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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 11 mars 2026, n° 2026P00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU MERCREDI 11 MARS 2026 -- 5 ème Chambre -
N° RG : 2026P00135
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [M] [Z]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUIITAINE, sise [Adresse 1]
Représenté à l’audience par Madame [U] [K], agissant sur pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [M] [Z], sise [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil, à l’audience du 25 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assistés de Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 16 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00135, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de Monsieur [M] [Z],
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [M] [Z] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Il n’a pas pu être proposé au débiteur, la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [M] [Z] est identifié sous le SIREN n° 801 403 502,
* Monsieur [M] [Z] est redevable envers elle d’une somme de 11.290,39 euros, au titre des cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période du 4 ème trimestre 2017 au 2 ème trimestre 2020,
* 2 contraintes ont été signifiées à Monsieur [M] [Z],
* les tentatives d’exécution ont abouti à plusieurs procèsverbaux de saisie-d’attribution sur la période de 2023 à 2024, restés infructueux, puis un procès-verbal de carence du 11 août 2023 et un second du 21 février 2025,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Monsieur [M] [Z] est radié depuis le 31 décembre 2024,
Sur ce,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [M] [Z] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [M] [Z] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 11 août 2023, date de la délivrance du premier procès-verbal de carence,
Monsieur [M] [Z] a été radié le 31 décembre 2024,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l’URSSAF AQUITAINE justifie d’une créance antérieure au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d’application prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Les conditions mentionnées à l’alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l’article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de Monsieur [M] [Z] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société Monsieur [M] [Z],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [M] [Z] identifié sous le n° 801 403 502, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Constate l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et qu’en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Fixe provisoirement au 11 août 2023 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [R] [O].
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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