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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 2 déc. 2025, n° 2025F00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
02/12/2025 JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Audience publique du 02/12/2025
Références : 2025F162 / 2024RJ194
JUGEMENT PRONONCANT UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE
SUR ASSIGNATION :
SAS [V] – [E] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SCB BAT Comparution : Représentée par Maître Axel PONROY, membre de la SAS [G] et associés,
CONTRE
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2] Né le 27/06/1989 A [Localité 2] De nationalité française Comparution : représenté par la SELARL CREALEX – Maître [W] [F] exerçant sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,
Débats à l’audience publique du 24/06/2025
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : Madame Céline VISIEDO
Jugement prononcé par mise à disposition le 02/12/2025 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
La SAS SCB BAT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES ainsi qu’au Répertoire des Métiers de BOURGES, sous le n° 879 515 500, exerçait depuis décembre 2019, sous la gérance de Monsieur [U] [D], une activité d’entreprise générale du bâtiment, toutes activités du bâtiment, tout corps d’état, gros œuvre, carrelage, faïence, chape, peinture en neuf et rénovation, démolition, découpe de métaux et dépose en tout corps d’état, dont le siège social était [Adresse 3].
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, créancier de celle-ci, l’a assigné le 25/10/2024 par devant ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par décision de ladite juridiction en date du 12/11/2024, elle était ainsi placée en redressement judiciaire et la SAS [G] & ASSOCIES était désignée à l’effet de conduire les opérations.
Au cours de la période d’observation, la situation apparaissant irrémédiablement compromise, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été prononcé selon jugement du 11/02/2025 et la SAS [G] & ASSOCIES, nommée à l’effet de conduire les opérations.
À l’occasion de la mission dont cette dernière était investie, elle a relevé que des agissements fautifs du dirigeant seraient à l’origine de la déconfiture de son administrée.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice du 05/03/2025 la SAS [V] – [E] & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SCB BAT, demande au Tribunal de Commerce de BOURGES d’apprécier l’opportunité d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [U] [D] pour une durée de dix ans, conformément aux dispositions de l’article 653-8 du Code de Commerce.
À l’appui de sa demande, la SAS [G] ès-qualités soutient :
Que Monsieur [D] [U] a failli à ses obligations comptables, qu’aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur ;
Que de surcroit, Monsieur [D] [U] a également failli à son obligation de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours et a poursuivi abusivement l’exploitation ce qui a aggravé le passif de la société ;
Qu’il s’est, au surplus, abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, que par son comportement il a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci.
En réponse, Monsieur [D] [U] fait plaider :
Qu’il s’en remet au pouvoir souverain de la juridiction ;
Qu’il demande une interdiction de gérer des sociétés commerciales pour une durée limitée avec autorisation d’exercer avec le statut d’auto-entrepreneur ;
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s’en remet aux termes de l’assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats.
DISCUSSION
Attendu que les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d’instance,
Attendu qu’il ressort de l’examen des créances déclarées, au rang desquelles notamment celles de l’administration fiscale, de l’URSSAF et des CONGES INTEMPERIES BTP [Localité 3] que Monsieur
[N] [U] a poursuivi son activité alors qu’il rencontrait des difficultés financières antérieurement à 2023.
Qu’en effet, les impôts sur les sociétés et la TVA datant de 2020 pour une somme de 13 935,00 € n’ont pas été payés. Il en est de même concernant plusieurs impositions pour les années suivantes ainsi que des charges sociales, essentiellement de juin 2023, qui n’ont pas été réglées pour un montant total de 75 471,00 €.
Il appert donc que l’état de cessation des paiements était indéniablement caractérisé bien avant le 12/11/2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu’en ne signalant pas ses difficultés, Monsieur [D] [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions de l’article L.653-4 alinéa 4 du Code de Commerce.
En procédant de cette façon, il a également méconnu l’article L. 631-4 du Code de Commerce, faisant obligation au débiteur de demander, au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure collective.
Ce manquement a indubitablement eu pour conséquence l’aggravation du passif tandis que corrélativement l’actif réalisé était néant, emportant subséquemment une importante distorsion puisque le passif s’élève à 202 913,66 €.
Attendu que de surcroit, il apparaît également que le susnommé ne s’est pas rendu à l’étude du mandataire de justice, malgré l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée par celui-ci et n’a pas donc pas remis les documents demandés.
Un tel manque de coopération avec les organes et de mutisme, assurément volontaire à défaut de donner la moindre justification, nuit au bon déroulement de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS SCB BAT.
Le Tribunal ne saurait imputer ces agissements à une attitude légère de la part de Monsieur [D] [U] mais bien à un comportement délictueux effectué en parfaite connaissance de cause.
Attendu que les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce, à l’encontre de laquelle a été relevé l’un des faits qu’ils énoncent,
Attendu qu’à l’audience, le Ministère Public requiert une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [D] [U],
Attendu que dans son rapport écrit, en application de l’article R.622-12 du Code de Commerce, réitéré à l’oral, Monsieur le juge-commissaire se prononce en faveur d’une mesure de faillite personnelle,
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par Monsieur [D] [U],
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [D] [U] sera condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en en premier ressort,
Vu les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce et l’article L.653-8 du Code de commerce,
Vu les pièces du liquidateur judiciaire à l’appui de ses prétentions,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ANS (dix ans) à l’encontre de :
Monsieur [D] [U] [Adresse 2] Né(e) le 27/06/1989 A [Localité 2] (18) De nationalité française
Précise que conformément aux dispositions de l’article L.653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier,
Dit qu’en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02/12/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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