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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 20 juin 2025, n° 2022001910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2022001910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001910
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEUR:
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
Inscrite sous le numéro 857 500 227 au R.C.S. de [Localité 1]
Représentée par : Maître FLOC’H Christelle – LEXOMNIA – Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : M. [P] [Z]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par : Maître MULLER Florence – Avocat plaidant,
avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Joaquin LOPEZ Madame Anne-Sophie GENTREAU :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 mai 2015 la BPGO a ouvert un compte courant professionnel au profit de la SARL M-AUTOBUDGET.FR dont M. [P] était le gérant et pour lequel M. [P] s’est porté caution le 20 juillet 2015 à hauteur de 17 500 €.
La BPGO a consenti un prêt entreprise à la SARL M-AUTOBUDGET.FR le 19 juin 2015 un prêt professionnel de 115 000 € pour lequel M. [P] s’est porté caution le 22 juin 2015 à hauteur de 11 500 €
Le 30 juin 2019 M. [P] s’est porté avaliste pour un billet à ordre de 175 000 € souscrit par la SARL M-AUTOBUDGET.FR
Par jugement du 22 septembre 2020 le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL M-AUTOBUDGET.FR. La BPGO a déclaré sa créance par courrier RAR du 2 novembre 2020. Ses créances ont été admises le 17 mai 2021. Elle a rappelé par lettre RAR du 4 février 2021 à M. [P] ses engagements de caution dans la limite de 11 500 € et d’avaliste pour un montant de 127 000 €.
Par courrier officiel du 26 septembre 2022 M. [P] a informé la banque de ses contestations.
LES MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
POUR LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) :
La banque soutient que le billet à ordre est validé et sa date de création est bien le 30 juin 2019. Celle du 24 juin 2019 est celle de la création du carnet de billets à ordre. Le billet comporte toutes les mentions légales.
Contrairement à ce que soutient M. [P] la mention manuscrite de la caution est conforme et l’omission de la conjonction « et » ne change pas le sens ni ne modifie la compréhension. L’engagement de caution n’est pas disproportionné compte tenu des déclarations de revenus de M. [P] revenus qui n’ont cessé de croitre depuis le mettant en situation de faire face aujourd’hui à ses engagements de caution en tant que de besoin.
Suivant conclusions n°5 de Maître [E], la BPGO sollicite au visa des articles 2288 et suivants du Code civil, de l’article L511-21 du Code de commerce, de l’article 700 du Code de procédure civile de :
Débouter M. [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions Dire recevable et bien fondée l’action exercée par la BPGO à l’encontre de M. [P] Condamner M. [Z] [P] à payer à la BPGO les sommes suivantes :
* 127 000 € en sa qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit par la SARL M-AUTOBUDGET.FR auprès de la BPGO en date du 30 juin 2019
* 11 500 € en sa qualité de caution solidaire du prêt N° 02690214 en date du 19 juin 2015
Condamner M. [P] à payer à la BPGO la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
POUR M. [P] :
L’aval est nul car un billet à ordre sur lequel il y a plusieurs dates différentes équivaut à un billet à ordre non daté entrainant la nullité de l’aval.
L’engagement de caution est également nul car la mention manuscrite n’est pas conforme et M. [P] n’a pas été en mesure de comprendre la portée de son engagement.
L’acte de caution est disproportionné au moment de son engagement. La BPGO n’a pas recueilli tous les éléments nécessaires. Elle ne démontre pas que M. [P] soit en état d’honorer ses engagements au moment où la caution est appelée
Suivant conclusions n°6 de Maître [C], M. [P] sollicite :
In limine litis :
Vu l’article L512-1 du Code de commerce Vu les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, Vu les pièces versées aux débats Prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [Z] [P] ;
Prononcer la nullité de l’aval souscrit par M. [Z] [P] ;
En conséquence
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Z] [P].
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à M. [Z] [P] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
Au fond Vu l’article L341-6 ancien du Code de la consommation Vu les pièces versées aux débats
Juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne peut valablement se prévaloir de l’engagement de caution prétendument souscrit par M. [Z] [P] en garantie du prêt N° 02690214 en raison de son caractère manifestement disproportionné ;
En conséquence
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes à ce titre ; Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST verser à M. [Z] [P] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la nullité du billet à ordre :
M. [P] considère la nullité du billet à ordre au motif qu’il comporte deux dates de création.
La BPGO conteste cette analyse et indique qu’une date est celle de la création du carnet de billets à ordre.
Le tribunal constate que deux dates se situent au-dessus et au-dessous de l’encadré « date de création ». La BPGO indique que la date du 24 juin 2019 située au-dessus est la date de création du carnet de billets à ordre.
M. [P] produit une jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 3 octobre 2018. Pour M. [P] cette jurisprudence indique que « un billet à ordre dans lequel l’indication de la date où il est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, et que la mention contradictoire de deux dates de création distinctes équivaut à une absence de date ». Cependant le tribunal relève que M. [P] omet les éléments antérieurs à ce paragraphe qui précise bien « qu’il résulte des constatations auxquelles la juridiction de second degré a procédé que le billet à ordre mentionnait deux dates différentes dans l’encadré de création ». Tel n’est pas le cas du billet à ordre signé par M. [P].
Le tribunal déboutera M. [P] de sa demande de nullité du billet à ordre.
