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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 24 avr. 2025, n° 2023002735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023002735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°164
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA LCL LE CREDIT LYO NNAIS / [M] [V]
ROLEGENERAL : N° 2023 002735
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [V] [Y] [U] [M], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 13 février 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 4 novembre 2009, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt d’un montant de 350 000 € à la société ENHANCE AERO MAINTENANCE pour le financement de travaux et de matériel professionnel, prêt pour lequel son gérant, Monsieur [V] [M], s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 201 250 € sur une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 29 mai 2012 le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ENHANCE AERO MAINTENANCE, date à laquelle la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a déclaré une première créance au titre du prêt consenti.
Le 27 février 2015, la société ENHANCE AERO MAINTENANCE a été absorbée par la société ENHANCE AERO TECHNIC, gérée aussi par Monsieur [V] [M].
Par jugement en date du 10 juillet 2018, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société ENHANCE AERO TECHNIC.
Par lettre recommandée en date du 3 août 2018 avec accusé de réception du 7 août 2018, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance pour un montant de 180 291,02 € à titre privilégié nanti outre intérêts de retard au taux de 3,87 % l’an jusqu’à parfait paiement, auprès du mandataire judiciaire de la société ENHANCE AERO TECHNIC, créance qui a été admise pour ce montant au passif de la procédure (suivant avis d’admission de créance du 8 décembre 2020).
Par jugement en date du 2 octobre 2018, le Tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la Société ENHANCE AERO TECHNIC en liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2022 avec accusé de réception, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a rappelé à Monsieur [V] [M] son engagement de caution et l’a mis en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 180 291,02 € majoré des intérêts de retard au taux contractuels.
Suivant jugement en date du 16 novembre 2022, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société ENHANCE AERO TECHNIC pour insuffisance d’actif.
Aucun règlement n’étant intervenu suite à la mise en demeure du 7 novembre 2022, par acte de commissaire justice en date du 22 mai 2023, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [V] [Y] [U] [M] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juillet 2023, pour entendre :
Vu l’article 2298 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal ;
En conséquence, y faire droit,
Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 180 291,02 € outre intérêts jusqu’à parfait paiement au taux de 3,87 % ;
Condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire.
L’affaire appelée à l’audience du 6 juillet 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions N°3, Monsieur [V] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce,
Déclarer irrecevables la demande et l’action de la Société LCL CREDIT LYONNAIS à l’égard de Monsieur [M], étant prescrites ;
Débouter la Société LCL CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [M] ;
* Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 1132 du Code civil ou subsidiairement les dispositions de l’article L343-4 du Code de la consommation,
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement, étant entaché d’une erreur déterminante de l’engagement de la caution ou subsidiairement dire et juger que l’acte de cautionnement du 4 novembre 2009 était disproportionné tant lorsqu’il a été régularisé que lorsque l’établissement bancaire a demandé son exécution ;
Débouter la Société LCL CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [M] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société LCL CREDIT LYONNAIS pour défaut d’information annuelle de la caution, et ce pour l’ensemble des intérêts ayant été facturés depuis la souscription de l’acte de cautionnement du 4 novembre 2009 ;
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, Avant dire droit,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Société LCL CREDIT LYONNAIS à produire aux débats l’historique de compte depuis le 4 novembre 2009, avec le détail des agios portés en compte, afin de permettre de décompter les différents frais, intérêts, indemnités ou pénalités dont elle doit être déchue ;
A défaut de production du décompte,
Débouter la Société LCL CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la créance sollicitée n’étant pas liquide ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
Dire et juger n’y avoir lieu à application d’intérêts sur le principal restant dû au visa des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ;
Accorder à Monsieur [M] les plus larges délais de paiement et l’autorisant à se libérer du montant des condamnations prononcées sur un délai de 24 mois, par des échéances mensuelles de 100 €, le solde étant réglé à la 24ème échéance ;
* En tout état de cause,
Ordonner la mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaires conservatoires opérées par la Société LCL CREDIT LYONNAIS sur les différents biens de Monsieur [M], en exécution de l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge de l’Exécution du 28 avril 2023 ;
