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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 19 janv. 2026, n° 2024J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2024J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
19/01/2026
JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 20 décembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame, [Magistrat/Greffier F], [Magistrat/Greffier P], Président,
* Monsieur, [Magistrat/Greffier X], [Magistrat/Greffier Y], Juge,
* Madame, [Magistrat/Greffier A], [Magistrat/Greffier O], Juge,
Assistés de :
* Madame, [Magistrat/Greffier H], [Magistrat/Greffier J], commis-greffier.
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J8 ENTRE – DANIEL ELECTRICITE SAS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AXIO Avocats en la personne de Me, [F], [P],
[Adresse 2]
ЕТ – Madame, [X], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître, [A], [O] -,
[Adresse 4], [Localité 3]
EN PRESENCE DE -, [Y] SCI,
[Adresse 3],
[Localité 2]
INTERVENANT – représenté(e) par
Maître Mr, [A], [O] -
AVOCAT -, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/01/2026 à SELARL AXIO Avocats en la personne de Me, [F], [P] Copie exécutoire envoyée le 19/01/2026 à Me, [A], [O]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2023, la société DANIEL ELECTRICITE SAS a assigné Madame, [X], [Y], aux fins de réparation de son préjudice subi à savoir le paiement d’une facture finale au titre d’un chantier de réhabilitation générale électrique d’un montant de 8.776 €.
Ces travaux interviennent dans le cadre d’une opération de rénovation d’un commerce de restauration-traiteur, dont les lots électricité et ventilation ont été confiés à la société DANIEL ELECTRICITÉ suite à l’acceptation par Madame, [Y] des devis.
Un procès-verbal de réception a été signé le 29 juin 2023, concernant tant le marché initial que les travaux supplémentaires réalisés hors devis. Les réserves ont été levées courant juillet 2023. Diverses factures ont été émises et réglées, soldant le marché principal. Reste impayée la facture finale du chantier incluant les travaux supplémentaires, Facture 191583 du 28 juillet 2023 de 8.776 €, dont les tentatives de recouvrement sont restées vaines.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03/04/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré. Le 10/04/2025, la Présidente d’audience de contentieux du Tribunal de Céans a ordonné par ordonnance, la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience du 05/06/2025, au titre de pièces complémentaires à fournir. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions récapitulatives et responsives du 04/03/2025 la société DANIEL ELECTRICITE SAS représentée par Maître, [P], sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article L110-3 du code de commerce,
Vu les pièces 1 à 10 produites,
CONDAMNER Madame, [X], [Y] à payer à la SAS DANIEL ELECTRICITE la somme de 8.776 € avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2023.
Vu l’article 1220 du code civil,
DONNER ACTE à la SAS DANIEL ELECTRICITÉ de ce qu’elle lèvera les réserves listées au constat de réception du 29 juin 2023 dans le mois du paiement du solde du.
CONDAMNER Madame, [X], [Y] à payer à la SAS DANIEL ELECTRICITE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame, [X], [Y] aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
CONDAMNER la SCI, [Y] à payer à la SAS DANIEL ELECTRICITE la somme de 8.776 € avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2023.
CONDAMNER la SCI, [Y] à payer à la SAS DANIEL ELECTRICITE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCI, [Y] aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame, [X], [Y] et la SCI, [Y] de toute demandes plus ample ou Contraire ».
Selon conclusions n°2, Madame, [Y] représentée par Maître, [A], [O] sollicite du Tribunal de :
« Au visa de l’article 48 du Code de Procédure Civile,
Dire que le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY.
Subsidiairement et par impossible le Tribunal s’estimait compétent,
Débouter purement et simplement la SAS DANIEL ELECTRICITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS DANIEL ELECTRICITE à régler à la SCI, [Y] et Madame, [X], [Y] une somme de 11.310 € correspondant aux travaux correctifs.
Condamner la SAS DANIEL ELECTRICITE à régler à la SCI, [Y] et Madame, [X], [Y] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner la SAS DANIEL ELECTIRICTE en tous les frais et dépens de l’instance ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit :
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile qui dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Aux termes de l’article L721-3 du Code de commerce qui dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l’article L110-3 du Code de commerce qui stipule que :
« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
En fait :
SUR LA COMPETENCE
Qu’il apparait que Madame, [Y], commerçante, a contracté en son nom propre ainsi qu’il en est justifié par les divers devis présentés et/ou acceptés confirmant l’action engagée contre celle-ci.
Qu’il convient en conséquence de dire le Tribunal de Céans compétent.
SUR LE FOND
Qu’il convient de constater que Madame, [Y] a validé les devis émis par la société DANIEL ELECTRICITE au titre de l’électricité portant sur le devis 201128 du 13 janvier 2023 pour 12.060 € TTC, accepté le 14 janvier 2023 et sur le devis 201214 du 23 mars 2023 pour 5.010 € TIC, accepté le 23 mars 2023.
Qu’il apparait que des travaux supplémentaires ont été réalisés et ont fait l’objet de fiches d’intervention de la part de la société DANIEL ELECTRICITE, fiches signées par Madame, [Y].
Qu’il convient de constater que Madame, [Y], commerçante, a contracté en son nom propre justifié par les devis et fiches d’intervention.
Qu’il apparait également qu’un procès-verbal de réception a été signé le 29 juin 2023, concernant le marché initial et les travaux supplémentaires réalisés hors devis et par conséquent permet d’établir qu’il n’y a pas de contestation sur la matérialité des travaux commandés à l’entreprise.
Qu’il convient par conséquent de dire au vu des éléments des débats et des pièces versées que les demandes alléguées par le demandeur sont recevables et bien fondées.
Par conséquent il convient de condamner Madame, [X], [Y] à payer à la société DANIEL ELECTRICITE SAS au titre du solde de la facture 191583 du 28 juillet 2023, la somme de 8.776 € avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2023 au principal.
Qu’il convient de dire que la SAS DANIEL ELECTRICITÉ lèvera les réserves listées au constat de réception du 29 juin 2023 dans le mois du paiement du solde du.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner Madame, [X], [Y] à payer à la société DANIEL ELECTRICITE SAS la somme réduite de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société Madame, [X], [Y] ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DIT le Tribunal de Céans compétent ;
DIT recevable et bien fondée la société DANIEL ELECTRICITE SAS en ses demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE Madame, [X], [Y] à payer à la société DANIEL ELECTRICITE SAS au titre du solde de la facture 191583 du 28 juillet 2023, la somme de 8.776 € avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2023 au principal ;
DIT que la SAS DANIEL ELECTRICITÉ lèvera les réserves listées au constat de réception du 29 juin 2023 dans le mois du paiement du solde dû ;
CONDAMNE Madame, [X], [Y] à payer la somme réduite de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société Madame, [X], [Y] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame, [Magistrat/Greffier H], [Magistrat/Greffier J]
Le Président Madame, [Magistrat/Greffier F], [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier F], [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier H], [Magistrat/Greffier J], commis-greffier.
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