Sur la nullité de l’engagement de caution :
M. [P] demande la nullité de son engagement de caution au motif que la mention manuscrite n’est pas conforme et qu’il n’a pas pu mesurer la portée de son engagement.
La banque conteste cette demande qu’elle considère en contradiction avec la jurisprudence.
Le tribunal le déboutera de sa demande.
Sur la disproportion au moment de l’engagement :
Le tribunal constate que la BPGO n’a pas fait remplir de fiche patrimoniale à M. [P] se privant ainsi d’un élément de preuve. M. [P] dispose donc de tout moyen pour prouver la disproportion de son engagement au moment de la souscription.
M. [P] produit sa déclaration de revenus 2016 sur les revenus 2015 pour un montant de 19 472 € avant abattement.
La banque produit l’acte de caution de M. [P] à hauteur de 11 500 € pour le prêt N° 08690214 mais également l’avis d’information de la caution daté de 2018 adressé à M. [P] pour la SARL M-AUTOBUDGET.FR pour le même montant d’engagement de 11 500 € mais aussi pour la caution d’un autre prêt souscrit à la même date pour 7 500 €, pour un engagement de caution tous engagements souscrit certes à une date ultérieure mais très proche (20 juillet 2015), l’ouverture de compte étant cependant antérieure à la souscription des prêts et les dates très proches, engagement de 17 500 €.
M. [P] produit une assignation du Crédit Mutuel lui demandant d’honorer son engagement de caution de 50 000 € au titre de deux prêts souscrits le 23 octobre 2024.
M. [P] produit également une assignation du Crédit agricole lui demandant d’honorer son engagement de caution de 17 500 € pour deux prêts souscrits le 24 juin 2015 certes postérieurement à l’engagement de caution de M. [P] pour la BPGO en date du 19 juin 2025 mais de 3 jours uniquement.
Le tribunal constate que la BPGO n’a pas pris le soin de faire compléter par M. [P] une fiche patrimoniale et ne rapporte pas la preuve de s’être renseignée sur sa situation globale au mois de juin 2015.
Le tribunal constate que les engagements globaux de M. [P] sont supérieurs à ses capacités financières.
Le tribunal dit qu’il y a disproportion au moment de l’engagement de caution de M. [P].
Sur les possibilités de M. [P] de faire face à ses engagements au moment où la caution est appelée :
La banque a mis en demeure M. [P] d’honorer son engagement de caution en 2022. C’est à ce moment-là qu’il faut apprécier les possibilités de M. [P] de faire face à ses engagements de caution et il revient à la banque de le démontrer.
Pour cela la banque indique que dans sa déclaration patrimoniale de 2018 M. [P] indique être propriétaire d’un bien estimé à 600 000 € acquis en 2016. Le tribunal constate que les factures EDF et impôts foncier sont au nom du père de M. [P] pour ce bien.
La BPGO indique en page 9 de ses conclusions « il en résulte que non seulement M. [P] a menti sur la réalité de son patrimoine mais est allé jusqu’à inventer une date d’acquisition de son patrimoine ». Aucun autre document ne prouve que M. [P] à réellement acquis ce bien et quelle en est sa valeur nette.
Le tribunal constate que cette déclaration de patrimoine a été établie le 16 juin 2018 soit quasiment 4 ans avant que la banque ne mette M. [P] en demeure d’honorer ses engagements de caution. Il en va de même pour les revenus portés sur cette même déclaration. Ce document ne peut donc pas être retenu comme preuve de la situation de M. [P] au
moment où la caution est appelée. La BPGO rapporte à l’appui de ses prétentions un prêt pour lequel le capital restant dû est de 142 298 € au moment où la caution est appelée pour un montant emprunté de 172 366 €. Elle en déduit que la vente de ce bien permettrait à M. [P] d’honorer son engagement de caution. Cependant M. [P] produit des factures de travaux qui ont été financés par ledit prêt ce qui ne permet pas de définir de manière précise la valeur réelle de ce bien. De plus la situation de M. [P] doit s’apprécier en tenant compte de ses engagements globaux ; L’ensemble des engagements dont il a déjà été fait état ne peuvent être couverts par la seule
L’ensemble des engagements dont il a déjà été fait état ne peuvent être couverts par la seule valeur résiduelle de ce bien, la banque ne rapportant pas la preuve que M. [P] disposerait d’autres biens et revenus.
Le tribunal dira qu’il y a disproportion de l’engagement de caution de M. [P] auprès de la BPGO.
Sur les dépens :
M. [P] succombant en l’essentiel de ses demandes supportera les entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La BPGO a dû engager des frais pour faire valoir ses droits au titre de la présente procédure. Le tribunal condamnera M. [P] à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l’issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Déboute M. [Z] [P] de sa demande de nullité de l’aval qu’il a souscrit.
* Condamne M. [Z] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme 127 000 € en sa qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit par la SARL M-AUTOBUDGET.FR auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en date du 30 juin 2019.
* Déboute M. [Z] [P] de sa demande de nullité de son engagement de caution.
* Dit que l’engagement de caution de M. [Z] [P] au titre du prêt N° 02690214 est disproportionné au moment de la signature de l’acte.
* Dit que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne démontre pas que M. [Z] [P] dispose des moyens pour honorer son engagement de caution au titre du prêt N° 02690214 au moment où la caution est appelée.
* Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de la caution solidaire du prêt N°02690214.
* Condamne M. [Z] [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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