Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2024045580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : BASSALERT Claire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045580
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 2] B 480821503
Partie demanderesse : assistée de Me STILINOVIC Julien Avocat (RPJ066858) (L0255) et comparant par Me BASSALERT Claire Avocat (RPJ077725) (R142)
ET :
SAS COBALT, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Edouard Tricaud Avocat (K39) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
VIATELEASE est un opérateur de location financière de matériel informatique et de télécommunication.
COBALT exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
COBALT a souscrit le 11 janvier 2018, un contrat avec VIATELEASE portant sur le financement de différents équipements de télécommunications et informatiques. Ce contrat était conclu pour une durée de 63 mois soit jusqu’au 30 juin 2023 moyennant un loyer mensuel de 700€ hors taxe.
Le procès verbal de réception du matériel a été signé par COBALT, sans réserve.
À compter du 01 septembre 2022, COBALT dit n’avoir plus reçu de facture de VIATELEASE et le dernier prélèvement de loyer sur le compte de COBALT remonte au 7 septembre 2022.
VIATELEASE dit avoir prolongé automatiquement le contrat qui venait à échéance en juin 2023, de 12 mois jusqu’en juin 2024.
Le 27 mai 2024, VIATELEASE a adressé à COBALT une mise en demeure avec AR demandant le paiement des 23 mensualités échues entre septembre 2022 et juin 2024, soit 19 360 TTC puis une lettre de résiliation en AR le 13 juin 2024.
COBALT a alors contacté VIATELEASE, le 25 juin 2024, pour trouver une solution amiable ; VIATELEASE a proposé un règlement forfaitaire de 9 loyers jusqu’à juin 2023, soit 7 920€, et la proposition a été signée par les 2 parties. Le paiement devait être étalé sur 3 mois de juin à aout 2024 et n’a pas été effectué.
Toutefois après plusieurs échanges infructueux entre les parties entre le 25 juin 2024 et le 8 juillet 2024, portant sur la restitution du matériel, VIATELEASE a assigné COBALT, le 11 juillet 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte du 11 juillet 2024, VIATELEASE a assigné COBALT. L’acte a été délivré à personne se déclarant habilitée.
Par ses conclusions N°1 du 18 mars 2025, dernier état de ses prétentions, VIATELEASE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Au principal,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A1803_251298 est intervenue de plein droit, à compter du 13 juin 2024,
CONDAMNER la société COBALT à payer à la société VIATELEASE la somme de 19.360,00 euros TTC, au titre des loyers échus impayés du 1er septembre 2022 au 1er juin 2024 du contrat de location n°A1803_251298, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024,
CONDAMNER la société COBALT à payer à la société VIATELEASE la somme de 880,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par loyer impayé, CONDAMNER la société COBALT à restituer à la société VIATELEASE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements, objets du contrat de location n°A1803_251298 qui suivent :
1 PABX ALCATEL n°FG-58541**410P
1 poste ALCATEL 8039 + EXT20T n°FD-IP96210
6 postes ALCATEL 8029 n°RS-96521/522/523/524/525/526
1 modem/routeur XDSL n°AP-T*963297100*41
2 switch 24 ports n°AV-R/96HP-85412
1 casque filaire JABRA
1 copieur multifonction RICOH MPC3004 n°CV965*FD3225
1 office DESK RICOH SPC 252 n°GHG4406607
1 écran 22' PHILIPS
2 surface pro 14' MICROSOFT n°CD*9854129-854 / S9652**EZR5596QRT
AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société COBALT à payer à la société VIATELEASE, à compter du 13 juin 2024, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 840,00 euros TTC, jusqu’à restitution des équipements, objets du contrat de location n°A1803_251298 Subsidiairement,
CONSTATER que la période de location au titre du contrat de location n°A1803_251298 a pris fin le 30 juin 2023,
CONDAMNER la société COBALT à payer à la société VIATELEASE la somme de 8.400,00 euros TTC, au titre des loyers échus impayés du 1er septembre 2022 au 1er juin 2023 du contrat de location n°A1803_251298, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024,
CONDAMNER la société COBALT à payer à la société VIATELEASE la somme de 400,00 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par loyer impayé, CONDAMNER la société COBALT à restituer à la société VIATELEASE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, les équipements, objets du contrat de location n°A1803_251298 qui suivent : 1 PABX ALCATEL n°FG-58541**410P
PAGE 3
1 poste ALCATEL 8039 + EXT20T n°FD-IP96210
6 postes ALCATEL 8029 n°RS-96521/522/523/524/525/526
1 modem/routeur XDSL n°AP-T*963297100*41
2 switch 24 ports n°AV-R/96HP-85412
1 casque filaire JABRA
1 copieur multifunction RICOH MPC3004 n°CV965*FD3225
1 office DESK RICOH SPC 252 n°GHG4406607
1 écran 22' PHILIPS
2 surface pro 14' MICROSOFT n°CD*9854129-854 / S9652**EZR5596QRT
AUTORISER la société VIATELEASE à appréhender lesdits équipements en quelques lieu et main qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société COBALT à payer à la société VIATELEASE, à compter du 1er juillet 2023, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 840,00 euros TTC, jusqu’à restitution des équipements, objets du contrat de location n°A1803_251298, En tout état de cause,
CONDAMNER la société COBALT à payer à la société VIATELEASE la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 1 er juillet 2025, dernier état de ses prétentions, COBALT demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1225 du Code civil,
Vu l’article 1112 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
JUGER que la société V1ATELEASE a manqué à son obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat n° A1803 251298 en ne réclamant pas durant plus de vingt-deux mois les loyers échus,
DIRE que l’accord intervenu entre les Parties le 20 juin 2024 est parfait,
CONSTATER que le contrat n° A1803_251298 a pris fin le 30 juin 2023 en raison de l’accord intervenu,
CONDAMNER la société COBALT au paiement de la somme de 8.220 €, soit un montant de 7.920 € liée aux loyers impayés majoré d’une somme de 300 € liée à la perte d’une partie du matériel.