Débouter la Société LCL CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires à l’égard de Monsieur [M] ;
Dire n’y avoir lieux à exécution provisoire ;
Condamner la Société LCL CREDIT LYONNAIS à porter et payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société LCL CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS expose qu’elle est bien fondée à faire condamner Monsieur [V] [M] en sa qualité de caution en versant les pièces justificatives de son action et répondant aux objections d’irrecevabilité formulées par ce dernier ;
Qu’elle verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
* Le contrat de prêt du 4 novembre 2009 consenti à la société ENHANCE AERO MAINTENANCE comprenant l’engagement de caution solidaire de Monsieur [V] [M] ;
* La publication de la transmission universelle du patrimoine de la société ENHANCE AERO MAINTENANCE à la société ENHANCE AERO TECHNIC ;
* Sa déclaration de créance du 3 août 2018 d’un montant de 180 291,02 € auprès du mandataire judiciaire et l’avis d’admission de cette créance suite au jugement de la mise en redressement judiciaire de la société ENHANCE AERO TECHNIC ;
* Sa mise en demeure adressée à Monsieur [V] [M] du 7 novembre 2022 lui demandant de régulariser sous quinzaine son engagement de caution pour un montant de 180 291,02 €;
* Le jugement de clôture du 16 novembre 2022 pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Société ENHANCE AERO TECHNIC ;
Que s’agissant des objections d’irrecevabilité formulées, elle soutient :
* Sur l’irrecevabilité qui résulterait de la prescription de son action : que la prescription du créancier à l’encontre de la caution d’une société en procédure collective est interrompue par la déclaration de créance et ne court à nouveau qu’à compter de la clôture de la liquidation, qu’en conséquence ses demandes sont donc parfaitement recevables ;
* Sur la nullité de l’acte de cautionnement : que Monsieur [V] [M] ne démontre pas le caractère déterminant qu’aurait eu pour lui l’information relative au fonctionnement de la garantie OSEO ; Par ailleurs cette garantie ne bénéficie qu’à l’organisme prêteur et non pas à la personne qui s’est portée caution ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Sur la disproportion de l’engagement de caution : que la fiche de renseignement fournie est dépourvue d’anomalies apparentes et le créancier professionnel n’a pas d’obligation de vérification. Par ailleurs Monsieur [V] [M] n’apporte pas la preuve que son engagement lors de sa conclusion était manifestement disproportionné et à l’appel de la caution il disposait d’un patrimoine net de 342 000 € lui permettant de faire face à son engagement de caution ;
* Sur la déchéance du droit aux intérêts : que la demande de condamnation est faite sans retenir d’intérêts depuis l’ouverture de la procédure collective ;
* Sur la réduction du taux d’intérêt au taux légal : que Monsieur [V] [M] n’apporte aucune justification sur cette demande ;
* Que la demande de délai de paiement n’est pas justifiée, la commission de surendettement a déclaré clos le dossier de Monsieur [V] [M] pour motif d’irrecevabilité pour cause de mauvaise foi et sa résidence principale est évaluée à 1 100 000 €.
En défense, Monsieur [V] [M] soutient :
Sur la prescription de l’action de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS :
Que l’action de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS est sous une prescription quinquennale (60 mois) dont le point de départ est le 29 mai 2012, date de la déclaration de créance correspondant au premier incident de paiement du débiteur principal ;
Que le plan de sauvegarde de la société ENHANCE AERO MAINTENANCE a été prononcé le 10 janvier 2014 soit 19 mois après le 29 mai 2012 ;
Que la société ENHANCE AERO MAINTENANCE a été absorbée par la société ENHANCE AERO TECHNIC qui a fait l’objet le 10 juillet 2018 d’une procédure de redressement judiciaire ;
Qu’à cette date la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS disposait d’un délai restant de 41 mois (60 – 19) soit jusqu’au 10 décembre 2021 ; l’action initiée suivant exploit du 22 mai 2023 s’avère donc prescrite ;
Subsidiairement sur la nullité de l’acte de cautionnement :
Que s’il avait été informé par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS du fonctionnement de la garantie OSEO il n’aurait jamais accepté de souscrire l’engagement de caution ;
Que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a commis un manquement à son obligation d’information entrainant ainsi une erreur déterminante dans son engagement de caution ;
* Subsidiairement, sur la disproportion de l’acte d’engagement :
Que lors de la signature de l’acte de caution son salaire net était inférieur à 5 000 € soit 40 fois moins que l’engagement de 201 250 € ;
Qu’à l’appel de l’exécution de l’acte de cautionnement son patrimoine et ses revenus restaient très insuffisants pour faire face à son engagement, un dossier de surendettement étant en cours de réexamen à la suite d’un premier rejet et sa résidence principale mise en vente au prix de 999 000 € n’ayant pas trouvé acquéreur ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire :
Que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS ne démontre pas avoir accompli son obligation d’information annuelle, qu’il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de la condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour produire l’historique de compte depuis le 4 septembre 2009 ;
