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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, 23 janv. 2026, n° 2025L00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025L00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
2025L00113
ENTRE
La SELARL LGA représentée par Maître [O] [M], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE-[Localité 1] [N] [P], [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2],
représentée par Maître Guillaume DEGLANE, Avocat au Barreau de PERIGUEUXЕΤ
Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1943 à Ussel Demeurant à Mareille 19200 USSEL non comparant, représenté par Maître Frédéric FRANCK, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand
Le Tribunal de Commerce de Brive a prononcé, le 05 mai 2023, la résolution du plan de redressement judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE CORREZE [P] [N] adopté le 05 octobre 2012. Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour d’Appel de Limoges a confirmé la décision du Tribunal et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 23 janvier 2023.
La SELARL LGA prise en la personne de Maître [O] [M], [Adresse 1] a été désignée mandataire judiciaire à la liquidation.
Au cours de sa mission, la SELARL LGA a constaté que le passif total s’élevait à la somme de 749 272,79 €uros. LA SELARL LGA a pu procéder à la réalisation des actifs et à la cession des fonds de commerce pour le prix de 220 000,00 €uros. La réalisation d’actifs a permis de recouvrer la somme totale de 245 750,94 €uros.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il est apparu au mandataire judiciaire que des fautes de gestion ont été commises par le dirigeant de la société justifiant une action en responsabilité pour insuffisance d’actif mais également d’une action en interdiction de gérer.
La SELARL LGA a assigné en responsabilité Monsieur [P] [N] à l’audience du 25 avril 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences du 13 juin 2025, 19 septembre 2025 puis au 21 novembre 2025.
La SELARL LGA demande au Tribunal de :
* Déclarer sa demande recevable et bien fondé en sa demande,
* Constater que Monsieur [P] [N] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la somme de 317 109,22 €uros au sens des dispositions susvisées,
* Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la SELARL LGA représentée par Maître [O] [M], liquidateur judiciaire de la société POMPES FUNEBRES DE HAUTE-[Localité 1] [N] [P] la somme de 317 109,22 €uros,
* Condamner Monsieur [P] [N] à une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans,
* Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la SELARL LGA au paiement de la somme de 3 000,00 €uros d’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner Monsieur [P] [N] aux entiers dépens
Monsieur [P] [N] demande quant à lui :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* De la revoir dans ses demandes et les déclarer bien fondé
* Débouter la SELARL LGA de toutes ses demandes fins et conclusions
* Condamner la SELARL LGA à porter et payer à Monsieur [N] [P] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la SELARL LGA aux entiers dépens
* Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
DISCUSSION
L’insuffisance d’actif de la personne morale résulte du rapprochement entre deux éléments, l’actif et le passif tels qu’ils résultent du dossier :
* actif : les actifs réalisés s’élèvent à la somme de 245 759,94 €uros,
* passif : le passif déclaré et non contesté s’élève à la somme de 562 869,16 €uros,
Ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 317 109,22 €uros.
Il est reproché à Monsieur [P] [N] d’avoir manqué à son obligation de déclaration et de paiements des charges fiscales et sociales ayant entrainé la constitution d’une trésorerie artificielle. Il est également reproché à Monsieur [P] [N] de l’absence de comptabilité sur une durée de 11 mois et de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société.
Maître [J] [R], Avocat de Monsieur [P] [N] indique lors de l’audience que l’absence de déclaration de la TVA trouve son origine dans la défaillance des experts-comptables. Le dirigeant a fait ce qu’il a pu avec ce dont il disposait. Ce dernier a remis une somme de 30 000 euros au liquidateur suite à la vente de ses biens personnels et demandait, de ce fait, la modulation de sa condamnation.
Maître [V] [H], représentant le SELARL LGA, entendu en sa plaidoirie,
Sur le manquement du dirigeant aux obligations fiscales résidant dans le défaut de déclaration de la TVA, de paiement de l’impôt
Selon les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, la faute de gestion s’entend comme dépassant la simple négligence.
Maître [J] [R] indique dans ses conclusions que Monsieur [P] [N] n’a pas profité à titre personnel de la TVA non déclarée, qu’il a de plus entrepris plusieurs apports personnels afin d’apurer les dettes de la société. Enfin, il n’avait aucun intérêt à réaliser intentionnellement des fautes de gestion dans le cadre de son rôle de dirigeant dans la mesure où sa société incarnait pour lui un héritage familial.
Maître [V] [H] indique dans ses conclusions qu’il appartient au dirigeant d’entreprise d’agir dans l’intérêt social de la société. En l’espèce, tel n’est pas le cas. En effet, le fait de manquer à ses obligations fiscales durant plus de 20 mois ne peut s’arrêter à la simple négligence.
Il convient de relever que les inobservations graves et répétées du défaut de déclaration et de paiement de la TVA, a provoqué un accroissement excessif de la dette fiscale par rapport à l’actif social, qui n’a pu être recouvré, et ne peuvent être considérées comme de simples négligences. Ces manquements sont constitutifs d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
Sur la constitution d’une trésorerie artificielle en raison des manquements répétés au paiement de l’impôt et au paiement des cotisations sociales
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Il ressort des conclusions du demandeur que le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la [Localité 1] a déclaré au titre des CFE à payer sur la période de 2017 à 2023 la somme de 13 976,57 €uros, au titre du redressement fiscal la somme de 266 563,84 €uros, au titre de la TVA la somme de 68 657,00 €uros et au titre de l’impôt sur les sociétés la somme de 8 280,53 €uros.
