Maître [O] [T] en qualité de commissaire de justice.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 avril 2021.
La SELARL MJ VALEM ASSOCIES a été remplacée par la SCP BTSG 2 en qualité de Mandataire Judiciaire par ordonnance du 21 avril 2022.
Par jugement du 17/06/2022, le Tribunal de céans a mis fin à l’application des règles de la
liquidation judiciaire simplifiée.
L’entreprise employait 3 salariés à la date du prononcé de la liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Suivant l’assignation de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [Z], reçue au greffe le 18/06/2024, signifiée le 24 mai 2024 par Maître [P] [U], de la Selarl ASTUCIO, Huissiers de Justices Associés à [Localité 8], Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié [Adresse 4] (dernière adresse connue), a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE, selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure civile.
Le Liquidateur Judiciaire demande au tribunal de :
Condamner à titre principal, à l’encontre de Monsieur [G] [J], à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, conformément aux dispositions des articles
L.651-1 à L.651-4 du Code de commerce pour la somme de 438.805,46 € ;
Condamner à titre principal, à l’encontre de Monsieur [G] [J], une
mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-1 à L.653-7 du Code de commerce et fixer cette mesure pour une durée de 15 ans ;
* Prononcer à titre subsidiaire, à l’encontre de Monsieur [G] [J], une interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, conformément, aux dispositions des articles L.653-8 du Code de commerce et fixer cette mesure à 15 ans ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions, Maître Tayeb ISMI-NEDJADI, représentant Monsieur [G] [J], demande au tribunal de :
* Dire et juger que les fautes reprochées à Monsieur [G] [J] ne sont pas caractérisées;
En conséquence,
* Débouter la société BTSG 2 es qualité de mandataire liquidateur de la société PRESTATIONS ROYALES, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
* Réduire à de juste proportion le montant de la condamnation de Monsieur [J] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif;
En tout état de cause,
* Condamner la société BTSG 2 à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile;
* Condamner la société BTSG 2 es qualité aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 février 2025 à laquelle était présents :
* Monsieur [G] [J] représenté par Maître Tayeb ISMI-NEDJADI,
* La SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [Z], liquidateur judiciaire, représentée par Maître [M] [H],
En présence de Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République.
Madame Claire MAROT, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit du 11 septembre 2024, qui a été lu à l’audience.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025, prorogé au 22 avril 2025, puis au 13 mai 2025 et au 20 mai 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
La Sàrl PRESTATIONS ROYALES est une société au capital de 10 000 €, créée le 12 octobre 2009. Elle a été enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 515 230 613. L’activité a démarré le 16/09/2014. L’entreprise exerçait une activité principale d’agence immobilière sous enseigne TREOLA IMMOBILIER.
Le siège social est, selon l’extrait Kbis du 26 Mai 2021, situé au [Adresse 6].
La gérance de la société a été confiée à Monsieur [G] [J].
Son adresse personnelle est, selon l’extrait KBIS, [Adresse 1], et, selon son conseil, [Adresse 4].
Elle est détenue au jour de la procédure collective à : 80 % par Monsieur [G] [J] 10 % par Madame [X] [K] 5 % par Madame [C] [B] 5 % par Monsieur [S] [B]
Monsieur [G] [J] est également dirigeant des sociétés suivantes :
* Eurl LMDM LA MAISON DE MAGNY – Rcs 832 736 920 – Vente d’articles de décoration, design, qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en du 30 novembre 2020.
* Sas ADJO – Rcs 893 698 092 – agence immobilière, située au [Adresse 5].
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIÉTÉ
[…]
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le liquidateur judiciaire requiert à l’encontre de Monsieur [G] [J] :
Le prononcé d’une sanction pécuniaire, pour les faits suivants :
* Monsieur [G] [J] a détourné la clientèle de la Sarl PRESTATIONS ROYALES au profit de la SAS ADJO.
* Monsieur [G] [J] a encaissé des fonds de tiers sans les protéger.
Le prononcé d’une sanction personnelle, pour les faits suivants :
* Monsieur [G] [J] a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
* Monsieur [G] [J] a détourné la clientèle de la Sarl PRESTATIONS ROYALES au profit de la SAS ADJO.
Monsieur [G] [J] a fait usage des crédits de la personne morale dans une finalité contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
Monsieur [G] [J] n’a pas collaboré avec les organes de la procédure.
Monsieur [G] [J], représenté par son avocat Maître Tayeb ISMI-NEDJADI, dit que :
* la pièce sur le détournement de clientèle a été produite dans le cadre d’une procédure prud’homale à laquelle il n’était pas partie, Monsieur [G] [J] conteste ces allégations
* le détournement de clientèle n’est pas prouvé et il représente quelques centaines d’euros.
