Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 2 mars 2026, n° 2024F00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 2 MARS 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00688 (N° IP 2024I00007)
Société [T].S.L..S.L.
[…]
Société ETABLISSEMENT SPECIALISÉ DU SUD-OUEST SARL
CREANCIER
◊ Société [T].S.L..S.L.[Adresse 1] (ESPAGNE),
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, Association d’Avocats,
C /
OPPOSANT
* Société ETABLISSEMENT SPECIALISÉ DU SUD-OUEST SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 12 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 janvier 2024 et signifiée le 16 février 2024,
comparaissant par Maître Florence PAUMIER-LANQUETIN, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société [T].S.L. commercialise de la viande ovine.
Elle est représentée en France par un mandataire, Monsieur [K].
Elle a facturé la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de la somme de 1.106,80 € (facture n° V23115 du 6 novembre 2023) et de la somme de 2.032,80 € (facture V23126 du 30 novembre 2023).
N’étant pas payée de cette somme, elle a mis en demeure la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL d’avoir à lui régler ce montant par un courrier recommandé du 15 décembre 2024.
Suivant requête de la société [T].S.L., le président du tribunal de céans a enjoint à la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL d’avoir à lui payer la somme de 3.139,60 € en principal et accessoires par une ordonnance du 9 janvier 2024.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 février 2024.
La société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL a formé opposition le 12 mars 2024.
Aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, la société [T].S.L. sollicite du tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu la convention de [Localité 1] du 11 avril 1980, Vu les articles L110-3 et L441-10 du code de commerce,
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST à payer à la société [T] la somme de 3.173,07 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce
* DEBOUTER la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* Condamner la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1302 du code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
* Dire et juger que la mise en demeure versée aux débats est rédigée en espagnol et doit être écartée des débats ne pouvant donc pas fonder l’injonction de payer
* Dire et juger que [T] ne démontre pas l’existence d’une commande portant sur un 29 agneaux
* Dire et juger que la société [T] ne démontre pas que la livraison des 29 agneaux soit intervenue ni le 2 ni le 3 ni le 23 novembre 2023
* Dire et juger que la procédure engagée par la société [T] à l’encontre de la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST est abusive
En conséquence,
* Débouter [T] de sa demande dirigée à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST
* Condamner [T] à verser à la SARL ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST les sommes suivantes :
* 5.000 € au titre de la procédure abusive issue de l’article 32-1 du code de procédure civile
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, signifiée le 16 février 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux enjoint à la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de payer la somme au principal de 3.139,60 €.
La société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL a formé opposition auprès du greffe du tribunal de céans le 12 mars dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile.
Cette opposition étant recevable en la forme, il convient de statuer au fond.
Au fond
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société [T].S.L. verse au débat les deux factures dont elle réclame le paiement, ainsi que les lettres de voiture correspondantes.
Elle souligne l’absence de signature par le destinataire qu’elle justifie par une livraison en sas sans réceptionnaire, comme le précise l’attestation délivrée par le transporteur.
Elle précise que l’enlèvement a été procédé le 2 novembre 2023, la livraison opérée le 3 et la facture date du 6.
La facture du 30 novembre 2023 correspond à une livraison du 24 novembre.
Elle communique sa lettre de mise en demeure datée du 15 décembre 2024. Elle en conclut que des marchandises ont bien été commandées, livrées et facturées et réclame le paiement de ses factures.
Pour s’opposer, la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL précise que les dates de livraisons prétendues sont incohérentes avec la lettre de voiture de la société OLANO, qui ne sont par ailleurs pas signées, et conteste la validité du témoignage de la société OLANO.
Il n’existe par ailleurs ni contrat ni commande signés par les parties.
La société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL constate que l’intermédiaire de la société [T].S.L. est mandataire en France pour quatre sociétés espagnoles. La mise en demeure du 12 décembre 2023, adressée dans l’intérêt de la société CARNICAS ANDRES ANTOLIN SL a été adressée initialement par la société [T].S.L..
Elle ajoute que la société CARNICAS ANDRES ANTOLIN SL et la société [T].S.L. revendiquent toutes les deux le paiement de factures correspondant à des livraisons qui seraient survenues grâce au même mandataire, pour deux sociétés différentes, à la même heure, par le même transporteur.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal observe qu’à défaut de fournir des éléments lui permettant de constater la réalité de la livraison (défaut de commande et défaut de document attestant d’une réception des marchandises), le tribunal ne pourra faire droit à la demande de paiement de la société [T].S.L..
En conséquence,
* Le tribunal déboutera la société [T].S.L. de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive de la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL
En l’espèce, les allégations ne sont pas démontrées et le tribunal déboutera la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL la charge des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 300,00 € que la société [T].S.L. sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [T].S.L. sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société [T].S.L. de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL de sa demande d’indemnisation,
Condamne la société [T].S.L. à payer à la société ETABLISSEMENT SPECIALISE DU SUD-OUEST SARL la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [T].S.L. aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 107,32 €
Dont T.V.A. : 13,83 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Vente de véhicules ·
- Entretien et réparation ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Installation ·
- Cessation des paiements ·
- Matériel téléphonique ·
- Juge-commissaire ·
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation ·
- Mandataire
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Disproportionné
- Retraite ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Liquidation
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Avocat
- Redressement judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Cessation des paiements ·
- Mutualité sociale ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intégration fiscale ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Cabinet ·
- Obligation ·
- Expert-comptable ·
- Conseil ·
- Prescription ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Rentabilité ·
- Alimentation ·
- Juge-commissaire ·
- Franchise
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Impôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.