Maître [J] [R] précise dans ses conclusions que la trésorerie « artificielle » ne saurait constituer une faute de gestion, mais seulement une conséquence du retard de paiement des obligations fiscales. La trésorerie n’a fait l’objet d’aucun détournement de la part du dirigeant à des fins personnelles, il s’agit ici d’une simple négligence.
Toutefois le maintien volontaire de l’activité par le recours répété au non-paiement des dettes fiscales et sociales, afin de soutenir artificiellement la trésorerie, constitue une faute de gestion indépendamment de toute intention frauduleuse ou d’enrichissement personnel du dirigeant,
En l’espèce, la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE [Localité 1] [P] [N] n’était pas à jour dans l’exécution de son plan suite au redressement fiscal et a poursuivi son activité en contractant de nouvelles dettes notamment auprès de l’URSSAF.
Cette gestion ne pouvait qu’amener à une insuffisance d’actif sans que le dirigeant ait réagi par la sollicitation la modification du plan ou en procédant à des apports de fonds propres. Il est donc justifié que ces manquements répétés au paiement de l’impôt et au paiement des cotisations sociales ont constitué une trésorerie artificielle.
Or, selon l’accumulation de dettes fiscales et sociales dans un contexte de difficultés financières avérées, caractérise une trésorerie artificielle et constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant.
Ainsi, l’existence d’une trésorerie fictive, conjuguée au manquement persistant du dirigeant à son obligation de paiement des dettes envers le Trésor public et les organismes sociaux, caractérise des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et justifie la mise en cause de sa responsabilité.
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité
Maître [J] [R] souligne dans ses conclusions la différence entre la non présentation de la comptabilité et l’inexistence totale de comptabilité. En effet, lors du redressement fiscal, les services fiscaux avaient énoncé que les fichiers des écritures comptables n’avaient pas été remis. La comptabilité existait bien, les pièces étant annexées aux conclusions et remises au mandataire judiciaire lors de la procédure engagée pour la résolution du plan. Monsieur [P] [N] a rencontré de réelles difficultés avec les experts comptables pour la transmission des documents comptables et pour la déclaration de la TVA.
Les articles L123-12 à L123-24 du code de Commerce prévoient l’obligation pour les dirigeants de tenir une comptabilité. Dès lors, l’absence de tenue effective et opérationnelle de la comptabilité pendant une durée de onze mois a nécessairement contribué à l’aggravation de la situation financière de la société. De tels manquements caractérisent une faute de gestion ayant concouru à l’insuffisance d’actif, et ne peuvent être réduits à une simple négligence.
Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours conformément aux dispositions de l’article L631-4 du code de commerce
Maître [J] [R] indique que la Cour d’Appel a fixé dans son arrêt l’état de cessation des paiements au 23 janvier 2023. Que dans son dispositif, Monsieur [P] [N] pensait qu’il avait encore la possibilité de réaliser de l’actif afin de répondre au passif exigible. En effet, le 04 décembre 2023, Monsieur [P] [N] avait procédé au dépôt d’une requête par devant le Tribunal de Commerce afin d’être autorisé à procéder à la vente du fonds de commerce. Cela démontre que le dirigeant n’avait pas connaissance de la cessation des paiements, ce qui peut démontrer son manque d’expérience pour diriger une entreprise.
Mais il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] [N] avait une parfaite connaissance de la situation économique dégradée de son entreprise. En effet, dans le cadre du plan, le passif s’élevait à la somme de 439 031,95 €uros. A la suite du prononcé de la
résolution du plan et de la liquidation judiciaire, le passif s’élevait à 749 272,79 €uros, ce qui démontre que le dirigeant a continué à exploiter dans des conditions dégradées entrainant de nouvelles dettes et donc à l’insuffisance d’actif.
L’absence de déclaration de cessation des paiements sur plus de onze mois ne peut s’analyser en une simple négligence eu égards aux difficultés financières et à l’endettement de la société connus de son dirigeant,
Dès lors ces agissements sont constitutifs de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. En s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE [Localité 1] [P] [N] alors même que les difficultés financières étaient avérées et durables, Monsieur [P] [N] a permis la poursuite d’une activité déficitaire et l’aggravation significative du passif social.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [N], en sa qualité de dirigeant de droit, à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE [Localité 1] [P] [N], dans les conditions prévues à l’article L.651-2 du Code de commerce.
En outre, la gravité et la répétition des manquements relevés justifient le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, d’administrer ou de diriger toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq années, conformément aux dispositions de l’article L.653-5 du Code de commerce, la jurisprudence admettant qu’une telle sanction soit proportionnée lorsque le dirigeant a, par son comportement, contribué de manière significative à la déconfiture de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort et contradictoire,
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 ainsi que les articles R. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L. 662-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République, entendue en ses réquisitions
Dit que Monsieur [P] [N] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE [Localité 1] [P] [N],
Condamne Monsieur [P] [N] à supporter l’insuffisance d’actif, et à régler à la SELARL LGA la somme de 317 109,22 €uros.
Prononce à l’encontre de Monsieur [P] [N] une interdiction de gérer, administrer ou diriger toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq années, conformément aux dispositions de l’article L.653-5 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [P] [N] à verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Conformément aux dispositions de l’article L.651-3 in fine du code de commerce, dit que les dépens et les frais irrépétibles, seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Dis qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 21 novembre 2025 par M. Thierry GUY Président, M. Jean Jacques DARCISSAC et Mme Nathalie FAYAT, Juges, assistés de Mme Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 23 janvier 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
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