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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 24 nov. 2025, n° 2025F00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 novembre 2025
N° RG : 2025F00055
La société SAIS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise n°909 335 465
(Maître MALIK Haroon, Avocat au barreau de Paris)
[…]
La société MYSWEETHOME [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°902 243 930
(Maître KALIFA Ludovic, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Septembre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 13 janvier 2025, la société SAIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MYSWEETHOME pour l’entendre :
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1352 du Code civil,
Vu la jurisprudence
Vu les autres pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société MySweetHome à payer à la société SAS SAIS, la somme de 24 000,00 euros, en remboursement du virement effectué par erreur par la demanderesse.
* DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisés depuis le 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER la société MySweetHome à payer à la société SAS SAIS, la somme de 5 000 euros, au titre des dommages-et-intérêts.
* CONDAMNER la société MySweetHome à payer la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MySweetHome aux entiers dépens de l’instance
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SAIS réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MYSWEETHOME demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
* ACCORDER à la Société MY SWEET HOME des délais de paiement à hauteur de 24 mois afin de régler la somme de 22 500 € au titre du solde de l’indu à l’égard de la Société SAIS.
* DEBOUTER la Société SAIS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Société MY SWEET HOME.
A la barre la société SAIS indique avoir reçu un chèque CARPA de 1 500 € de la société MYSWEETHOME.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société SAIS indique que dans le cadre de transactions commerciales avec un prestataire, elle a été amenée à effectuer deux virements de 12 000 € chacun, les 19 et 29 janvier 2024. Ces sommes étaient destinées à un fournisseur de la société SAIS ; que cependant, ces virements ont été initiés par erreur à destination du compte bancaire CIC de la société MYSWEETHOME ; que la société MYSWEETHOME est également le bailleur de la société SAIS, le RIB de cette société se trouvait donc dans la liste des bénéficiaires enregistrés et a été par erreur et à deux reprises, destinataire des deux virements susmentionnés ; que la société SAIS a envoyée une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024 et reçu le 8 juillet 2024 à la société MYSWEETHOME de régler la somme de 24 000 €au titre de l’indu dans un délai de 15 jours ;
Attendu que la société MYSWEETHOME indique ne pas contester d’être redevable de la somme de 24 000 € au titre de l’indu à l’égard de la société SAIS ; que ces difficultés de trésorerie n’ont pas pu lui permettre d’effectuer des règlements, postérieurement à l’assignation ;
Attendu que la société MYSWEETHOME a versé la somme de 1 500 € par l’intermédiaire de son Conseil, et ce, par chèque CARPA à l’attention du conseil de la société SAIS ; qu’il y a lieu de déduire les 1 500 € de la somme de 24 000 € ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société MYSWEETHOME à payer à la société SAIS la somme de 22 500 € au titre du solde restant dû du virement effectué par erreur avec intérêts au taux légal à compter 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que la société MYSWEETHOME demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois, afin de régler le solde restant dû ;
Attendu que la société MYSWEETHOME ne justifiant pas de circonstances particulières, il n’y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ;
Attendu que la société SAIS ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société SAIS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société MYSWEETHOME à payer à la société SAIS la somme de 22 500 € (vingt-deux mille cinq cents euros) au titre du solde restant dû du virement effectué par erreur avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MYSWEETHOME de sa demande de délai de paiement ;
Déboute la société SAIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MYSWEETHOME aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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