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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 6 mars 2026, n° 2025J04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025J04384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J04384 – 2606500006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 06/03/2026
PARTIES
Demandeur -, [Adresse 1] (SARL), [Adresse 2]
représentée par Maître COHEN Jerôme-MAX ADIDA – ,([Localité 1]) avocat plaidant Maître DE BOYSSON Benoit – (AIN) avocat postulant
Défendeur – SODEXPRESS (SAS), [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 06/02/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré,
Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06/03/2026.
Au nom du peuple français
Suite à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 décembre 2024 à la requête de la société LES VERGERS DE SAINT-EUSTACHE, une opposition a été formée par la société SODEXPRESS par lettre recommandée adressée au Greffe le 15 avril 2025, suite à sa signification délivrée par dépôt étude le 13 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été dûment convoquées par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure la renvoyant à la mise en état du 4 décembre 2025.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, le conseil de la société SODEXPRESS a indiqué être sans charge ni pouvoir.
L’affaire a donc été fixée en plaidoirie au 9 janvier 2026.
A cette date, une ordonnance de réouverture des débats a été rendue pour permettre à la demanderesse de communiquer :
* La signification de l’ordonnance,
* Et, si cette dernière n’a pas été faite à personne, le premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
La demanderesse a justifié par courrier du 22 janvier 2026 qu’aucun acte d’exécution n’avait été dressé par le commissaire de justice.
Attendu que l’ordonnance susvisée enjoignait au paiement des sommes suivantes :
* Principal: 3 087,71 € au titre des factures impayées entre le 04.06.2024 et le 31.08.2024,
* Frais de sommation de payer : 128,88 €
* Frais de requête : 51,07 €
* Article 700 du code de procédure civile : 150 €
* Frais d’ordonnance, soit 33,47 €, outre son coût de signification ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée dans les délais conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile ; Le Tribunal juge l’opposition recevable.
Attendu que lors de l’audience la demanderesse a communiqué des conclusions dont elle ne justifie pas de la communication à la société SODEXPRESS, alors non représentée ;
Que le juge devant être garant du respect du principe du contradictoire, il y a donc lieu d’écarter ces conclusions et s’en tenir aux demandes présentes dans l’ordonnance concernant la demande principale ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 446-1 et 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale ; que les prétentions et moyens développés par la société SODEXPRESS dans son courrier d’opposition, sont donc irrecevables et ne peuvent être pris en compte dès lors qu’ils n’ont pas été présentés oralement devant le tribunal ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui
allouer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens, y compris l’ensemble des frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par voie de dispositions réputées contradictoires,
Juge l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable mais non fondée,
Rejette les conclusions de la société SODEXPRESS,
Condamne la société SODEXPRESS à payer à la société LES VERGERS DE SAINT-EUSTAPHE TERRE DE SAVOIE les sommes suivantes :
* Principal : 3 087,71 € au titre des factures impayées entre le 04.06.2024 et le 31.08.2024,
* Frais de sommation de payer : 128,88 €
* Frais de requête : 51,07 €
* Article 700 du code de procédure civile : 1 000 €
* Frais d’ordonnance, soit 33,47 €, outre son coût de signification ;
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens du présent jugement ainsi qu’à ceux de la procédure d’injonction de payer,
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par, [P], [D]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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