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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2024061715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061715
ENTRE :
SASU DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Pontoise B 421347006
Partie demanderesse : assistée de la SELAS SEBAN OCCITANIE – Me Elisabeth FERNANDEZ-BEGAULT Avocat au Barreau de Toulouse (RPJ057653) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SNC BESIDE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 848069753
Partie défenderesse : assistée de la SELARL JOFFE & ASSOCIES – Me David TAVERNIER Avocat (L108) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Beside, en tant que maitre d’ouvrage d’une tour à [Localité 3], a confié à la société Dauphiné Isolation Environnement, ci-après nommée Dauphiné, selon cette dernière, la réalisation de travaux de désamiantage, d’installation de la base-vie et d’échafaudage & plateformes motorisées, selon deux actes d’engagement datés du 21 juillet 2021 de valeurs respectives 158 768,5 € HT et 3 652 759,81 € HT.
La société EPOC Ingenierie, ci-après nommée Epoc, agissait comme maître d’œuvre sur ce projet et n’est pas attrait à la cause.
Trois ordres de service ont ensuite été émis les 6 septembre, 28 octobre et 10 décembre 2021 pour un total de 176 243,70 € HT, qui ont donné lieu à l’émission par Dauphiné de 4 factures entre janvier 2022 et décembre 2023 pour un total de 59 438,50 € HT correspondant à la réalisation des travaux selon leur avancement, dont aucune n’a été payée.
Beside a informé Dauphiné, le 28 février 2022, souhaiter « revoir son positionnement sur le projet », puis le 28 avril 2022 « freiner le lancement de l’opération » en se donnant « une période de réflexion de l’ordre de trois mois ».
Dauphiné a relancé Beside et adressé une mise en demeure pour le paiement des factures, datée du 22 mai 2023, en vain.
La procédure
Par acte du 18 juillet 2024, remis à personne habilitée et en application de l’article 658 du code de procédure civile, Dauphiné a assigné Beside.
Par cet acte, Dauphiné demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1224, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1343-2 du code civil,
PRONONCER la résiliation judiciaire du marché conclu entre la société BESIDE et la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT pour la réalisation des travaux du lot n°l « Travaux de désamiantage des façades et intérieurs y compris installations de la base-vie » et du lot n°2 « échafaudages et plateformes élévatrices motorisées », aux torts exclusifs de la société BESIDE ; CONDAMNER la société BESIDE à verser à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme totale de 354 306,50 € HT, correspondant :
Au paiement restant dû sur les factures, pour un montant de 59 438,50 € HT, en principal, assortie des intérêts conventionnels, ou à défaut des intérêts moratoires légaux, à compter de l’échéance des factures laissées en souffrance, avec anatocisme par année, ainsi que la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, o Au paiement de la somme de 20 000 €, à titre de dommages-et-intérêts, pour résistance abusive, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec anatocisme par année, o Au paiement de la somme de 274 708 € HT, à titre de dommages-et-intérêt, en indemnisation du gain manqué, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec anatocisme par année ; CONDAMNER société BESIDE à verser à la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BESIDE aux entiers dépens.
Beside, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu.
Initialement enrôlé sous le n° RG 2024049452, l’affaire a été radiée le 5 septembre 2024. Elle a ensuite été rétablie à la demande du demandeur selon l’acte du 30 septembre 2024 et enrôlée sous le n° RG 2024061715.
A l’audience du 13 mars 2025, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de Dauphiné, seule comparante.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Beside est toujours in bonis, selon un extrait K bis du 9 mars 2025. Par sa forme sociale, Beside est commerçante et le litige relève de la compétence d’un tribunal des activités économiques.
L’article 42 du Code de procédure pénale dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Beside ayant son siège social à Paris, le tribunal des activités économiques de céans valide sa compétence sur le litige.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable.
Sur la résiliation judiciaire du marché conclu entre Beside et Dauphiné :
Le tribunal rappelle que le « marché » sur lequel Dauphiné prétend s’être engagée avec Beside et qu’elle valorise à 3 811 528,31 € HT, s’appuie sur deux documents « acte d’engagement de l’entrepreneur » émis le 21 juillet 2021, l’un pour 158 768,50 € et l’autre pour 3 652 759,81 € HT.
Si celui valorisé à 158 768,50 € HT engage Beside, comme il sera expliqué par la suite, le second et principal valorisé à 3 652 759,81 € HT non signé par Beside ne saurait engagé le maître d’ouvrage.
Sur les 3 ordres de service suivants :
OS n°1 pour 158 768,50 € HT, OS n°2 pour 6 385,20 € HT, OS n°3 pour 11 090 € HT,
l’OS n°1 est signé par Epoc et Beside et les deux autres seulement par Epoc.
Dans le corps de l’OS n°1, Beside mentionne bien le montant de 3 811 528,31 € HT mais selon la terminologie suivante :
« Il est convenu qu’à l’issue de la période susmentionnée, le Maître d’Ouvrage pourra valider le solde des prestations dans les conditions de réalisation technique, de délai de réalisation et d’accord financier définies au devis du 18 juin 2021, soit pour des montants forfaitaires et non révisable :
Soit un montant total de 3 811 528,31 € HT (…) duquel seront déduits les montants engagés au titre du présent ordre de service.