* Sa situation patrimoniale ne lui permet pas de supporter une insuffisance d’actif, il vit dans une situation de précarité. Il est quasiment sans domicile fixe.
* Monsieur [G] [J] n’a pas recherché son intérêt personnel
* il y a lieu de débouter les demandes de condamnation de sanctions pécuniaires ou personnelles à son encontre ou de la réduire à juste proportion.
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame Lorraine ROUSSELOT, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, donne un avis favorable aux demandes du Liquidateur.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Lors de l’audience, le Président d’audience a donné lecture de l’avis du juge-commissaire, Madame Claire MAROT, qui dans son rapport écrit en date du 11 Septembre 2024, souligne :
« En ma qualité de juge-commissaire et au vu des éléments constatés au cours de la procédure collective à savoir le transfert de la clientèle au profit d’une autre société, des créances clients importantes, des fonds non protégés sans leur visibilité sur leur utilisation, l’absence de remise de la comptabilité de la société et l’absence de collaboration de Mr [G] [J] avec le liquidateur font que la demande de sanction présentée repose sur des faits qui sont incontestables »
Elle est donc d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du liquidateur.
DISCUSSION
Sur le fond :
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L.651-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’assignation du Liquidateur, Entendu le Liquidateur, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Ouï le Ministère Public, Ouï les parties, Pris connaissance des pièces du dossier.
Sur les fautes alléguées en sanction pécuniaire
L’article L651-2 permet au Tribunal lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, de décider, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de mettre à charge du dirigeant fautif tout ou partie de cette insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif est certaine pour être chiffrée à 438 805,46 € dont 92,844,04 € en privilégié et peu importe que l’intégralité du passif n’ait été vérifié.
Ainsi, en cas de faute de gestion contributive de l’insuffisance d’actif, le Tribunal est en
mesure d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [G] [J]
Sur le détournement de la clientèle de la Sarl PRESTATIONS ROYALES au profit de la SAS ADJO.
Le liquidateur indique qu’il ressort des informations collectées dans le cadre de la présente procédure que Monsieur [G] [J] a organisé un transfert de clientèle de la SARL PRESTATIONS ROYALES, alors placée en Liquidation Judiciaire, vers une autre de ses sociétés, in bonis, la SAS ADJO. Ce transfert s’est organisé sans fondement juridique.
La SAS ADJO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 893 698 092 ; pour l’exercice d’une activité de transaction sur les immeubles et fonds de commerce, la location et le conseil en gestion patrimoniale, a débuté son activité en février 2021. Le Président est Monsieur [G] [J] depuis une assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2021, soit 2 mois avant la régularisation de la cessation des paiements de la SARL PRESTATIONS ROYALES.
Il ressort des informations communiquées par un des clients, Monsieur [D] [I], dans le cadre des déclarations de créances que, par mail en date du 03/03/2021, la SARL PRESTATIONS ROYALES a informé les locataires de Monsieur [D] [I], avec lequel un mandat de gestion locative immobilière a été signé le 01/06/2016, que la SARL PRESTATIONS ROYALES sous l’enseigne TREOLA IMMOBILIER devenait ADJO IMMO.
Dès lors les paiements des loyers devaient s’effectuer auprès de la SAS ADJO dont les coordonnées bancaires ont été transmises lors de cette correspondance.
Monsieur [I], a indiqué n’avoir été informé de ce changement que le 03/06/2021, soit près de 3 mois après ses propres locataires. Monsieur [J] a alors adressé un SMS à Monsieur [I] dans les termes suivants : « nous avons clôturé TREOLA IMMOBILIER (PRESTATIONS ROYALES) et maintenons donc la gestion sous la structure ADJO.
Il est donc reproché à Monsieur [G] [J] d’avoir détourné la clientèle de la SARL PRESTATIONS ROYALES au profit de la SAS ADJO.
Monsieur [G] [J] se contente d’indiquer que les pièces fournies par le liquidateur proviennent d’une procédure prud’homale à laquelle il n’était pas partie et ne pouvait porter la contradiction. Il ajoute que cette faute prétendue n’a pas d’incidence financière sur l’insuffisance d’actif. Le transfert de clientèle ne représenterait que quelques centaines d’euros.
Le Tribunal indique que les faits ont été justifiés et que Monsieur [G] [J] n’apporte pas la preuve du contraire.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion.
Sur l’encaissement des fonds de tiers sans les protéger.
