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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 26 mars 2026, n° 2025017157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025017157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017157
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 26/03/2026
Demandeur (s) : EARL [Adresse 1] Représentant (s) : [R] [Y] [B] [R] [C] [W]
Demandeur (s) : [Adresse 2] Représentant (s) : [R] [Y] [B] [R] [C] [W]
Demandeur (s) : SARL [Q] ET FILS Sis [Adresse 3] Représentant (s) : [R] [Y] [B] [R] [C] [W]
Demandeur (s) : SCEV [I] [Q] ET FILS (INTERVENANT VOLONTAIRE) (SCEV) sis, [Adresse 3] Représentant (s) : [Y] [B] [R] [C] [W]
Demandeur (s) [Adresse 4] Représentant (s) : [R] [Y] [B] [R] [U] [G]
Demandeur (s) : SARL [E] [A] [Adresse 5] Représentant (s) : [R] [Y] [B] [R] [Z] [F]
Défendeur (s) : CONFRERIE DES DOMAINES [Adresse 6] Représentant(s) : Me LASMOLES [E]
Président : M Christian MARTINSEGUR
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissier de justice en date du 04/12/2025, I’EARL [O] et Ia SAS RJ ont fait donner assignation à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 15/01/2026 à 14 h 00 aux fins de :
In limine litis: Sur l’incompétence du Président du Tribunal de Commerce
Entendre juger que le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier était incompétent ratione materiae pour connaître de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 août 2025 à l’encontre de l’EARL [O];
En conséquence:
Entendre prononcer la nullité de ladite ordonnance pour incompétence de la juridiction qui l’a rendue,
In limine litis: Sur les irrégularités procédurales des mesures d’instruction
Entendre juger que le procès-verbal de signification de l’ordonnance du 28 août 2025 est nul;
En conséquence:
Entendre rétracter l’ordonnance du 28 août 2025;
Entendre annuler tout procès-verbal de constat du commissaire de justice rédigé sur le fondement des pièces constatées le 06 novembre 2025;
A titre principal,
Entendre rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 28 août 2025 par le président du Tribunal de Commerce de Montpellier en ce qu’elle vise l’EARL [O] et autorise des mesures d’instruction à son encontre;
Entendre annuler tout procès-verbal de constat du commissaire de justice rédigé sur le fondement des pièces constatées le 06 novembre 2025,
Entendre juger que toutes les opérations de saisie, de constat et de copie de données informatiques effectuées dans les locaux de l’EARL [O] et de la SAS RJ en exécution de cette ordonnance sont privées de tout effet à son égard;
Entendre ordonner au commissaire de justice désigné par l’ordonnance de restituer à l’EARL [O] et à la SAS RJ l’intégralité des documents et données informatiques saisis dans ses locaux ou extraits de ses systèmes d’information, et d’en détruire toutes copies, fichiers ou sauvegardes, sauf à en conserver la seule trace nécessaire à la justification de l’accomplissement de cette destruction ;
Entendre juger que la société La Confrérie des Domaines se voit interdire toute production ou exploitation, dans le litige principal l’opposant à l’EARL [O] ou à la SAS RJ ou dans toute autre instance, des documents et informations recueillis dans les locaux du [Adresse 7] en exécution de l’ordonnance rétractée;
Entendre inviter la Confrérie des Domaines à porter ses demandes contradictoirement par voie d’assignation contradictoire.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la rétractation totale ne serait pas prononcée,
Entendre ordonner que la mesure d’instruction soit limitée à la seule période postérieure au 1 er janvier 2024, date à compter de laquelle les obligations post-contractuelles de non-sollicitation de l’article 11 du contrat sont susceptibles de produire effet à l’égard de l’EARL [O],
Entendre ordonner que la mesure d’instruction soit limitée aux seuls documents et courriels appartenant exclusivement et strictement à l’EARL [O] et exclure tout document ou courriels appartenant ou pouvant appartenir à la SAS RJ et notamment l’ensemble des courriels provenant de la boite mail-de Madame [N] [O], Présidente de la société RJ, et l’ensemble des documents contractuels et comptable de la SAS RJ.