ORDONNER aux frais de la société COBALT la restitution des équipements en sa possession appartenant à la société VIATELEASE au siège social de la société
VIATELEASE, situé au [Adresse 2], dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir,
DEBOUTER la société VIATELEASE de sa demande de condamnation de la société COBALT à l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, des indemnités mensuelles de privation de jouissance et toutes autres demandes, fins et prétentions ; o A titre subsidiaire,
CONSTATER que le contrat n° A1803_251298 a pris fin le 30 juin 2023,
CONDAMNER la société COBALT au paiement de la somme de 7.920 € au titre des loyers dus entre le 1er septembre 2022 et le 30 juin 2023,
CONDAMNER la société COBALT au paiement de la somme de 300 € au titre de la perte d’une partie du matériel,
ORDONNER aux frais de la société COBALT la restitution des équipements en sa possession appartenant à la société VIATELEASE au siège social de la société VIATELEASE, situé au [Adresse 2], dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir.
DEBOUTER la société VIATELEASE de sa demande de condamnation de la société
COBALT à l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, des indemnités mensuelles de privation de jouissance et toutes autres demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause.
CONDAMNER la société VIATELEASE au paiement de la somme de 5.000 € à la société COBALT à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société VIATELEASE au paiement de la somme de 2.500 € à la société COBALT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience publique du 16 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
VIATELEASE soutient que :
* Elle a mis en demeure COBALT pour paiement des loyers impayés par courrier en LR du 11 janvier 2023 avec AR du 16 janvier 2023, fourni par note en délibéré,.
* Les loyers sont portables, sans attendre une demande du bailleur, conformément à l’article 4 des Conditions générales.
* Suite à sa lettre de résiliation, VIATELEASE a fait preuve de bonne foi en acceptant une issue transactionnelle, mais COBALT n’a pas procédé aux paiements aux dates prévues dans l’accord transactionnel.
* La résiliation est intervenue de plein droit le 13 juin 2024 et COBALT doit payer 23 loyers échus.
* COBALT doit restituer les équipements et payer une indemnité de privation de jouissance mensuelle à compter de la date de résiliation, jusqu’à la restitution du matériel.
COBALT fait valoir que :
* Elle n’a jamais utilisé le matériel, en raison d’un contentieux avec le fournisseur de matériel.
* Elle n’a jamais reçu de factures de VIATELEASE, ni le courrier de janvier 2023 adressé par VIATELEASE et demandant le paiement des loyers échus depuis septembre 2022.
* Elle a fait preuve de sa bonne volonté en signant fin juin 2024 la proposition de transaction amiable adressée par VIATELEASE et peut se prévaloir de cet accord. VIATELEASE a fait preuve de mauvaise foi en l’assignant en dépit des échanges en cours sur la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal,
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
VIATELEASE argue que la résiliation du contrat est intervenue le 13 juin 2024 suite à l’envoi d’une mise en demeure par LRAR du 27 mai 2024 et qu’elle est en droit de demander le paiement des 22 loyers échus entre septembre 2022 et juin 2024.
COBALT soutient quant à elle que la proposition transactionnelle que lui a adressée VIATELEASE en juin 2024, et qu’elle a contresignée fin juin 2024, vaut accord et que la résiliation du contrat a pris fin en conséquence le 30 juin 2023.
Le tribunal constate que l’article 13 du contrat stipule que 90 jours avant l’échéance du contrat, le locataire doit informer le loueur de son intention de ne pas poursuivre le contrat par LRAR et restituer le matériel, ce que n’a pas fait COBALT. En conséquence VIATELEASE pouvait prolonger le contrat jusqu’à juin 2024, aux mêmes conditions.