Toujours dans le cadre des opérations de Liquidation Judiciaire, il ressort des informations collectées que plusieurs clients, ayant confié leur(s) bien(s) en location à la SARL PRESTATIONS ROYALES ont été lésés par la gestion de la société par Monsieur [J].
Il apparaît que la société a encaissé des fonds de tiers, sans protéger ces fonds sur un compte tiers et en fondant ces fonds dans le cadre de la trésorerie de la SARL PRESTATIONS ROYALES.
Il est à noter que le nombre de créances déclarées au passif de la procédure par des clients, représentant un montant total de 272.123,66 €, soit plus de 50 % du passif de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL PRESTATIONS ROYALES.
À titre d’exemple, par mail en date du 18/11/2021, Maître Léo OLIVIER, représentant les
intérêts de Madame [Y] [N] et de Monsieur [W] [V], indiquait que des « clients avaient confié deux de leurs biens immobiliers en gestion à la société Prestations Royales mais se sont rendus compte, après plusieurs mois d’impayés, que la société PRESTATIONS ROYALES conservait à d’autres fins les loyers et charges pourtant régulièrement versés par les locataires ».
Par mail en date du 13/08/2021, Monsieur [J] a précisé que « la garantie financière qui a été résiliée. Suite à l’information de l’assurance en février 2021 et son refus de renouveler la garantie faute de bilan de qualité, nous n’avons eu d’autre choix que de nous voir face à la fin de notre activité sans possibilité de faire autrement ; d’où la sollicitation de la Liquidation Judiciaire ».
II ressort néanmoins que la déclaration de cessation des paiements n’a été régularisée que le 19/05/2021. La société a donc poursuivi son activité pendant plus de 3 mois sans l’assurance requise.
Monsieur [G] [J] se contente d’indiquer que les preuves ont été glanées dans une autre procédure et qu’aucune preuve de ces encaissements de fonds de tiers n’est versée aux débats.
Le Tribunal indique que les créances clients au passif de la procédure s’élèvent à 272.123,66€, soit à plus de 50 % dudit passif.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 13 janvier 2022, il a été fixé au passif de la liquidation de la SARL PRESTATIONS ROYALES, les sommes suivantes :
* La créance de la SAS JEFERCO pour une somme de 72.243,09 €, en vertu de l’article 1103 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil.
* La créance de ma SCI JEFERCO – IMMO pour une somme de 119.712,62 €, en vertu de l’article 1103 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil.
* La créance de la SCI JEFERCO – IMMO pour une somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* La créance de la SAS JEFERCO pour une somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les créances inscrites au passif de la procédure par JEFERCO sont donc définitives à ce jour.
Ces manquements constituent une faute de gestion.
Le Tribunal retiendra cette faute de gestion.
Le Lien de Causalité
Les deux fautes de gestion retenues à l’encontre de Monsieur [G] [J] ont contribué, prises ensemble ou isolément, à l’insuffisance d’actif de la société Sàrl PRESTATIONS ROYALES. Les créances clients qui s’élèvent à 272.123,66 €, représentent la moitié de l’insuffisance d’actif.
Pour avoir détourné la clientèle de la société Sàrl PRESTATIONS ROYALES au profit de la Sàrl ADJO Sàrl, il a contribué à l’insuffisance d’actif de la société Sàrl PRESTATIONS ROYALES au détriment des créanciers.
Pour avoir encaissé des fonds de tiers sans les protéger, Monsieur [G] [J] a contribué à augmenter le passif de la société Sàrl PRESTATIONS ROYALES au détriment des créanciers.
L’insuffisance d’actif de 438.805,44 caractérisée par les fautes de gestion contributives de l’insuffisance d’actif a fait naître un préjudice envers les créanciers qui ne pourront être désintéressés.
Compte tenu de l’antériorité des fautes constatées ci-dessus, qui ne peuvent être admises
comme simple négligence, le Tribunal retiendra ces fautes de gestion à l’encontre de Monsieur [G] [J], qui est particulièrement averti, car il est aussi dirigeant de 2 autres sociétés, et mettra à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif d’un montant de 92 844 C (quatre-vingt-douze mille huit cent quarante-quatre euros), montant qui est proportionné au regard des fautes établies à son encontre, et de l’absence de patrimoine déclaré.
Sur les griefs allégués en sanction personnelle :
Sur la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière :
L’article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Suite à l’ouverture de la procédure, Maître [L] [A] a interrogé le dirigeant ainsi que le cabinet COMEXPERT par courrier en date du 27/05/2021, sur l’état de la comptabilité de la SARL PRESTATIONS ROYALES.
