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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 4 sept. 2025, n° 2025F00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 24 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 04 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier K], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier T], Juge,
assistés de :
* Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier D], greffier associé,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ET – GROUPE [E] SAS [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24/06/2025, il est sollicité du tribunal de constater l’état de cessation des paiements et de l’ouverture d’une procédure collective au profit de :
GROUPE [E] SAS
[Adresse 1] Travaux de plomberie pose de sanitaire installation et pose de tout type de chauffage pompe à chaleur eau et gaz Inscrite au RCS sous le numéro 910 161 538 RCS [Localité 1]
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de 11 525,51 € se décomposant en 10 361,51 € en droits et 1 164,00 € de pénalités, intérêts de retour ou majoration dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.
A l’audience, il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire et subsidiairement d’un redressement judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Monsieur [I], dirigeant ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; l’état de cessation des paiements est constitué ;
Au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ;
Il convient en conséquence d’ouvrir à son égard la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce dans les termes ci-après, de fixer au 24/06/2025 la date de cessation des paiements, de fixer la durée de la période d’observation et de la poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de :
GROUPE [E] SAS
[Adresse 1] Travaux de plomberie pose de sanitaire installation et pose de tout type de chauffage pompe à chaleur eau et gaz Inscrite au RCS sous le numéro 910 161 538 RCS [Localité 2] [Adresse 2] ;
FIXE au 24 juin 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Madame [V] [K] ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : Maître [O] [T] [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire :
La SELARL ÂNGLEDROIT [Localité 1] – LONGWY, [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le chargé d’inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement la personne morale ou physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement et à en communiquer le nom et l’adresse, sans délai au greffier du Tribunal de céans ;
FIXE au 04 mars 2026 l’expiration de la période d’observation ;
RAPPELLE d’office la procédure par devant le tribunal de commerce de Val de Briey en Chambre du Conseil à l’audience du :
06 novembre 2025 à 15 h 00 Palais de Justice, 2 ème Etage [Adresse 6]
pour ordonner la poursuite de la période d’observation ou prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce ;
DIT que la notification du présent jugement tient lieu de convocation du débiteur à cette audience conformément aux dispositions de l’artilce R. 631-3 du Code de commerce ;
DIT que le greffier procédera à la convocation à cette l’audience, le cas échéant s’ils sont nommés ou désignés : de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, des contrôleurs, de la ou les personnes désignées par le Comité Social et économique et avisera de la date d’audience le Ministère public ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à [Localité 4] SAS ;
ORDONNE l’exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les article R. 621-7, R. 621-7-1 et R. 621-8 du Code de commerce ;
ORDONNE comme de droit l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier D]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier D], greffier associe.
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