Entendre ordonner que les recherches soient limitées aux seuls documents et courriels contenant les noms et prénoms complets des anciens salariés de C2D concernés par la clause de non-sollicitation, à l’exclusion des prénoms isolés et de tout mot-clé visant la société C2D elle-même, son dirigeant, ses clients ou des sociétés tierces, et notamment des termes & « Confrérie des Domaines », « [H] », « [L] », « CLR », « Marine Express », « [S]»;
Entendre ordonner que l’intégralité des données déjà saisies dans les locaux de l’EARL [O] et de la SAS RJ soit maintenue sous séquestre entre les mains du commissaire de justice, et qu’aucune communication ne puisse en être faite à la société C2D avant l’issue d’un tri opéré sous le contrôle du juge, selon un protocole garantissant à l’EARL [O] et à la SAS RJ la possibilité de faire valoir, pour chaque document, le secret des affaires ou l’absence de pertinence probatoire ;
Entendre juger que les documents et données ainsi identifiés comme dépourvus d’utilité directe pour la preuve d’un éventuel manquement post-contractuel à la clause de non-sollicitation devront être définitivement détruits ou restitués à l’EARL [O] et à la SAS RJ, sans possibilité de conservation ni d’exploitation par la société C2D ;
Entendre juger que les documents, le cas échéant communiqués à l’issue de ce tri, ne pourront être utilisés par la société C2D qu’au titre d’un éventuel litige futur relatif aux seules obligations post-contractuelles de non-sollicitation, à l’exclusion de toute production ou utilisation dans le litige déjà pendant ;
En tout état de cause,
S’entendre condamner la société La Confrérie des Domaines à payer à l’EARL [O] et à la SAS RJ la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
S’entendre condamner la société La Confrérie des Domaines aux entiers dépens du présent référé, y compris les frais de la présente assignation et les frais d’exécution de l’ordonnance rétractée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, par acte d’huissier de justice en date du 04/12/2025 l’EARL [K] a fait donner assignation à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 15/01/2026 à 14 h 00 aux fins de :
In limine litis: Sur l’incompétence du Président du Tribunal de Commerce
Entendre juger que le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier était incompétent ratione materiae pour connaître de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 août 2025,
En conséquence:
Entendre prononcer la nullité de ladite ordonnance pour incompétence de la juridiction qui l’a rendue,
In limine litis: Sur les irrégularités procédurales des mesures d’instruction
Entendre juger que le procès-verbal de signification de l’ordonnance du 28 août 2025 est nul;
En conséquence:
Entendre rétracter l’ordonnance du 28 août 2025;
Entendre annuler tout procès-verbal de constat du commissaire de justice rédigé sur le fondement des pièces constatées le 06 novembre 2025;
Au fond,
Entendre rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 28 août 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier en ce qu’elle vise l’EARL [K] et autorise des mesures d’instruction à son encontre;
Entendre annuler tout procès-verbal de constat du commissaire de justice rédigé sur le fondement des pièces constatées le 06 novembre 2025;
Entendre juger que toutes les opérations de saisie, de constat et de copie de données informatiques effectuées dans les locaux de l’EARL [K] en exécution de cette ordonnance sont privées de tout effet à son égard;
Entendre ordonner au commissaire de justice désigné par l’ordonnance de restituer à l’EARL [K] l’intégralité des documents et données informatiques saisis dans ses locaux ou extraits de ses systèmes d’information, et d’en détruire toutes copies, fichiers ou sauvegardes, sauf à en conserver la seule trace nécessaire à la justification de l’accomplissement de cette destruction;
En tout état de cause,
S’entendre condamner la société la CONFRERIE DES DOMAINES à payer à l’EARL [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
S’entendre condamner la société la CONFRERIE DES DOMAINES aux entiers dépens du présent référé, y compris les frais de la présente assignation et les frais d’exécution de l’ordonnance rétractée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un acte du 04/12/2025, Ia SARL [Q] & FILS et la SCEV [Adresse 8] exploitant des vignes, intervenant volontaire aux débats, ont fait donner assignation à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 15/01/2026 à 14 h 00 aux fins de :
In limine litis :
Entendre juger que le procès-verbal de signification de l’ordonnance du 28 août 2025 est nul ;
En conséquence :
Entendre rétracter l’ordonnance du 28 août 2025 ;
Entendre annuler tout procès-verbal de constat du commissaire de justice rédigé sur le fondement des pièces constatées le 6 novembre 2025 ;
A titre principal
