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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 janv. 2026, n° 2024F01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01315
[Adresse 1] C/ Madame [F] [U]
DEMANDERESSE
[Adresse 2],
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
Madame [F] [U], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [U] est un agent d’assurance et elle a souscrit le 18 mars 2022 à titre professionnel, auprès de la [Adresse 1], un contrat de crédit d’un montant de 60.000,00 € en capital afin de financer un besoin en fonds de roulement.
Après avoir honoré des mensualités, elle a fait face à des difficultés financières et la banque l’a mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours par courrier du 16 juin 2023 et la banque rappelle la présence de six échéances impayées, le capital restant dû s’élevant à 46.187,23 €.
Un plan de paiement a été mis en place après, courrier du 21 septembre 2023, sur proposition de Madame [F] [U]. Il a prévu 4 paiements de 500,00 €, puis des paiements mensuels de 1.000,00 €.
Ce plan s’étant avéré vain, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, demanderesse, a fait diligenter un acte extrajudiciaire signifié le 11 juillet 2024 par commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, l’acte n’ayant pas été remis à personne.
Par conclusions déposées lors de l’audience, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE détenue à l’encontre de Madame [U] est parfaitement fondée,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [U],
CONDAMNER Mme [F] [U] au titre du remboursement du prêt n° 09106939, à la somme de 55.968,91 € outre intérêts au taux contractuel du 2 juillet 2024 jusque parfait paiement,
CONDAMNER Mme [F] [U] aux dépens et à la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER n’y avoir pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions déposées au greffe au tribunal de commerce lors de l’audience Madame [F] [U] demande au tribunal de commerce de Bordeaux de
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la situation de la débitrice,
Vu les pièces,
ACCORDER un report de deux ans sans majoration et intérêts de retard pour permettre à Madame [F] [U] de s’acquitter du règlement des sommes dues au titre du prêt à compter de la signification de la décision à intervenir,
DEBOUTER la [Adresse 1] de ses demandes indemnitaires, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Les parties étant représentées à l’audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire selon l’article 467 du code de procédure civile.
C’est en ces circonstances de fait et de droit que l’affaire vient à la présente audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoi pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées à l’audience.
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cases prévues par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au des soutien prétentions
Pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 4]
La demande de délai de paiement formée par Madame [F] [U] n’est pas fondée. En effet, au vu de l’article 1343 -5 du code civil, l’octroi de délais suppose que le débiteur soit de bonne foi et qu’il justifie de juste de difficultés passagères. En l’espèce, Madame [F] [U] dispose d’un portefeuille d’assurance d’une valeur estimée en 2019 à 100.000,00 €. On peut supposer que ce patrimoine financier constitue une épargne significative dont la valeur actuelle est vraisemblablement supérieure. Pourtant, la débitrice fait le choix de ne pas liquider ce portefeuille alors que la créance de la banque doit être recouvrée et, sur le fond, elle est non contestée. Le plan de paiement proposé le 21 septembre 2023 s’est avéré totalement vain.
Pour Madame [F] [U]
Celle-ci fait valoir que son activité professionnelle d’agent d’assurance en 2022 et 2023 était marquée par une baisse de commissions encaissées. Elle [U] a de fait contracté deux autres prêts auprès de la banque BNP Paribas pour un total de 88.304,68 €. Ses revenus 2022 et 2023 s’élèvent à 44.431,00 € en 2022 et 44.100,00 € en 2023 et son loyer mensuel atteint 1.050,00 €.Elle considère n’être pas en mesure de céder son portefeuille d’assurance de 100.000,00 € indispensable à son activité professionnelle. Le délai de deux ans lui est donc indispensable.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1343 5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, …. »
Le tribunal observe que :
* Le contrat de crédit du 18 mars 2022 souscrit par Madame [F] [U] auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de 60.000,00 € est certain et ne fait pas l’objet de contestation.
* La créance de la Banque de 55.968,91 € ne fait pas davantage objet de contestation, cette dernière produisant le décompte afférent et Madame [F] [U] se bornant à demander des délais.
Le tribunal considère cependant que, d’une part, la défenderesse reconnait disposer d’un contrat d’assurance-vie pour 100.000,00 €.
Le tribunal considère aussi que la banque a précédemment accepté un plan de paiement qui n’a pas été respecté et c’est seulement en raison de la carence de Madame [F] [U] que la [Adresse 1] a décidé de diligenter un acte extrajudiciaire.
Au vu de l’ensemble des circonstances, le tribunal ne fera pas droit à la demande de délais de paiement, la banque ayant recherché précédemment une solution amiable et étalée.
Le tribunal déboutera Madame [F] [U] de l’ensemble de ses demandes et condamnera Madame [F] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 55.068,91€ avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2024.
Sur l’exécution provisoire
Celle-ci étant de droit et compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal fera droit à la demande sur ce fondement, néanmoins compte tenu des circonstances de l’affaire, en modérera le quantum à la somme de 500,00 €. Le tribunal condamnera Madame [F] [U] à payer à la [Adresse 1] la somme de 500,00 €.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [U] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Madame [F] [U] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [F] [U] à payer à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 55.068,91 € (CINQUANTE CINQ MILLE SOIXANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2024,
Condamne Madame [F] [U] à payer à la [Adresse 1] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [U] aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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