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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 9 déc. 2025, n° 2025J00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025J00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* SAS LEASECOM Numéro SIREN : 331554071 [Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SCP AVOCATS CENTRE – Maître VAIDIE Stéphanie -7 [Adresse 2] SELARL [Q] & Associés – Maître [Q] [Adresse 3]
ET
* SARL THE WALK DINER Numéro SIREN : 839887338 [Adresse 4] [Localité 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Sébastien PILLARD Monsieur Florian LEBRUN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 16/09/2025
Copie exécutoire délivrée le 09/12/2025 à SELARL [Q] & Associés – Maître [Q] [N]
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Aux fins de financer la création et la mise en ligne par la SAS INLEED, d’un site internet destiné à promouvoir la communication de son activité de restauration, et notamment son coût s’élevant à 5.548,62 € TTC, la SARL THE WALK DINER a conclu le 14 septembre 2019, auprès de la société LEASECOM, un contrat de location n° 220L130098, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyant le versement de loyers mensuels de 140,00 € HT, soit 168,00 € TTC à compter du 01.02.2020 jusqu’au 01.01.2024.
Le site internet a été livré et mis en service sans réserve, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la solution en date du 15 janvier 2020.
En l’absence de dénonciation dans les formes et délais impartis, le contrat a été tacitement reconduit aux mêmes conditions, par périodes successives de douze mois, comme prévu à l’article 12 des conditions générales.
Les loyers ne devant plus être honorés à compter d’août 2023, et toutes relances amiables restant vaines, mise en demeure était faite au locataire le 18 avril 2024 d’avoir à régler les arriérés sous huitaine, à peine de mise en œuvre de la clause résolutoire et poursuites judiciaires.
Faute de déférer, il s’en est suivie la résiliation de plein droit le 30 avril 2024.
Pour autant, le site demeurant en fonctionnement et accessible, une requête en injonction de payer était déposée le 29 juillet 2024.
Aux termes d’une ordonnance en date du 27 août 2024, Monsieur le Président de ce Tribunal y fait droit, condamnant la SARL THE WALK DINER à payer les sommes en principal de 1.512 € (avant résiliation) et 1.120,00 € (après résiliation), ainsi que 480 € au titre des frais de mise en demeure et recouvrement, 90,25 € de pénalités de retard, une indemnité contractuelle de 112 € et 200 € à titre d’indemnité procédurale, outre intérêts contractuels de retard, dépens et accessoires se montant à 5,30 €.
Ladite ordonnance a été signifiée, conformément à la loi, par exploit de Commissaire de justice, le 4 octobre suivant, non à personne.
Une saisie-attribution a été pratiquée des causes et montants qui précèdent sur le compte bancaire de la débitrice, laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de 3.018,78 €.
Suite à la dénonciation qui lui en était faite le 4 décembre 2024, la société THE WALK DINER a saisi Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de BOURGES afin de la contester, en arguant d’un prétendu défaut de mise à disposition du site internet.
Cette instance est pendante.
Par ailleurs, le 2 janvier 2025, elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au Greffe de ce Tribunal, quatre jours plus tard.
Les parties ont alors été convoquées dans les formes exigées par les textes, à comparaître devant la Juridiction pour être entendues en leurs dires et explications.
L’auteur du recours n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS ET DECISION
À l’appel de l’affaire, la requise n’a pas comparu, ni n’était représentée, si bien qu’en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire, recevable à agir.
Il ressort des pièces communiquées par ce dernier que la société THE WALK DINER ne s’est pas acquittée de l’intégralité des loyers afférents au contrat portant sur un site internet, commandé à la société INLEED, financé par la société LEASECOM.
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil, dont le second est d’ordre public disposent « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 9 des conditions générales de la convention, il s’avère que tout retard de règlement d’une seule échéance, emporte résiliation de plein droit, après un commandement infructueux.
Il appert que le locataire n’a pas régularisé sa situation, en dépit des diligences entreprises à cette fin, notamment la mise en demeure du 18 avril 2024.
De la sorte, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat de location est intervenue à bon droit à compter du 30 avril 2024.
Il résulte également des stipulations précédentes que cette défaillance ouvre droit pour le bailleur, outre à la perception de l’intégralité des mensualités impayées, à une indemnité égale aux loyers à échoir jusqu’au terme de la période initiale majorés de 10 %, ainsi qu’à des intérêts de retard tels que définis à l’article 4.
Par voie de conséquence, condamne le locataire à payer au bailleur, la somme de 3.538,25 € ci-après détaillée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et anatocisme :
* 1.512,00 € TTC au titre des 9 loyers de 168,00 € TTC (9 x 168,00 € TTC) arriérés au jour de la résiliation, soit 6 loyers de la période initiale (6 x 168,00 € TTC = 1.008,00 € TTC) du mois d’août 2023 au mois de janvier 2024 et 3 loyers de la période de prolongation (3 x 168,00 € TTC = 504,00 € TTC) du mois de février 2024 au mois d’avril 2024 ;
* 90,25 € au titre de la pénalité de retard en application de l’article 4 des conditions générales du contrat ;
* 480,00 € au titre des frais et accessoires, soit 120,00 € au titre de frais de la mise en demeure et 360,00 € au titre de frais de recouvrement issus des dispositions d’ordre public instituées sous les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce (9 x 40,00 €);
* 1.456,00 € TTC au titre des 8 loyers mensuels TTC de la période de prolongation restant à échoir (8 x 140,00 € HT = 1.120,00 € HT, soit 1.344,00 € TTC), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (112,00 € HT).
En application également de l’article 4, autorise la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet www.thewalkdiner.com.
L’équité commande par ailleurs de condamner la succombante au paiement d’une indemnité procédurale de 1.000 €.
Les dépens échoient à la même, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 91,86 € TTC (quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-six centimes).
Au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile, et faute de circonstance y faisant obstacle, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision en dernier ressort et par défaut,
Constate l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 220L130098 à la date du 30 avril 2024.
Condamne la SARL THE WALK DINER à payer à SAS LEASECOM la somme de 3.538,25 € se décomposant comme suit, majorée des intérêts de retard au taux légal courant à compter du jugement :
* 1.512,00 € TTC au titre des 9 loyers de 168,00 € TTC (9 x 168,00 € TTC) arriérés au jour de la résiliation, soit 6 loyers de la période initiale (6 x 168,00 € TTC = 1.008,00 € TTC) du mois d’août 2023 au mois de janvier 2024 et 3 loyers de la période de prolongation (3 x 168,00 € TTC = 504,00 € TTC) du mois de février 2024 au mois d’avril 2024 ;
* 90,25 € au titre de la pénalité de retard en application de l’article 4 des conditions générales du contrat ;
* 480,00 € au titre des frais et accessoires, soit 120,00 € au titre de frais de la mise en demeure et 360,00 € au titre de frais de recouvrement (9 x 40,00 €);
* 1.456,00 € TTC au titre des 8 loyers mensuels TTC de la période de prolongation restant à échoir (8 x 140,00 € HT = 1.120,00 € HT, soit 1.344,00 € TTC), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (112,00 € HT).
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Autorise la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet www.thewalkdiner.com.
Condamne la SARL THE WALK DINER à verser à la SAS LEASECOM une indemnité de 1.000,00 € (mille euros) du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL THE WALK DINER aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 € TTC (quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-six centimes).
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de commerce de BOURGES du 09/12/2025, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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