Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 mai 2025, n° 2024083014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024083014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024083014
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET, AVOCATS DYNAMIS EUROPE – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS SELYS MARKET, dont le siège social est la [Adresse 1] – RCS B 899434526
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La Société SELYS MARKET (ci-après « SELYS » ou « le Locataire ») exerce l’activité d’import-export, achat, vente, commercialisation, disposition, promotion de tous produits alimentaires en gros, demi-gros et détail,
Pour se doter d’un matériel de télésurveillance, SELYS MARKET a conclu dans un premier temps un contrat de location longue durée avec LEASE PRO FINANCE.
LEASECOM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location en date du 13 septembre 2023, n° 223L211340 (ci-après « le Contrat de location ») ;
Le contrat de location comprend des conditions particulières qui précisent à la rubrique « loyers que la location court sur une durée de 63 mois et que les loyers, d’un montant de 90 euros H.T., soit 108 euros T.T.C., seraient réglés par période mensuelle.
Le 26 septembre 2023, le locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel ;.
Le 21 octobre 2023, LEASECOM a adressé au locataire un échéancier valant facture ;
A compter du 1 er novembre 2023, le locataire a cessé de régler les loyers.
Le 15 avril 2024 et conformément à l’article 14 des conditions générales du Contrat de location, la Société LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 860 € TTC ;
La Société LEASECOM rappelle aux termes de ce courrier qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le Contrat de location serait résilié de plein droit le 23 avril 2024, conformément à l’article 14 des conditions générales.
La Société LEASECOM précise dans cette lettre les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation, par application de l’article 14 des conditions générales, soit la somme totale principale de 7 512,80 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement et de mise en demeure.
Dans le courrier de mise en demeure du 15 avril 2024, il est également rappelé que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués, en application de l’article 15 des conditions générales.
Le locataire n’a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées de sorte que la résiliation à ses torts exclusifs est intervenue le 23 avril 2024.
Les diligences préalables à la présente procédure aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues et la restitution du matériel loué n’ont pas abouties.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2024, acte signifié en l’étude selon les dispositions de l’article 658 du CPC, LEASECOM assigne la société SELYS MARKET.
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 223L211340 Vu la lettre de mise en demeure du 15 avril 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 23 avril 2024
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société SELYS MARKET à payer à la Société LEASECOM la somme de 7.512,80 € TTC arrêtée au 23 avril 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 860 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation;
* La somme de 6.652,80 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société SELYS MARKET de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SELYS MARKET ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SELYS MARKET, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société SELYS MARKET à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SELYS MARKET aux entiers dépens.
SELYS MARKET ne s’est pas présentée et n’a transmis aucun document pour sa défense.
A l’audience en date du 14 mars 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, date prorogée au 19 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, LEASECOM s’appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l’application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités.
SELYS MARKET n’a pas présenté d’arguments pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité :
SELYS MARKET régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée ;
Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Il ressort du K-bis produit confirme que SELYS MARKET est en situation « in-bonis » ;
En ce qui concerne la compétence du tribunal, LEASECOM s’appuie sur l’article 18 du contrat de location initiale signé par les parties qui donne clairement compétence au tribunal des affaires économiques de Paris ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable;.
Sur les dispositions du code de la consommation :
Le contrat fait clairement référence aux dispositions du code de la consommation et indique au preneur qu’il dispose d’un délai de 14 jours pour s’en prévaloir et se rétracter, ainsi que les modalités pour ce faire ; il dispose d’un bordereau de rétractation détachable ; il n’apparait pas qu’il en ait fait usage ;
Les dispositions du code de la consommation ont été ainsi dûment respectées ;
Sur la cession du contrat :
Le locataire a dûment consenti à cette cession conformément à l’article 10 des conditions générales de location, qui prévoit que :
« Le Locataire consent au Loueur d’origine la possibilité de transférer le présent contrat au profit d’un cessionnaire de son choix.