Entendre rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 28.08.2025 par le président du Tribunal de Commerce de Montpellier en ce qu’elle vise la SARL [Q] et Fils et autorise des mesures d’instruction à son encontre ;
Entendre annuler tout procès-verbal de constat du commissaire de justice rédigé sur le fondement des pièces constatées le 06 novembre 2025;
Entendre juger que toutes les opérations de saisie, de constat et de copie de données informatiques effectuées dans les locaux de la SCEV [I] [Q] et Fils et de la SARL [Q] et Fils en exécution de cette ordonnance sont privées de tout effet à son égard;
Entendre ordonner au commissaire de justice désigné par l’ordonnance de restituer à la SCEV [I] [Q] et Fils et à la SARL [Q] et Fils l’intégralité des documents et données informatiques saisis dans ses locaux ou extraits de ses systèmes d’information, et d’en détruire toutes copies, fichiers ou sauvegardes, sauf à en conserver la seule trace nécessaire à la justification de l’accomplissement de cette destruction;
Entendre juger que la société La Confrérie des Domaines se voit interdire toute production ou exploitation, dans le litige principal l’opposant au à la SARL [Q] & Fils ou dans toute autre instance, des documents et informations recueillis dans les locaux de la SCEV [I] [Q] et Fils et de la SARL [Q] et Fils en exécution de l’ordonnance rétractée;
Entendre inviter la Confrérie des Domaines à porter ses demandes contradictoirement par voie d’assignation contradictoire
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la rétractation totale ne serait pas prononcée,
Entendre ordonner que la mesure d’instruction soit limitée à la seule période postérieure au 1 er janvier 2024, date à compter de laquelle les obligations post-contractuelles de non-sollicitation de l’article 11 du contrat sont susceptibles de produire effet à l’égard de la SARL [Q] & Fils;
Entendre ordonner que les recherches soient limitées aux seuls documents et courriels contenant les noms et prénoms complets des anciens salariés de C2D concernés par la clause de non-sollicitation, à l’exclusion des prénoms isolés et de tout mot-clé visant la société C2D elle-même, son dirigeant, ses clients ou des sociétés tierces, et notamment des termes « Confrérie des Domaines », « [H] », « [L] », « CLR », « Marine Express », « [S] »;
Entendre ordonner que l’intégralité des données déjà saisies dans les locaux de la SCEV [I] [Q] et Fils et de la SARL [Q] et Fils soit maintenue sous séquestre entre les mains du commissaire de justice, et qu’aucune communication ne puisse en être faite à la société C2D avant l’issue d’un tri opéré sous le contrôle du juge, selon un protocole garantissant au [I] [Q] la possibilité de faire valoir, pour chaque document, le secret des affaires ou l’absence de pertinence probatoire;
Entendre juger que les documents et données ainsi identifiés comme dépourvus d’utilité directe pour la preuve d’un éventuel manquement post-contractuel à la clause de non-sollicitation devront être définitivement détruits ou restitués à la SCEV [I] [Q] et Fils et à la SARL [Q] et Fils, sans possibilité de conservation ni d’exploitation par la société C2D;
Entendre juger que les documents, le cas échéant communiqués à l’issue de ce tri, ne pourront être utilisés par la société C2D qu’au titre d’un éventuel litige futur relatif aux seules obligations post-contractuelles de non-sollicitation, à l’exclusion de toute production ou utilisation dans le litige déjà pendant;
En tout état de cause :
S’entendre condamner la société La Confrérie des Domaines à payer à la SCEV [I] [Q] et Fils et à la SARL [Q] et Fils la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
S’entendre condamner la société La Confrérie des Domaines aux entiers dépens du présent référé, y compris les frais de la présente assignation et les frais d’exécution de l’ordonnance rétractée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 15/12/2025, Ia SARL [E] [A] a fait donner assignation à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES la d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 15/01/2026 à 14 h 00 aux fins de :
Entendre Rétracter l’ordonnance du 29 août 2025 en toutes ses dispositions ;
Entendre Prononcer la nullité de la procédure subséquente poursuivie en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Entendre Ordonner la remise à la société [E] [A] des différents éléments saisis, originaux ou en copie, ainsi que les procès-verbaux dressés par le commissaire de justice en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Entendre Faire Interdiction à la société CONFRERIE DES DOMAINES de faire usage ou état de tout élément résultant de l’exécution de l’ordonnance rétractée ;
S’entendre Condamner la société CONFRERIE DES DOMAINES à payer à la société [E] [A] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
S’entendre Condamner la société CONFRERIE DES DOMAINES aux entiers dépens.