Que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a laissé perdurer des délais générant des intérêts qui n’ont pas à être supportés par lui et il ne saurait y avoir une application supérieure au taux d’intérêt légal ;
Que le dépôt d’un dossier de surendettement et l’absence de proposition d’achat de sa résidence d’habitation démontrent son incapacité financière à faire face à l’engagement de caution réclamé et il sollicite donc en cas de condamnation un échéancier de règlement sur 24 mois.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité des demandes de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le contrat de prêt d’équipement n°09251-30325-75 signé des deux parties le 4 novembre 2009 stipule qu’il s’agit d’un prêt :
* de 350 000,00 € accordé à la société ENHANCE AERO MAINTENANCE dont le gérant est Monsieur [V] [M] pour le financement de travaux et de matériels professionnels ;
d’une durée de remboursement en 78 échéances mensuelles ;
* avec un taux d’intérêt fixe de 3,87% ;
Attendu que ce contrat comprend l’engagement manuscrit régulier de caution solidaire de Monsieur [V] [M], indiquant que cet engagement est limité à la somme de 201 250 € et pour une durée de 108 mois ;
Attendu que sont également versés aux débats :
* L’avis de publication en date du 18 février 2015 de transmission universelle du patrimoine de la Société ENHANCE AERO MAINTENANCE à la société ENHANCE AERO TECHNIC, dont le Président était aussi Monsieur [V] [M] ;
* La déclaration de créance en date du 3 août 2018 de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS d’un montant de 180 291,02 € auprès du mandataire judiciaire de la société ENHANCE AERO TECHNIC ;
Attendu que la jurisprudence est constante pour poser que l’action du créancier à l’encontre de la caution d’une société en procédure collective est interrompue par la déclaration de créance au passif du débiteur et ne court à nouveau qu’à compter de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire (en l’espèce le 16 novembre 2022), qu’ainsi, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS disposait d’un délai restant de 41 mois (60 – 19) soit jusqu’au 16 avril 2026 ;
Qu’en conséquence, l’action initiée suivant exploit du 22 mai 2023 n’était pas prescrite, le tribunal déboutera donc Monsieur [V] [M] de sa demande à titre principal d’irrecevabilité de l’action de la SA LCL CREDIT LYONNAIS pour prescription.
Attendu que cette déclaration de créance a été régulièrement adressée au mandataire judiciaire dans le délai de 2 mois suivant la date de publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire du 10 juillet 2018 de la Société ENHANCE AERO TECHNIC prononcée par le tribunal de céans ;
Attendu que le 2 octobre 2018, la Société ENHANCE AERO TECHNIC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de céans, liquidation close le 16 novembre 2022 pour insuffisance d’actif ;
Attendu qu’une mise en demeure du 7 novembre 2022 a été adressée à Monsieur [V] [M] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à procéder au règlement sous quinzaine de la somme de 180 291,02 € au titre de son engagement de caution solidaire ;
Attendu que cette mise en demeure est restée sans effet ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que les demandes de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS sont recevables ;
Sur la prétendue nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [V] [M] :
Attendu que l’engagement de caution de Monsieur [M] est lié à un prêt dont l’objet était clair et précis ;
Attendu que le contrat de prêt d’équipement signé par Monsieur [V] [M] comporte une clause intitulée « Dispositions spéciales » qui précise que « Le prêt bénéficie de la garantie partielle de OSEO garantie et OSEO garantie régions à hauteur de 70%. L’Emprunteur confirme avoir connaissance des conditions générales d’intervention de cet organisme et les accepter. Il s’engage à régler la commission d’intervention de OSEO garantie soit 0,84% sur l’encours d’intervention »;
Attendu que Monsieur [V] [M] au moment de son engagement de caution était déjà dirigeant d’au moins deux sociétés et qu’à cet égard il doit être considéré comme caution avertie ;
Attendu que Monsieur [V] [M] ne démontre ni la présence d’un vice de consentement ni le caractère déterminant qu’aurait eu pour lui l’information relative au fonctionnement de la garantie OSEO ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que Monsieur [V] [M] ne démontre pas une inadéquation du contrat de prêt aux capacités de la société ENHANCE AERO MAINTENANCE ;
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’il n’y a pas de manquement de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS à son obligation d’information de nature à faire naitre un doute légitime sur les conditions dans lesquelles Monsieur [V] [M] a consenti son acte de cautionnement ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [V] [M] de sa demande à titre subsidiaire d’irrecevabilité de l’action de la SA LCL CREDIT LYONNAIS pour nullité de l’acte de cautionnement ;
Sur la prétendue disproportion de l’acte d’engagement de caution :
Attendu qu’aux termes de l’article L 341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu qu’il incombe à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ;
Attendu qu’en l’espèce, il est produit une fiche patrimoniale de caution signée par Monsieur [V] [M] qui fait apparaitre :
* Des ressources annuelles de 200 000 €.