Par un courrier en date du 06/04/2021, adressé à la SARL PRESTATIONS ROYALES, le cabinet d’expertise comptable COMEXPERT a indiqué avoir mis fin à la mission comptable faute d’avoir reçu des documents comptables depuis novembre 2019. Par conséquent, aucun chiffre d’affaires n’a pu être déclaré et les déclarations de TVA ont été envoyées vierges à l’administration fiscale.
Selon les déclarations du dirigeant, le dernier bilan remontrait au 31/12/2018 sans qu’il soit en mesure de le produire. En l’état, l’exposant dispose uniquement des pièces comptables déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, le dernier bilan déposé étant celui relatif à l’exercice clos au 31/09/2016.
Il est reproché à Monsieur [G] [J] de s’être affranchi de toute tenue de comptabilité pour la SARL PRESTATIONS ROYALES depuis novembre 2019, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire, l’empêchant ainsi d’avoir une vision sur l’évolution de l’activité.
Le fait de n’avoir établi aucun document pour l’exercice au cours duquel est intervenu le jugement d’ouverture constitue un manquement au sens de l’article L653-5 du Code de commerce.
Selon la jurisprudence, la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non-tenue.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [J] au titre des dispositions de l’article L.653-5-6 du Code de commerce.
Sur le détournement d’actif
L’article L.653-4 du Code de Commerce dispose : " Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après (…) 5 * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale "
Il a été rappelé en supra les faits relatifs à un transfert de clientèle vers la société ADJO. Ces faits sont repris ici au titre de l’article précité.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [J] au titre des dispositions de l’article L.653-4 du Code
de commerce.
Sur l’usage des crédits de la personne morale dans une finalité contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
L’article L.653-4 du Code de Commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après (…) 3 * Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».
Compte tenu des faits détaillés en supra, il ressort que Monsieur [J] a transféré sans droit ni titre la clientèle de la SARL PRESTATIONS ROYALES au profit de la société ADJO, société dans laquelle il est directement intéressé ; et a fait des crédits de la SARL PRESTATIONS ROYALES un usage contraire à ses intérêts en ne bloquant par les fonds de tiers issus de la gestion locative sur un compte tiers, à part entière de la trésorerie de la SARL PRESTATIONS ROYALES.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [J] au titre des dispositions de l’article L.653-4 du Code de commerce.
Sur la collaboration partielle avec les organes de la procédure
L’article L.653-5 du Code de Commerce dispose : " Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après (…) (…) 5 * « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »
Bien que Monsieur [G] [J] se soit présenté à l’étude le 25/05/2021, c’est seulement avec difficultés et après plusieurs relances que ce dernier communique l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL PRESTATIONS ROYALES.
En effet, Maître [L] [A], es qualité de Liquidateur Judiciaire, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [J] en date du 22/06/2021, suite aux différents mails restés sans réponse aux fins de recevoir : – Les coordonnées du compte bancaire de la SARL PRESTATIONS ROYALES sur lequel les fonds de tiers seraient versés,
* La comptabilité détaillée des fonds de tiers
* La liste des mandats et leur date de résiliation éventuelle.
Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suite à l’absence de réponse, une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/07/2021, a été adressée au dirigeant, rappelant l’article L653-5 du Code de commerce et demandant à Monsieur [G] [J] d’adresser à l’étude les éléments suivants :
Acte de cession d’une partie du fonds de commerce, signé le 13 décembre 2018, au profit de la SARL FREVOLA, ainsi que la preuve de l’encaissement du prix de 150.000 €
* L’état détaillé de la comptabilité des tiers
* Coordonnées et références précises de la garantie financière de la SARL PRESTATIONS ROYALES pour la gestion de fonds de tiers.
Le pli a été correctement avisé et distribué le 4 août 2021 et ce n’est qu’après ces nombreuses relances que Monsieur [G] [J] a transmis les éléments demandés.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [J] au titre des dispositions de l’article L.653-5 du Code de commerce.
Considérant les quatre griefs retenus démontrant la volonté délibérée de mettre l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce, prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 8 ans à l’encontre de Monsieur [G] [J]
De plus, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l’encontre de Monsieur [G] [J], il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal, estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du Code de commerce, ordonnera l’exécution provisoire pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 et suivants et les articles L651-1 et suivants du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 2]1977 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié selon son conseil au [Adresse 4] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 8 ans.
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sàrl PRESTATIONS ROYALES pour un montant de 92.844 € (quatre-vingt-douze mille huit cent quarante-quatre euros).
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [G] [J] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre
Maître SOINNE Juliette Greffier associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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