Après un renvoi, ces quatre affaires ont été appelées à l’audience du 12 mars 2026, plaidées et mises en délibéré.
En défense, la SARL CONFRERIE DES DOMAINES demande au juge de référés de
Vu les articles 145, 493, 495, 496 et 875 du code de procédure civile, Vu les articles 14510-1° du code de commerce et L 721-3, 3°, du code de commerce, Vu les jurisprudences citées,
In limine litis
Ordonner la jonction des quatre instances en référé aux fins d’instruction et de jugement communs sous le RG n°2025017157.
A titre principal
Débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et CONFIRMER l’ordonnance en date du 28 août 2025.
A titre reconventionnel
Constater la levée automatique du séquestre intervenue le 7 décembre 2025 et la remise des pièces séquestrées par les commissaires de justices instrumentaires à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES.
En tout état de cause
Condamner les sociétés demanderesses à payer, chacune, à la société CONFRERIE DES DOMAINES la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de jonction :
Attendu qu’aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. / Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ». Qu’aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Qu’en l’espèce les quatre procédures d’une cause identique visent un même acte juridictionnel, présentent des conclusions strictement identiques concernant la validité d’une seule et même
ordonnance à savoir l’ordonnance du 28 août 2025 ayant autorisé des mesures d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que ces quatre procédures doivent être jointes.
Prétentions et moyens des parties :
Les sociétés EARL [O], SAS RJ, SARL [Q] ET FILS, SCEV [Adresse 8] (INTERVENANT VOLONTAIRE) (SCEV), EARL [K] et la SARL [E] [A] soulèvent l’absence de motif légitime de la mesure sollicitée, l’absence de la nécessité de déroger au principe du contradictoire et le caractère disproportionné des mesures ordonnées. Elles maintiennent au plus fort leurs demandes de rétractation.
Sur ce :
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les sociétés [O] et [K] :
Attendu que l’article L.721-3, 3° du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent « des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Que dans cette hypothèse, la compétence commerciale s’impose indépendamment de la qualité civile ou commerciale des parties.
Que l’article L.110-1, 1° du code de commerce répute actes de commerce « tout achat de biens meubles pour les revendre ».
Que le juge des requêtes saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est compétent dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.
Attendu qu’en premier lieu, le litige au fond porte sur la violation des clauses de loyauté et de non-sollicitation stipulées dans les contrats liant la CONFRÈRIE DES DOMAINES aux producteurs, lesquels comportent incontestablement des actes de commerce par nature. En effet, ces contrats ne se limitent pas à un mandat d’agent commercial mais organisent expressément, à leur article 7, une double relation juridique : une « relation de distribution » et « une relation d’agent commercial »
Que les opérations d’achat-revente prévues à l’article 7-a constituent donc des actes de commerce par nature au sens de l’article L.110-1, 1° du code de commerce.
Que dès lors que le litige porte sur l’exécution d’un contrat comportant des actes de commerce par nature, le Tribunal de Commerce est compétent en application de l’article L.721-3, 3° du code de commerce, quand bien même certaines des parties requises seraient des sociétés civiles.
Attendu qu’en second lieu, et à supposer même que les opérations litigieuses ne fussent pas qualifiées d’actes de commerce par nature, deux des parties requises sont des sociétés commerciales, à savoir la SARL [Q] & FILS et la SARL [E] [A]. Qu’or, dès lors que le fond du litige relève, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence du Tribunal de Commerce, le juge des requêtes appartenant à cette juridiction peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, cette règle de compétence s’appliquant même lorsque d’autres parties requises ne revêtent pas la qualité de commerçant ou de société commerciale
Attendu qu’en fait la compétence du Tribunal de Commerce est fondée sur la nature intrinsèquement commerciale des actes litigieux c’est la qualification de ces actes, et non la qualité civile ou commerciale des parties, qui fonde la compétence du Tribunal.
Que dès lors, celle-ci s’étend à l’ensemble des parties à la mesure dès lors que le litige porte sur des actes de commerce auxquels elles ont participé dans le cadre de cette relation commerciale.
Que par conséquent, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’EARL [O] et l’EARL [K] doit être rejetée.
Sur les exceptions de nullité
Attendu qu’aux termes de l’article 496. alinea 2 nd du code de procédure civile « S’il est fait droits à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance », et selon l’article 497 du même code, « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Qu’en l’espèce, les demandeurs à la rétractation soulèvent des moyens de nullité tirés des modalités d’exécution des mesures ordonnées.
