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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 3 juin 2025, n° 2024J03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2024J03018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEFE ENERGY c/ SASU LES SERRES GUERCHOISES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J3018
ENTRE : – SAS SEFE ENERGY Numéro SIREN : 491388914 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP GERIGNY & ASSOCIES – Maître MERCIER -
[Adresse 3]
SPE IMPLID AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES – Maître Julie FAIZENDE -
[Adresse 6]
ET
— SASU LES SERRES GUERCHOISES
Numéro SIREN : 901295303
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL ALCIAT-JURIS – Maître WIRIG Valentine – [Adresse 4] SCP GALLON – MAURY – Maître Philippe GALLON – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Yves LE GOFF Monsieur Raphaël RAULIN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 04/03/2025
Copie exécutoire délivrée le 03/06/2025 à SPE IMPLID AVOCATS ET EXPERTS-COMPTABLES – Maître Julie FAIZENDE
FAITS-PROCEDURE
La SASU LES SERRES GUERCHOISES a souscrit auprès de la SAS SEFE ENERGY, en date du 07.02.2022, un contrat de fourniture de gaz naturel, pour une durée de 36 mois.
Les factures émises à compter du 06.01.2023 jusqu’au 06.09.2023 inclus, représentant un montant total de 50 070,43 € TTC, déduction faite de 3 règlements les 27.11.2023, 27.12.2023 et 26.01.2024 pour 8.000 €, ne devaient pas être honorées.
Aux termes d’échanges, il était accordé des reports de paiement à la cliente.
Toutefois, il n’a pas été procédé aux versements, aux dates convenues.
Dans ces conditions, relances amiables par téléphone d’abord, puis faute de réaction, sommation de payer était adressée le 28.12.2023, par le mandataire de recouvrement du fournisseur d’énergie, France Contentieux, à peine de poursuites judiciaires et, notamment d’ouverture d’une procédure collective.
Il n’y a pas été déféré, nonobstant due réception par son destinataire, 5 jours plus tard.
C’est dans ce contexte qu’en vertu d’une assignation en date du 06.09.2024, la SAS SEFE ENERGY demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu l’ancien article 1134 et les nouveaux articles 1103 et 1104 du Code Civil, et vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de Commerce, de déclarer recevable et bien fondée sa demande ; condamner en conséquence la société LES SERRES GUERCHOISES à lui payer la somme de 50.070,43 €, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, conformément aux conditions générales de vente de la société SEFE ENERGY ; condamner la même au paiement de la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce ; ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile ; condamner la même à lui payer la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La partie actionnée ne conteste pas être redevable des causes qui précèdent, des montants en principal indiqués, mais qu’elle entend en revanche, voir limiter les intérêts de retard au taux légal, ceux prétendument contractuel relevant d’une véritable pénalité, clause pénale révisable par le juge, compte tenu de leur caractère excessif, conformément à l’article 1231-5 du Code civil.
Elle sollicite également un délai de paiement de 3 mois pour s’exécuter, en raison du retard dans le démarrage de la production du fait de la tardiveté et de la non-conformité des travaux de remise en état du site qu’elle a racheté, ainsi que de la perte afférente.
Que les circonstances commandent par ailleurs de rejeter la demande adverse d’indemnité procédurale.
Son contradicteur maintient l’ensemble de ses prétentions et s’oppose à tous délais vu l’ancienneté de la créance.
MOTIFS ET DECISION
La créance en principal dont la société SEFE ENERGY poursuit le recouvrement sur la société LES SERRES GUERCHOISES au titre de la fourniture d’électricité, ne souffre aucune querelle, cette dernière en reconnaissant pleinement le principe et le quantum.
De la sorte, il convient de la condamner à payer la somme de 50.070,43 €.
S’agissant des demandes liées au retard, outre que la consensualité des intérêts réclamés n’est pas contestable à l’aune des mentions en bas à gauche de chaque facture, leur démesure n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu d’assortir le principal des intérêts contractuels de retard depuis le 28.12.2023, date de la sommation de payer infructueuse, à capitaliser annuellement.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement par ailleurs, qui figure également sur les factures, résulte des dispositions d’ordre public instituées sous les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, si bien d’être également dû à ce titre, une somme de 320 €.
Concernant l’octroi de délais de paiement, l’article 1343-5 du Code Civil dispose « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il n’est produit aucun élément, notamment comptable, tendant à démontrer la réalité des difficultés financières que rencontrerait la succombante.
De plus, des délais lui ont d’ores et déjà et consentis, qu’elle n’a pas respectés.
En conséquence, rejette sa demande de délais de grâce.
L’équité commande de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens échoient à la même, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile, et faute de circonstance y faisant obstacle, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU LES SERRES GUERCHOISES à payer à la SAS SEFE ENERGY, les sommes détaillées ci-après :
50.070,43 € en principal, au titre des factures impayées déduction faite des versements effectués, avec intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal, à courir à compter du 28.12.2023 ; 320,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement (soit 40 € X 8 factures impayées).
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Déboute la SASU LES SERRES GUERCHOISES de l’intégralité de ses prétentions, en ce compris sa demande de délais de paiement.
Condamne la SASU LES SERRES GUERCHOISES à régler à la SAS SEFE ENERGY la somme de 2.000 € (deux-mille euros) du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne SASU LES SERRES GUERCHOISES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes) ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 03/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Le Greffier Monsieur Denis MALLET Madame Jennifer DELALEUF
Signe electroniquement par Denis MALLET
Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier
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