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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 28 avr. 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ORDONNANCE DE REFERE du 28 avril 2025
Rôle n° 2025R4
ENTRE : la SAS DELTEX [Adresse 1] Inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 493 211 411 DEMANDEUR comparant par Me Cédric PARILIAUD, avocat au Barreau de BRIVE
ET : la SAS SPEED FRANCE
[Adresse 2] Inscrite au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 317 452 431 DEFENDERESSE comparant par Me Anne Cécile VIVIEN, avocat au Barreau de LYON et postulant par Me Sophie MORIN-FEYSSAC, avocat au Barreau de BRIVE
DEBATS : A l’audience publique du 31 mars 2025
PRESIDENT : Elisabeth BAFFET, Juge faisant fonction de Présidente GREFFIER : Clara MARTEL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de vente et d’approvisionnement a été conclu par les parties le 16 mai 2020. Le matériel vendu par la Société DELTEX à la Société SPEED FRANCE a été divisé en trois lots payés de façon échelonnée dans les conditions suivantes (article 3 du contrat de vente) :
* lot n° 1 : 1 700 000 € H.T. au plus tard le 31 janvier 2022
* lot n° 2 : 500 000 € H.T. au plus tard le 30 juin 2023 ;
* lot n° 3 : 800 000 € H.T. au plus tard le 31 janvier 2025.
Les deux premiers lots ont été payés par la Société SPEED FRANCE.
Par acte en date du 10 février 2025, la SAS DELTEX a assigné la SAS SPEED FRANCE aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 960 000 € à titre de provision, à celle de 3 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens
DISCUSSION – MOTIFS
La SAS SPEED FRANCE s’oppose à la demande en soulevant notre incompétence tant territoriale que matérielle ;
Elle nous demande de :
Sur le fondement de la clause attributive de compétence convenue entre les parties et par application de l’article 48 du CPC, nous déclarer incompétent pour statuer sur ce litige et inviter la demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal des Activités Economiques de Lyon.
Si nous décidions de rejeter cette première exception, nous déclarer incompétent pour statuer sur ce litige en application des articles 42, 43,46 du Code de procédure civile et inviter la demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE, lieu du Siège social de la société SPEED France et qui est le lieu des livraisons des lots du contrat.
Si notre compétence est retenue, elle nous demande de :
DEBOUTER la société DELTEX de toutes ses demandes, fins et conclusions qui n’entrent pas dans les pouvoirs du Juge des référés et sont sans objet.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société DELTEX à verser dix mille (10.000) euros pour procédure abusive.
CONDAMNER la société DELTEX à verser cinq mille (5.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SPEED FRANCE.
CONDAMNER la société DELTEX aux entiers dépens.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Sur la compétence de la juridiction corrézienne :
Le contrat signé par les parties le 16 mai 2020, inclut une clause attributive de compétence rédigée dans les termes suivants : « Tout litige relatif à la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution et/ou la terminaison du contrat et que les parties ne pourraient pas résoudre amiablement […] sera porté devant les tribunaux compétents du ressort de la Cour d’Appel de LYON, y compris en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie et de procédure d’urgence. »
S’il est constant qu’une clause attributive de compétence est une exception au droit commun et doit donc être précise, en l’espèce la SAS DELTEX a, à plusieurs reprises saisi le tribunal de commerce de Lyon pour le même contrat afin d’obtenir le paiement des lots.
Dès lors elle a accepté les termes de la clause attributive de compétence et a opté pour le tribunal de commerce de Lyon, qui n’est pas la juridiction du siège social de la société défenderesse mais qui correspond à la clause attributive de compétence.
Elle ne peut pas valablement soutenir que la clause, qu’elle a utilisée, n’est pas valide pour saisir une autre juridiction.
Dans ces conditions il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS SPEED FRANCE.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes de frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Fait droit à l’exception d’incompétence,
Renvoie la cause et les parties en l’état devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de LYON à qui le dossier sera transmis conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile et au vu d’un certificat de non appel ;
Liquidons la présente à la somme de 73,21€ et laissons les dépens à la charge du requérant.
Retenue à l’audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 31 mars 2025 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 28 avril 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier.
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