Qu’or, l’ensemble de ces moyens portent exclusivement sur les modalités d’exécution de l’ordonnance du 28 août 2025, c’est-à-dire sur des actes postérieurs à la décision du Président.
Qu’il s’ensuit que ces moyens échappent par nature au pouvoir juridictionnel du juge de la rétractation. Qu’en effet, celui-ci ne saurait apprécier la régularité des opérations de constat menées par le commissaire de justice, lesquelles constituent des actes d’exécution de la décision juridictionnelle.
Réponse aux conclusions adverses :
Dans ses conclusions n°1, la SARL [Q] ET FILS tente de contourner cette fin de nonrecevoir en soutenant que les griefs d’exécution révéleraient en réalité un « défaut d’encadrement ex ante de l’ordonnance ». Selon elle, lorsque la mission conduit « nécessairement » à appréhender des éléments relevant d’entités tierces non visées, l’atteinte ne procéderait pas d’un incident d’exécution mais d’un vice de conception de la mesure.
Or, le grief selon lequel l’ordonnance aurait dû prévoir un périmètre plus restreint ou des garanties supplémentaires relève de l’appréciation de la proportionnalité de la mesure (cf. infra). En revanche, la question de savoir si le commissaire de justice a, en pratique, saisi des données excédant le périmètre autorisé est une question d’exécution, qui échappe au pouvoir du juge de la rétractation. La distinction entre le contrôle de la mesure autorisée et le contrôle de la mesure exécutée est cardinale puisque le premier relève du juge de la rétractation, le second du contrôle de la mesure.
Par conséquent, il plaira au Président de constater que les moyens de nullité tirés des modalités d’exécution des procès-verbaux de constat excèdent la compétence fonctionnelle du juge de la rétractation et doivent être déclarés irrecevables.
Attendu que les demandeurs soutiennent que les procès-verbaux ne mentionneraient pas la présentation de la minute originale de l’ordonnance aux parties saisies.
En l’espèce, il est démontré que l’exécution de l’ordonnance s’est effectuée sur présentation d’une copie de l’expédition revêtue de la formule exécutoire, conformément au régime de droit commun des articles 502 et 503, al. 1 er du cpc.
Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Sur les prétendues irrégularités relatives à la signification et au déroulement des opérations
Attendu que les demandeurs [Q] et [O] soutiennent que les procès-verbaux ne mentionneraient ni l’heure précise de remise de la requête et de l’ordonnance, ni l’heure d’arrivée du commissaire de justice, ni l’identité des personnes l’accompagnant, ce qui empêcherait de vérifier la régularité des opérations.
Que toutefois en l’espèce, l’examen des procès-verbaux de constat démontre sans équivoque que la requête et l’ordonnance ont été régulièrement signifiées aux représentants légaux avant toute opération de constatation, et que la chronologie détaillée des opérations traduit le respect du contradictoire.
Que les représentants légaux ont tous disposé du temps nécessaire à la compréhension de la requête et de l’ordonnance ont eu pleine connaissance des motifs de la mesure et de l’étendue des investigations autorisées avant tout commencement des opérations.
Qu’au surplus, un acte de signification distinct du procès-verbal de constat a été dressé pour chacune des parties requises, faisant état de la remise de la requête et de l’ordonnance conformément aux prescriptions de l’article 495 alinéa 3.
Par conséquent, ces moyens, contredits par les procès-verbaux, doivent être rejetés.
Sur le défaut allégué de remise de copie à des entités tierces
Attendu que les demandeurs [Q] et [O] soutiennent que des entités juridiques distinctes des parties requises,-la SCEV [Adresse 8] et la SAS [D] [P] – n’auraient pas reçu copie de la requête et de l’ordonnance, alors que leurs systèmes informatiques auraient été concernés par les opérations de constatations.
Que toutefois aucun des quatre procès-verbaux de constat ne mentionne la moindre contestation relative à de prétendues saisies affectant des entités tierces. Que l’absence totale de mention dans les procès-verbaux démontre le caractère tardif et opportuniste de ce grief, soulevé a posteriori.
Qu’il s’ensuit que le grief tiré d’un défaut de remise à des entités tierces procède d’une confusion entre les différentes structures juridiques exploitées par les demandeurs. Que les commissaires de justice ont exécuté l’ordonnance dans les strictes limites de son périmètre, en signifiant la requête et l’ordonnance aux représentants légaux des seules parties requises expressément désignées.
