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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 22 janv. 2026, n° 2026000406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2026 000406 PROCEDURE : 2026/028
JUGEMENT DU 22/01/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
SAS JL BRO PARTNERS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 949 801 344
M. [I] [J], président de la SAS JL BRO FRANCE, personne morale dirigeante de la société requérante comparant en personne, assisté de Me Frédéric DUROT, avocat au barreau de la Charente et en présence du cabinet comptable FIDAREC représenté par Anthony BACQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil 22/01/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Nicolas BAUDART GREFFIER : Magali PIERRAT
En date du 13/01/2026, la SAS JL BRO PARTNERS a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce. La SAS JL BRO PARTNERS n’emploie pas de salarié et son chiffre d’affaires est de 166 357,00 euros.
La SAS JL BRO PARTNERS a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations.
M. [I] [J], président de la SAS JL BRO France elle-même dirigeante de JL BRO PARTNERS a comparu en Chambre du Conseil, assisté de Me Frédéric DUROT et a présenté ses observations. Il précise que cette société a été créée pour exploiter une franchise. Toutefois, le modèle économique s’est rapidement révélé non rentable. Le temps de fermer l’établissement et de résilier le contrat, des retards de TVA se sont accumulés. L’activité ayant cessée, il est désormais impossible de régler cette dette.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS JL BRO PARTNERS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre son activité.
Attendu qu’il en résulte que la demande est recevable et fondée ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS JL BRO PARTNERS sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 01 DÉCEMBRE 2025, date déclarée par le débiteur qui correspondrait à un impayé de TVA, et de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
Lors de l’audience, la question de la désignation de M. [J] [I], président de la société JL BRO France, représentant légal de la société débitrice, en qualité mandataire en lieu et place de la société dirigeante, a été soulevée.
Attendu que pour une meilleure administration de la justice et afin de simplifier les relations avec le tribunal et les organes de la procédure, il est préférable de désigner un représentant personne physique plutôt qu’une personne morale.
En conséquence, il y a lieu de désigner M. [J] [I] en qualité mandataire, en lieu et place de la personne morale dirigeante SAS JL BRO FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS JL BRO PARTNERS,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS JL BRO PARTNERS, ayant pour activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers dont le siège social est [Adresse 2].
Fixe provisoirement au 01/12/2025 la date de cessation des paiements.
Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Désigne Gérard LE ROUX, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [K] [Q] – [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [S] [X], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Désigne M. [J] [I] en qualité mandataire, en lieu et place de la personne morale dirigeante SAS JL BRO France.
Dit que la SAS JL BRO PARTNERS devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice
ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit que conformément à l’article R.641-27 du Code de commerce, le Liquidateur devra remettre au Juge Commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
Rappelle qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC et au journal d’annonces légales, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L 641-13.
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [I] [J] en lieu et place de la SAS JL BRO France de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 02/07/2026 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du Code de commerce.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 22/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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