* Des charges annuelles de 4 800 €,
* Soit un revenu annuel disponible de 195 200 € ;
Attendu que le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier la situation financière et patrimoniale de la caution lors de son engagement ;
Attendu que le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés et que Monsieur [V] [M] n’apporte pas la preuve d’une disproportion ;
Qu’en conséquence, il apparait que l’engagement de caution de Monsieur [V] [M] pour un montant de 201 250 € était lors de sa conclusion proportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que lorsqu’une caution n’était pas disproportionnée au moment de son engagement, il n’est pas nécessaire de rechercher s’il y a disproportion au moment de son appel à payer ; qu’en effet, la disproportion d’un cautionnement s’apprécie au moment de la conclusion de l’engagement et non au moment où la caution est appelée à payer ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [V] [M] de sa demande à titre subsidiaire d’irrecevabilité de l’action de la SA LCL CREDIT LYONNAIS pour disproportion de l’acte d’engagement de caution ;
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
Attendu que la SA LCL CREDIT LYONNAIS ne démontre pas qu’elle ait satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution du montant du principal dû par le débiteur principal et des intérêts restant à courir ;
Attendu néanmoins que la déclaration de créance du 3 août 2018 de la SA LCL CREDIT LYONNAIS indique s’agissant des intérêts de retard « pour Mémoire » ;
Attendu que la demande de verser la somme de 180 291,02 € n’intègre donc ni intérêts facturés depuis la souscription de l’acte de cautionnement du 4 novembre 2009, ni indemnités ou pénalités ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [V] [M] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et d’astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour défaut de production de l’historique sur le détail des agios, indemnités ou pénalités ;
Sur l’application du taux d’intérêt légal :
Attendu que Monsieur [V] [M] n’apporte aucune justification à sa demande d’application d’un taux intérêt légal en lieu et place du taux contractuel;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [V] [M] de cette demande et appliquera le taux contractuel de 3,87% à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 ;
Attendu que le tribunal dira la SA LCL CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondée en sa demande et condamnera ainsi Monsieur [V] [M], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer et porter la somme de 180 291,02 € outre intérêts au taux contractuel de 3,87% à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de la somme de 201 250 € correspondant au montant maximum de son engagement de caution ;
Sur la demande de délai de paiement :
Attendu qu’il n’y avait pas disproportion à la date de l’acte d’engagement de caution, le tribunal n’a pas à se prononcer sur la situation financière à l’appel de la caution de Monsieur [M] ;
Attendu par ailleurs que lors de l’appel de la caution, la commission de surendettement a déclaré clos le dossier de Monsieur [V] [M] pour motif d’irrecevabilité pour cause de mauvaise foi et que sa résidence principale a été mise en vente au prix de 999 000 € ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [V] [M] de sa demande de délais de paiement ;
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire :
Attendu qu’une ordonnance du 28 avril 2023 du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND versée aux débats, autorise la SA LCL CREDIT LYONNAIS à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [M] ;
Que le tribunal déboutera Monsieur [V] [M] de sa demande de mainlevée de cette inscription d’hypothèque judiciaire ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA LCL CREDIT LYONNAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V] [M] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit du présent jugement et dira n’y avoir lieu à l’écarter ;
Attendu que Monsieur [V] [M], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SA LCL CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondée en sa demande,
Condamne Monsieur [V] [M], en sa qualité de caution, à payer et porter à la SA LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 180 291,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,87% à compter du 7 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, et ce, dans la limite de la somme de 201 250 euros correspondant au montant maximum de son engagement de caution,
Condamne Monsieur [V] [M] à payer et porter à la SA LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire et les frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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