Que par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire
Attendu que les défenderesses soutiennent que la requête n’aurait pas précisé les éléments justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, se bornant à invoquer de manière « stéréotypée » la volatilité des données informatiques.
Que toutefois la requête exposait de façon circonstanciée les raisons justifiant la dérogation au contradictoire, articulées autour de deux axes: d’une part, le risque manifeste de destruction des preuves numériques, d’autre part, l’existence d’un contexte relationnel conflictuel.
Attendu que la requête soulignait enfin l’impossibilité pratique d’une procédure contradictoire.
Que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la requête ne se bornait pas à des « considérations générales » sur la volatilité des données. Elle exposait de façon circonstanciée, pour chaque producteur :
* La nature précise des preuves numériques recherchées (courriels identifiés, correspondances détaillées)
* Le risque concret de destruction illustré par des comportements documentés (tentative de rappel par [K]).
* L’existence d’un réseau de communication facilitant une coordination dans la disparition des preuves
* Le contexte conflictuel caractérisé par des instances en cours ([Q], [A]) et une plainte pénale ([O])
Que ces circonstances, justifiaient pleinement la dérogation au principe du contradictoire conformément à la jurisprudence et que l’argumentation des demandeurs est infondée.
Sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés [A] et [Q] font valoir qu’une instance au fond les opposant à la défenderesse était pendante devant le Tribunal de Commerce de Montpellier antérieurement au dépôt de la requête du 19 juin 2025, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée constituerait un détournement de procédure visant à contourner les règles probatoires applicables audit litige principal. Elles soutiennent qu’il existerait une « connexité évidente » entre l’instance au fond et la présente mesure d’instruction, de sorte que cette dernière serait irrecevable
Que la société [O] développe quant à elle un argument distinct, en faisant valoir que le différend opposant à la défenderesse aurait été « soldé » par un règlement amiable intervenu en janvier 2024.
Que ces arguments doivent être rejetés ; qu’en effet, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Que la condition avant tout procès s’interprète comme une prohibition de recourir à l’article 145 du 9 code de procédure civile pour contourner les règles probatoires applicables à une instance au fond déjà engagée sur le même objet. Qu’en revanche, lorsque les deux litiges sont distincts par leur objet, la mesure d’instruction in futurum conserve toute sa pertinence et sa légitimité.
Qu’en l’espèce, l’instance pendante au fond entre la défenderesse et deux des producteurs ([A] et [Q]) porte sur des griefs strictement circonscrits à l’exécution et à la résiliation du contrat d’agence commerciale. Que la défenderesse sollicite en effet de constater la rupture fautive et la résolution du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs des sociétés [E] [A] et [Q] de condamner ces sociétés à indemniser l’agent commercial de son préjudice ainsi que condamner la société [E] [A] à payer diverses sommes au titre de commissions et d’indemnités.
La distinction entre ces deux contentieux repose sur des fondements différents, de même que leur période temporelle et la nature des préjudices qui en découle
Que par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’exigence avant tout procès est dépourvu de tout fondement et doit être purement et simplement écarté.
Attendu que le demandeur à une mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à rapporter la preuve des faits qu’il allègue, mais seulement à justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions. Que la mesure d’instruction a précisément pour objet de permettre l’établissement de preuves dont le demandeur ne dispose pas encore ; exiger qu’il les détienne préalablement reviendrait à vider l’article 145 cpc de toute substance. Les indices doivent être « suffisamment sérieux pour rendre crédibles les reproches allégués ».
En l’espèce, la requête a établi, pour chaque producteur, un faisceau d’indices spécifiques laissant présumer la violation de l’article 11 du contrat.
Que l’ensemble des éléments dessine un schéma où les quatre producteurs sont tous liés aux mêmes anciens salariés :
* [O] → COQUE, CALME, CAPODAGLI ;
* [Q] → [T], [J] ;
* [M] [T], [V]
* [K] → [T]
Que M. [T] apparaît comme le dénominateur commun, en lien documenté avec trois des quatre producteurs. Les attestations croisées révèlent par ailleurs une interconnexion générale entre l’ensemble des protagonistes.