Cet ordre de service sera remplacé ultérieurement par un marché. Le document applicable au présent contrat est la norme NF P 03-001. »
Attendu que dans le corps de l’OS n°1, Beside précise qu’elle « pourra » valider le montant d’un marché de 3 811 528,31 € HT, le tribunal retient donc que Beside n’est engagée vis-à- vis de Dauphiné que sur la commande correspondant à l’OS n°1 qui précède, faute de preuve d’existence de consentement du maître d’ouvrage sur les 2 autres.
Faute d’existence d’un consentement de Beside et donc de marché liant Dauphiné à Beside, le tribunal considère qu’il n’a pas à statuer sur la demande de Dauphiné quant à sa demande de résiliation judiciaire du marché.
Sur le paiement des factures émises, assorti des intérêts avec anatocisme et indemnités forfaitaires de recouvrement :
Dauphiné a émis les 4 factures suivantes pour un total de 71 326,20 € TTC :
n° DIE/2022/01/0090 pour 19 478,50 € HT / 23 374,20 € TTC le 31 janvier 2022, relative à l’OS n°1,
n° DIE/2022/01/0091 pour 11 090 € HT / 13 308 € TTC le 31 janvier 2022, relative à l’OS n°3, n° DIE/2022/04/0591 pour 22 610 € HT / 27 132 € TTC le 30 avril 2022, relative à l’OS n°1,
n° DIE/2023/12/2514 pour 6 260 € HT / 7 512 € TTC le 1er décembre 2023, relative à l’OS n°2, dont seules celles relatives à l’OS n°1 totalisant 50 506,20 € TTC sont opposables à Beside, compte tenu de ce qui précède.
Outre que ce total facturé est conforme à l’OS signé, le tribunal note que, dans les différents courriers de relance envoyés par Dauphiné à Beside, cette dernière dans les réponses qu’elle a formulées n’oppose à aucun moment un quelconque litige sur les factures émises, mais évoque des contraintes l’obligeant « … à repenser le projet dans son ensemble afin d’en assurer son équilibre financier ».
Par ailleurs, Beside, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas jugé utile de présenter de moyens pour sa défense.
En conséquence, le tribunal dira la créance de 50 506,20 € TTC certaine, liquide et exigible et condamnera Beside à payer à Dauphiné :
la somme de 50 506,20 € TTC majorée des intérêts moratoires calculés au taux légal à compter du 15 juin 2022, correspondant à la date d’exigibilité de la plus récente des 2 factures, calculée sur le délai contractuel de 45 jours de paiement mentionné sur les différents OS, et avec l’anatocisme puisque demandé, la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40 € par facture, par application de l’article L 441-6 du Code du commerce.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 CC dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Dauphiné justifie cette demande en raison de « l’absence de tout paiement sur près de deux années », mais ne justifie pas de préjudice spécial distinct de celui déjà couvert par les intérêts et les frais forfaitaires de recouvrement.
En conséquence, le tribunal déboutera Dauphiné de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dommages et intérêts en indemnisation du gain manqué :
L’article 1231-2 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Il est constaté que Beside a fait preuve de mutisme quant au paiement des factures et à la suite donnée au projet immobilier. La seule mention communiquée par lui, dans son email du 28 avril 2022, est : « La modification importante dans la situation locative nous conduisant à repenser le projet dans son ensemble afin d’en assurer son équilibre financier ». Ceci semble indiquer que le projet est dans une très longue phase de pause voire abandonné et renvoie à des retards imputables au maître d’ouvrage.
Dans son annexe 18, Dauphiné produit un compte de résultat prévisionnel détaillé du projet , conduisant à un taux de 14.34% de résultat d’exploitation prévisionnel, taux que le tribunal considère comme plausible et retient dans la suite du jugement.
Si le corps de l’OS n°1 engageant Beside promettait un marché de plus de 3,8 millions d'€, seul l’engagement signé par Beside porte sur cet OS correspondant à un chiffre d’affaire prévisionnel attendu par Dauphiné de 158 768,50 € HT dont 42 088,50 € (50 506,20 / 1.20) lui seront payés au titre des factures échues, via le présent jugement.
Le tribunal valorise, en conséquence, les dommages et intérêts dus à Dauphiné au titre du gain dont elle a été privée à 16 731,91 € ((158 768,50 – 42 088,50)*0.1434) et condamnera Beside à lui payer cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de l’assignation et avec anatocisme, puisque demandé.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Dauphiné a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Beside à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de Beside qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
condamne la société BESIDE à verser à la société DAUPHINÉ ISOLATION
ENVIRONNEMENT :
o la somme de 50 506,20 € TTC majorée des intérêts moratoires calculés au taux de l’intérêt légal à compter du 15 juin 2022 et avec anatocisme,
o la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamne la société BESIDE à verser à la société DAUPHINÉ ISOLATION
ENVIRONNEMENT la somme de 16 731,91 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 et avec anatocisme, au titre des dommages et intérêts pour privation de gains ;
condamne la société BESIDE à verser à la société DAUPHINÉ ISOLATION
ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent
dispositif,
condamne la société BESIDE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 05/05/2025 CHAMBRE 1-11
Délibéré le 21 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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