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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 22 déc. 2025, n° 2025003520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025003520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
22/12/2025
RG : 2025 003520 – LT INVEST (SARLU) – JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Après débats en chambre du conseil le 18/12/2025 où siégeait M. Bertrand CATTOEN, juge rapporteur au tribunal composé de M. Bertrand CATTOEN vice-président, M. Jean-Marc RAULT et M. François BERGER, juges, assisté de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
En présence de M. LELEU, substitut de Mme la Procureure de la République.
Après avoir entendu M. [V] [F], gérant de la société LT INVEST (SARLU) assisté de Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE ; ainsi que la SELAS BMA, prise en la personne de Me [V] [B], administrateur judiciaire, et de la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [Y] [D], mandataire judiciaire, en leur rapport et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [L] [M].
Par jugement en date du 19/12/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement à l’égard de la société LT INVEST (SARLU) – expertise comptable – immatriculée sous le numéro 534 138 078 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugements successifs, auxquels il est renvoyé pour complet exposé de la procédure, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et ordonné le rappel de l’affaire 18/12/2025 en vue de l’examen du plan de redressement.
Le plan de redressement proposé par LT INVEST (SARLU) prévoit :
1. Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA, selon modalités à arrêter avec le CGEA ;
2. Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l’article L 622-17 du code de commerce ;
3. En application de l’article L 626-20 du code de commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l’article précité ;
4. Remboursement de 100 % du passif en 10 annuités constantes et sans intérêts, le premier paiement intervenant un an après l’arrêt du plan, par annuités constantes de 10 % / an ;
5. Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l’application des dispositions de l’article L626-18 du code de commerce
6. Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la société LT INVEST seront traitées comme en (4), sous réserve de l’application des dispositions des articles L 622-28 et L 626-18 du code de commerce, étant précisé que :
* Les intérêts de la période d’observation seront abandonnés,
* Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel ;
7. Remboursement des comptes courants d’associés au-delà du terme du plan.
En garantie, il est proposé l’inaliénabilité du fonds de commerce d’expertise comptable pendant toute la durée du plan de redressement.
Conformément aux dispositions de l’article L 626-5 du code de commerce, les propositions du plan d’apurement du passif ont été envoyées à l’ensemble des créanciers ayant déclaré leur créance.
A l’audience, Me [B] rappelle l’historique de la société qui emploie actuellement 9 salariés ainsi que les difficultés rencontrées. Il mentionne les chiffres clés de l’activité tels que le chiffre d’affaires réalisé à hauteur de 600k € en 2024 pour un résultat de 40k €. Au cours de la période d’observation, il ressort un chiffre d’affaires mensuel moyen de 53 k€ HT, conforme aux prévisions établies à l’ouverture de la procédure. Par ailleurs, la capacité d’autofinancement est positive à hauteur de 69 k€ sur 10 mois et la trésorerie est positive à date. Compte tenu de la prévision d’exploitation communiquée et des cashflows positifs sur les 3 prochaines années, la trésorerie prévisionnelle ne laisse pas augurer de difficultés. Dans ces conditions, il se montre favorable à l’adoption du projet de plan.
Me [D] fait état du passif échu déclaré à hauteur de 381 571,87 €. S’agissant de la consultation des créanciers, trois d’entre eux demeurent silencieux, malgré les relances, la date limite de réponse étant portée au 19 décembre 2025. La SARLU LT INVEST a su mettre à profit la procédure de redressement judiciaire afin de démontrer sa capacité d’apurement du passif moratorié (EBE de 87.528 euros du 1er janvier au 31 octobre 2025) tandis que les disponibilités sont confortables (153.152,09 euros au 15 décembre 2025). Dans ces conditions, Me [D] se montre favorable à l’adoption du plan de redressement.
M. [F] explique qu’un salarié se charge d’enregistrer les écritures comptables chaque jour et qu’ils se montrent tous très motivés. Il précise que 12 nouvelles lettres de mission ont été signées.
Me [Q] mentionne les bienfaits de la procédure de redressement sur la trésorerie et le développement du chiffre d’affaires. Le projet de plan est crédible face aux projections de chiffre d’affaires établies.
Le juge commissaire se montre favorable à l’homologation du plan proposé assortie d’une inaliénabilité du fonds de commerce ainsi qu’une interdiction de distribution des dividendes pendant la durée du plan.
Le ministère public requiert l’homologation du plan sur la base du rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour afin de respecter le délai de consultation des créanciers.
Attendu que par note en délibéré le 22/12/2025, Me [D] a transmis le résultat définitif de la consultation des créanciers.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire, au visa de l’article L 631-1 du code de commerce, est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Attendu que le résultat de la consultation des créanciers est mitigé puisque si la majorité des créanciers a accepté le plan, l’URSSAF représentant une dette totale échue de 226 071.58 € refuse le projet.
Attendu que le plan repose sur un prévisionnel qui apparaît crédible et devrait permettre à l’entreprise de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire à l’apurement du passif,
Que M. le juge commissaire et le ministère public sont favorables au plan.
Attendu que le tribunal décide d’homologuer le plan de redressement de la société LT INVEST (SARLU) dans les termes ci-après.
Attendu que comme garanties supplémentaires pour les créanciers, l’inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan, le paiement mensuel de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la transmission annuelle par la société LT INVEST (SARLU) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan, ainsi que l’interdiction de distribuer des dividendes durant le plan seront ordonnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-14 et suivant du code de commerce,
Vu les réquisitions du Ministère Public et l’avis du juge commissaire,
DONNE ACTE des délais acceptés par les créanciers.
ARRETE comme suit le plan de redressement de la société LT INVEST (SARLU) :
1. Règlement immédiat de la créance superprivilégiée du CGEA, sauf accord dérogatoire des parties ;
2. Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l’article L 622-17 du code de commerce ;
3. Règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, en application de l’article L 626-20 du code de commerce (4 créanciers)
4. Remboursement de 100 % du passif en 10 annuités constantes et sans intérêts ;
5. Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux, les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l’application des dispositions de l’article L626-18 du code de commerce
6. Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la société LT INVEST seront traitées comme en (4), sous réserve de l’application des dispositions des articles L 622-28 et L 626-18 du code de commerce, étant précisé que :
* Les intérêts de la période d’observation seront abandonnés,
* Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel ;
7. Remboursement des comptes courants d’associés au-delà du terme du plan.
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire ou refusant le plan, se verront appliquer le plan à savoir le règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % en 10 annuités constantes.
ORDONNE le paiement par mensualités de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que les répartitions interviendront annuellement par le commissaire à l’exécution du plan pour la première à intervenir à la date anniversaire du plan.
DIT que les frais de justice qui demeureront impayés, en ce compris les frais de greffe, seront prélevés par priorité et immédiatement sur les sommes recouvrées par le commissaire à l’exécution du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2], pendant toute la duré du plan, sauf à obtenir la levée de ladite inaliénabilité par le tribunal, à charge pour l’entreprise d’en opérer les formalités au greffe du tribunal de céans.
NOMME la SELAS BMA, prise la personne de Me [V] [B] et la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [Y] [D] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
INTERDIT la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan.
ORDONNE la transmission annuelle par la société LT INVEST (SARLU) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan, qui en fera un rapport au juge commissaire.
ORDONNE toutes publicités prévues en pareille matière.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
le greffier Laurence PIDOU
le président.
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