Que ce faisceau d’indices, pour chaque producteur pris individuellement et pour l’ensemble pris globalement, justifie pleinement la mesure d’instruction ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle en levée du séquestre
Attendu qu’aux termes de l’article R.153-1 du code de commerce est prévu un mécanisme dérogatoire au droit commun : lorsqu’une ordonnance prise sur le fondement de l’article 145 cpc autorise des mesures d’instruction susceptibles d’appréhender des secrets d’affaires, le juge peut ordonner un séquestre commun: lorsqu’une ordonnance prise sur le fondement de l’article 145 cpc autorise des mesures provisoires d’une durée d’un mois, l’expiration de ce délai sans saisine du juge entraine la levée automatique du séquestre et la transmission des pièces au requérant.
Qu’en l’espèce, l’ordonnance du 28 août 2025 a été signifiée aux défenderesses le 6 novembre 2025, préalablement aux opérations de constat et au placement sous séquestre des données appréhendées. Le délai d’un mois expirait donc le 6 décembre 2025.
Qu’or, il résulte des informations communiquées par le greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier au conseil de C2D, que la remise de la copie des assignations au greffe pour enrôlement n’est intervenue que le 23 décembre 2025.
Qu’il s’ensuit que les défenderesses n’ont pas valablement saisi la juridiction compétente dans le délai imparti et la levée du séquestre est intervenue automatiquement et de plein droit le 7 décembre 2025, par l’effet combiné de l’ordonnance du 28 août 2025 et de l’article R. 153-1 du code de commerce ; que par la suite, la SARL CONFRERIE DES DOMAINES est en droit, depuis cette date, d’obtenir du commissaire de justice la mise à disposition de l’intégralité des éléments appréhendés lors des opérations du 5 novembre 2025.
Qu’il y a lieu par conséquent, constater la levée automatique du séquestre intervenue le 7 décembre 2025, par l’expiration du délai d’un mois fixé par l’ordonnance du 28 août 2025, faute de saisine régulière de la juridiction compétente par les défenderesses dans ce délai ;
Constater que la SARL CONFRERIE DES DOMAINES est en droit d’obtenir communication immédiate de l’ensemble des éléments prélevés par le commissaire de justice instrumentaire lors des opérations du 6 novembre 2025 et, en conséquence :
Que toutefois, les sociétés SAS RJ et la [Adresse 9] n’étant pas concernées par l’Ordonnance du 28 août 2025, la mesure d’instruction doit être limitée aux seuls documents et courriels appartenant exclusivement et strictement à l’EARL [O] et exclure tout document ou courriels appartenant ou pouvant appartenir à la SAS RJ, et limitée aux seuls documents et courriels appartenant exclusivement et strictement à la SARL [Q] & FILS et exclure tout document ou courriels appartenant ou courriels appartenant exclusivement et strictement à la SARL [Q] & FILS et exclure tout document ou courriels appartenant ou pouvant appartenir à la SARL [Adresse 9] ;
Ordonner au commissaire de justice instrumentaire de mettre sans délai à la disposition de la SARL CONFRERIE DES DOMAINES les documents et données informatiques prélevés lors des opérations du 6 novembre 2025 et placés sous séquestre provisoire, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 28 août 2025 et de l’article R. 153-1 du code de commerce, à l’exception des documents et courriels appartenant ou pouvant appartenir à la SAS RJ et des document et courriels appartenant ou pouvant appartenir à la [Adresse 9].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société CONFRERIE DES DOMAINES une somme de 2.000 € à la charge de chacune des requérantes pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Ordonnons la jonction des quatre procédures inscrites sous les numéros RG 2025017157, 2025017159, 2025017160 et 2025017161.
Déboutons les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, soulevées in limine litis sur l’incompétence du Président du Tribunal de Commerce, ainsi que sur les irrégularités procédurales des mesures d’instruction.
Déboutons les demanderesses de leurs demandes à titre principal et subsidiaire.
A titre reconventionnel,
Constatons la levée automatique du séquestre intervenue le 07/12/2025 et la remise des pièces séquestrées par les commissaires de justice instrumentaire à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES à l’exception des documents et courriels appartenant ou pouvant appartenir à la SAS RJ et des document et courriels appartenant ou pouvant appartenir à la SCEV [Adresse 8].
Condamnons les sociétés demanderesses à savoir l’EARL [O] et la SAS RJ ensemble d’une part ainsi que l’EARL [K], la SARL [Q] ET FILS et la SARL [E] [A] d’autre part à payer chacune 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit 2.000 € * 4 = 8.000 €.
Rejetons le surplus des demandes.
Laissons les entiers dépens à la charge des demanderesses et disons qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 104,59 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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