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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2025F00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 29 Janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
29/01/2026
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 1]-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
1/ M. [N] [U]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Aude NORMANT
2/ Mme [O] [D] divorcée [U]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Catherine JUDEAUX
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
* Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
FAITS ET PROCEDURE
La société [U] COIFFURE a été créée par M. [N] [U] en janvier 2005 aux fins d’exploiter un salon de coiffure à la [Localité 2] (35).
Le 8 janvier 2016, la société [U] COIFFURE a contracté un prêt de restructuration auprès de la Banque Populaire de l’Ouest, aujourd’hui Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) d’un montant de 48 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 4,53 %.
Par acte séparé du même jour, M. et Mme [U] se sont portés caution en garantie de ce prêt à hauteur de 48 000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Le 24 avril 2019, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [U] COIFFURE.
Le 14 mai 2019, la BPGO a adressé sa déclaration de créance au mandataire judiciaire.
Le 15 mai 2019, la BPGO a rappelé à chaque caution son engagement et le montant de la créance déclarée.
Le 4 novembre 2020, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [U] COIFFURE.
Par jugement du 25 janvier 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] COIFFURE.
La BPGO a actualisé sa créance et a produit entre les mains du liquidateur pour la somme de 22 206,26 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, la BPGO a mis en demeure M. [N] [U] de régler en sa qualité de caution la somme de 22 206,26 € en principal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er février 2023, la BPGO a mis en demeure Mme [O] [U] dans les mêmes termes.
Par actes introductifs d’instance des1 er et 3 avril 2025, signifiés par Maître [A], Commissaire de justice associée à RENNES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné M. et Mme [U] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil,
* Condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [O] [U] née [D] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 25 230,13 € selon décompte arrêté au 4 février 2025 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,45 % à compter du 5 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [N] [U] et Madame [O] [U] née [D] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [O] [U] née [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025. Mme [O] [D] divorcée [U] (Mme [O] [D]) a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES.
Le conseil de M. [N] [U] s’est associé oralement aux conclusions de la BPGO.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Mme [O] [U] née [D], en demande à l’exception d’incompétence
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que l’action engagée par la BPGO contre elle doit être portée devant le Tribunal judiciaire de RENNES, en raison du caractère civil de sa dette. Elle précise qu’en tant que salariée de la société [U] COIFFURE, elle n’avait aucun intérêt dans cette dernière.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles L.721-3 et suivants du Code de commerce,
* Juger que le Tribunal de commerce de RENNES n’est pas compétent matériellement pour juger la présente cause,
* Juger que le Tribunal de commerce de RENNES devra décliner sa compétence au profit du Tribunal judiciaire de RENNES,
Subsidiairement,
* Juger que Madame [D] s’en remet à justice sur le bien-fondé de la demande de la Banque Populaire du Grand Ouest,
* Condamner la Banque Populaire du Grand Ouest à verser à Madame [D] une somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour la BPGO, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions sur la compétence datées et signées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’en ce qui concerne Mme [O] [D], le Tribunal de commerce de RENNES est compétent. En effet, cette dernière bien que salariée, avait un intérêt personnel et patrimonial à la poursuite de l’activité de la société [U] COIFFURE.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
– Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [O] [D],
En conséquence,
* Renvoyer les parties à conclure au fond,
En toutes hypothèses,
* Débouter Madame [O] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dépens comme de droit.
DISCUSSION
Sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES concernant Mme [O] [D]
Avant toute défense au fond, Mme [O] [D] soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES, et précise devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La demande de Mme [O] [D] est recevable.
Mme [O] [D] fait valoir que n’étant ni gérante, ni associée mais seulement salariée du salon de coiffure exploité à la CHAPELLE [Etablissement 1], la dette, dont il est demandé le paiement a un caractère civil. Elle ne peut donc en répondre que devant la juridiction civile.
Il convient de rappeler que la compétence des Tribunaux de commerce s’étend à la caution qui, n’ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société emprunteuse est une société commerciale, à laquelle un prêt a été accordé aux fins de restructuration de l’endettement professionnel.
Selon les conclusions de la BPGO, Mme [O] [D] exerçait en tant que coiffeur dans le salon de la CHAPELLE [Etablissement 1]. Mariée sous le régime de la communauté légale, elle avait un intérêt patrimonial certain à la poursuite de cette affaire. Les propos de la BPGO ne sont pas contestés par Mme [O] [D].
Par ailleurs, Mme [O] [D] précise qu’elle « ne peut que s’en remettre à justice sur le bien-fondé de la demande formulée par la BPGO ».
De tout ce qui précède, et pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de commerce se déclare compétent, et ordonne aux parties de conclure sur le fond.
L’article 80 du CPC dispose que « Si le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision »; qu’ainsi le Tribunal dira qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du Code de procédure civile, les parties seront appelées à se présenter à l’audience publique du 10 mars 2026 à 14 heures.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [O] [D] est déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens seront à la charge du demandeur à la procédure, la Banque populaire Grand Ouest.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Mme [O] [D],
Se déclare compétent,
Renvoie les parties à conclure au fond,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du Code de procédure civile, les parties seront convoquées à l’audience de ce même Tribunal le :
Mardi 10 mars 2026 à 14 heures [Adresse 4]
Déboute Mme [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la Banque populaire Grand Ouest,
Liquide les frais de greffe à la somme de 117,44 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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