Le tribunal constate toutefois que la proposition transactionnelle adressée par VIATELEASE à COBALT reposait sur une fin de contrat effective à fin juin 2023, qui entrainait la demande de paiement de 9 loyers échus de septembre 2022 à juin 2023. Il constate également que si COBALT a bien contresigné cette proposition, COBALT n’en a pas respecté les modalités financières puisqu’aucune des 3 échéances mensuelles fixées par VIATELEASE dans le protocole, n’a été respectée.
En conséquence, le paiement des échéances au titre du protocole transactionnel n’ayant pas été respecté par COBALT, le tribunal dit que ce protocole n’est pas valable, déboutera COBALT de sa demande de résiliation du contrat à compter de juin 2023 et dira que la date de résiliation du contrat est le 13 juin 2024.
Sur la demande de paiement
COBALT fait valoir qu’elle n’a pas utilisé le matériel en raison d’un contentieux avec le fournisseur.
VIATELEASE produit le PV de réception du matériel signé sans réserve par COBALT. Le tribunal note que COBALT a payé les loyers relatifs à l’usage du matériel jusqu’en septembre 2022, ce qui prouve son utilisation.
En conséquence, le tribunal déboutera COBALT de ce moyen de droit.
COBALT argue qu’elle n’a jamais reçu les factures mensuelles correspondant aux loyers. L’article 4 des conditions générales stipule que les loyers sont portables et non questables. Le tribunal déboutera COBALT de ce moyen de droit.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* Contrat signé
* PV de réception du matériel, sans réserve, signé par COBALT
* Relevé de compte client faisant état de 22 loyers impayés pour un montant total de 18 480 € TTC
* Lettre de mise en demeure du 27 mai 2024
les éléments versés au débat par VIATELEASE et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 18 480 € TTC En conséquence, le tribunal condamnera COBALT au paiement des loyers impayés pour un total de 18 480 € TTC après déduction de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (
soit 19 360€ – 880€), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024, et ce, jusqu’à complet paiement.
Sur la demande d’indemnités de privation de jouissance et de restitution du matériel
VIATELEASE demande une indemnité mensuelle de 840 € au titre de la privation de jouissance qu’elle a subie du fait de la non restitution du matériel, à courir à compter de la date de résiliation jusqu’à la restitution du matériel.
Le tribunal note que le matériel a été livré il y a plus de 7 ans et qu’au vu de ses caractéristiques (matériel de téléphonie) il a subi une obsolescence, qui rend peu probable son réemploi.
En conséquence le tribunal déboutera VIATELEASE de sa demande d’indemnité mais condamnera à COBALT de restituer le matériel à VIATELEASE, dans le mois qui suivra le jugement, et déboutera VIATELEASE de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par COBALT
COBALT demande à VIATELEASE des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000€.
Or l’action en justice ne dégénère en abus que lorsque le plaideur en fait, à dessein, un usage préjudiciable à autrui.
En conséquence, compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal rejettera cette demande formulée par COBALT.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 22 loyers sont restés impayés.
Toutefois VIATELEASE ne produit pas les factures adressées à COBALT.
Le tribunal déboutera VIATELEASE de sa demande d’indemnité de frais de recouvrement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc COBALT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il déboutera VIATELEASE pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de COBALT qui succombe.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Prononce la résolution judiciaire du contrat à compter du 13 juin 2024 ;
* Condamne COBALT à payer à VIATELEASE la somme de 18 480 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, et ce jusqu’à complet paiement ;
* Déboute VIATELEASE de sa demande d’indemnité pour privation de jouissance ;
* Condamne COBALT à restituer le matériel dans le mois qui suit le présent jugement à savoir :
* 1 PABX ALCATEL n°FG-58541**410P
* 1 poste ALCATEL 8039 + EXT20T n°FD-IP96210
* 6 postes ALCATEL 8029 n°RS-96521/522/523/524/525/526
* 1 modem/routeur XDSL n°AP-T*963297100*41
* 2 switch 24 ports n°AV-R/96HP-85412
* 1 casque filaire JABRA
* 1 copieur multifunction RICOH MPC3004 n°CV965*FD3225
* 1 office DESK RICOH SPC 252 n°GHG4406607
* 1 écran 22' PHILIPS
* 2 surface pro 14' MICROSOFT n°CD*9854129-854 / S9652**EZR5596QRT.
* Déboute COBALT de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute VIATELEASE de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 880 € ;
* Condamne COBALT à payer 2 500 € à VIATELEASE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne COBALT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Performance énergétique ·
- Délai
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Transport ·
- Prêt ·
- Silo ·
- Paiement ·
- Anatocisme ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Cautionnement ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Résultat d'exploitation ·
- Remorquage ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Qualités ·
- Gestion ·
- Sociétés
- Piscine ·
- Label ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Industrie ·
- Référé
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Élagage ·
- Capacité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Juge
- Plateforme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Créance ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse ·
- Article 700
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Pâtisserie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Liquidateur ·
- Produit ·
- Ministère public ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.