Le Locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le Locataire reconnait que le présent article 10 vaut consentement de sa part à la cession, et que la cession produira effet à l’égard du locataire par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressée au locataire par le cessionnaire. Le cessionnaire intervenant à titre purement financier, ne prendra en chaque que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l’équipement. En conséquence, le suivi commercial et technique continuera d’être assuré par le loueur d’origine qui reste dès lors l’interlocuteur du locataire. (…) »
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
* Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;
* La facture produite témoigne de l’achat du matériel par le loueur ;
* Le matériel a bien été livré ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception régularisé en date du 26 septembre 2023 ;
* LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
* En ne se présentant pas, SELYS MARKET a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 15 avril 2024 a bien été réceptionné et est resté sans réponse ;
Le tribunal constate que l’article 14 des conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« […] Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra :
[…]
* Outre la restitution du Matériel, le locataire devra verser au Loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation (…) »
« Tout retard dans le paiement d’une quelconque somme due entraîne de plein droit et sans autre mise en demeure des intérêts au taux d’intérêts légal majoré de 1,5% sans pouvoir être inférieur au minimum légal, par mois, à compter de la date d’exigibilité ainsi que les remboursements des frais engagés. »
Concernant les frais de recouvrement :
L’échéancier valant facture du contrat de location stipule que :
« En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros (au titre de l’article 441-10 c com.) »
Cette indemnité est arrêtée conformément aux dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce.
L’article 14 des conditions générales du contrat de location stipule que :
« Toute prestation annexe fera l’objet d’une facturation du loueur d’origine ou du cessionnaire au locataire, au tarif en vigueur au moment de sa réalisation ) minima aux conditions suivantes HT et sans que cette énumération soit exhaustive : changement d’adresse 35 €, changement de domiciliation bancaire 35 €, modification de la date ou préiodicité d’une échéance 45€, recherches diverses 25€ (…) La tarification applicable disponible au sein des agences du Loueur d’origine ou de l’établissement cessionnaire, sera communiquée sur simple demande au Locataire. (…) »
La grille de tarification prévue à cet article est produite à la procédure par LEASECOM ;
Les factures afférentes aux frais de recouvrement, conformes aux stipulations et dispositions susvisés, sont produites ;
La facture afférente aux frais de mise en demeure, conforme aux stipulations et dispositions susvisées, est produite ;
Les frais de mise en demeure sont justifiés à concurrence de 120 euros ; en revanche il ne sera pas fait droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200 euros, non justifiée. ;
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal condamnera SELYS MARKET à payer à LEASECOM la somme de 7.312,80 € TTC arrêtée au 23 avril 2024 2024 se décomposant comme suit :
* La somme de 660 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation (y compris les frais de mise en demeure);
* La somme de 5.544 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, soit 5040 euros de loyers à échoir et 504 euros au titre de la clause pénale, somme portée à 6.652,80 euros TTC après application de la TVA ;
déboutant pour le surplus,
outre intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Sur la restitution du matériel :
Le tribunal relève que le matériel n’a pas été restitué et que l’article 17 des conditions générales stipule que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués :
« Article 17 – RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT
Dès la fin de la location, dès la résiliation anticipée de celle-ci ou à l’expiration de la tacite reconduction, le locataire doit restituer sous 15 jours au loueur d’origine ou au cessionnaire et à l’endroit désigné par celui-ci, l’équipement en bon état de propreté et de fonctionnement avec sa documentation ses pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de ses papiers, de son carnet d’entretien, ainsi que de toute la documentation afférente aux logiciels. Les frais de transport incombent dans tous les cas au locataire. (…) »
La résiliation étant intervenue sans pour autant que le locataire ne restitue le matériel, le tribunal ordonnera à SELYS MARKET de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (et non 100 euros) à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
Autorisera, dans l’hypothèse où SELYS MARKET ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM
se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à SELYS MARKET, déboutant de la demande d’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits LEASECOM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera SELYS MARKET à lui payer la somme de 2.000 euros ;
Les dépens seront mis à la charge de SELYS MARKET qui succombe ;
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire réputé contradictoire en premier ressort :
* condamne la société SELYS MARKET à payer à la société LEASECOM la somme de 7.312,80 € TTC, déboutant pour le surplus, outre intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
* ordonne à la société SELYS MARKET de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (et non 100 euros) à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
* autorise, dans l’hypothèse où SELYS MARKET ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à SELYS MARKET, déboutant de la demande d’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
* condamne la société SELYS MARKET à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
* condamne la société SELYS MARKET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Service ·
- Marque ·
- Entretien ·
- Expertise ·
- Commande ·
- Expert judiciaire ·
- Dol
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Énergie ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire
- Caisse d'épargne ·
- Route ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Méditerranée ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Activité ·
- Procédure simplifiée ·
- Chiffre d'affaires
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Copie ·
- Contrat de location ·
- Intérêt de retard ·
- Astreinte ·
- Location
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Climatisation
- Image ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Lieu ·
- Stock
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Demande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dividende ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.