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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 févr. 2026, n° 2025F00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 FEVRIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00862
SAS RENTR C/ EURL, [K] ECO
DEMANDEUR
SAS RENTR,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marine HAINSELIN, avocat à la Cour à la décharge de Maître François DEAT, avocat à la Cour, membre de l’AARPI 175 AVOCATS
DEFENDEUR
EURL, [K] ECO,, [Adresse 2]
Représentée par Maître Yaron EDERY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 octobre 2025 par :
* Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président deu chambre en l’absence du président titulaire, – Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président deu chambre en l’absence du président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société RENTR SAS a pour activité la location de longue durée de voiture et de véhicule automobile léger destiné tant aux particuliers qu’aux entreprises dans le cadre de cette activité a conclu avec, [K] ECO EURL 11 contrats de location de véhicule entre juillet 2023 et mai 2024.
La société RENTR SAS a constaté que de nombreuses factures ont été impayées et le 15 avril 2025 elle adresse à, [K] ECO EURL une lettre recommandée de mise en demeure afin de lui rappeler le règlement de ces factures pour un total de 16.493,74€.
La mise en demeure a été faite en vain. La société RENTR SAS a donc assigné la société, [K] EXO ECO EURL à comparaître devant le présent tribunal.
Le commissaire de justice Maitre, [W], [C] a donc signifié l’acte extrajudiciaire le 6 mai 2025 et le commissaire de justice n’ayant pu signifier à personne a remis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises à l’audience de plaidoirie la société RENTR demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1231-6, 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société, [K] ECO à verser à la société RENTR la somme de 16.493,74 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société, [K] ECO à verser à la société RENTR la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société, [K] ECO aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société, [K] ECO ne comparait pas à la présente audience.
C’est en ces circonstances de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience
MOYENS ET MOTIFS
La partie défenderesse n’étant pas représentée à l’audience, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le Tribunal ne répondra (pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte» ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
A l’appui de ses dires RENTR SAS fait valoir que pour tous les contrats objets de sa demande produit les contrats de location, les PV de livraison ;
la date de restitution du véhicule, les frais de remise en état du véhicule à charge du locataire après remise du véhicule.
La mise en demeure du 15 avril 2025 récapitule le détail de toutes les factures dues pour 16.493,74€ comprenant aussi diverses contraventions à charge du locataire pendant la période de location qui sont dus de même que l’intérêt légal à dater de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est également due.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions :
De l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 14 2 des conditions générales du contrat de location :
« Le procès-verbal ou l’expertise du véhicule servira de base pour l’évaluation des frais de remise à l’état standard du véhicule. Ces frais de remise en état seront facturés immédiatement u locataire ou le cas échéant viendront en déduction du montant du dépôt de garantie restitué au locataire. »
Le Tribunal constate que 11 contrats de location de voiture font l’objet du présent litige.
Que dans chaque cas la demanderesse produit le contrat, le PV de livraison, l’ensemble des factures dues qui concernent des périodes de location impayées, des contraventions qui sont également jointes au PV, des frais de remise en état l’entreprise produisant le justificatif ces frais étant facturables au locataire au vu de l’article 14 2 des conditions générales.
Il apparait que l’ensemble des justificatifs est produit et la défenderesse étant demeurée entièrement taisante la créance est étayée par les pièces, détaillée, certaine, liquide et exigible.
Le Tribunal condamnera, [K] ECO SARL à payer à la société RENTR SAS la somme de 16.493,74€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 date de la mise en demeure.
Sur l’anatocisme,
En l’espèce les intérêts dus portent sur une période inferieur à une année, le Tribunal ne l’ordonnera pas.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu des circonstances de l’affaire le Tribunal fera droit à cette demande mais en modèrera le quantum à la somme de 500€.En conséquence il condamnera, [K] ECO SARL à payer à RENTR SAS la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [K] ECO qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société, [K] ECO SARL à verser à la société RENTR SAS la somme de 16.493,74 € (SEIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société RENTR SAS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la société, [K] ECO SARL à verser à la société RENTR SAS la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [K] ECO SARL aux entiers dépens
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
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