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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 12 mars 2025, n° 2024004707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre Jugement du 12/03/2025 Demandeur(s) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Rouen n°384 353 413 Représentant(s) : Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux
Représentant(s) : Maître Marie-Sophie LAMY, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
[Localité 2]
Président
: Jean-Pierre BERTIN
Juges : Thierry DUVALLET
: Catherine VAUSSY
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 22/01/2025
Jugement rendu le 12/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 18/07/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a assigné monsieur [H] [U] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/09/2024 afin qu’il soit condamné, au visa des articles 1905 et suivant du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de
39 354,13 € en remboursement du prêt consenti le 12/05/2020, à hauteur de la somme de 62 900 € et ce, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an, à compter du 12/11023 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 11/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 08/01/2025.
L’affaire a été plaidée le 22/01/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [H] [U] exerce une exploitation personnelle ayant pour activité le commerce de bar tabac [3] [Adresse 4] à [Localité 2] (14) sous le statut d’entrepreneur individuel.
En raison de la pandémie, monsieur [H] [U] a été contraint de fermer son établissement pendant plusieurs mois. Pour faire face à ses charges il a été contraint de souscrire un prêt de trésorerie avec garantie de l’état « P.G.E. »
Par contrat sous seing privé en date du 12/05/2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a accordé à monsieur [H] [U] un prêt de trésorerie signé électroniquement d’un montant de 62 900 €.
Monsieur [H] [U] a cessé de procéder au remboursement des mensualités à compter du mois de novembre 2023. Le 05/02/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE lui a adressé deux mises en demeure pour les échéances impayées s’élevant à 3 519,68 €.
Par courrier recommandé du 06/03/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a signifié à monsieur [H] [U] la déchéance du terme et a sollicité le remboursement de la somme de 40 619,14 €. Le 13/03/2024, monsieur [H] [U] a effectué un versement de 1 609,21 €.
Aucun autre règlement étant intervenu après cette date, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a donc saisi la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a repris ses conclusions datées du 18/11/2024 et déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, y ajoutant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais sollicités par le défendeur mais que ce dernier soit débouté de sa demande tendant à ne pas subir les intérêts et majorations de retard prévus contractuellement.
A la barre, monsieur [H] [U] a repris ses conclusions en défense datées du 06/11/2024 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développés, en sollicitant au visa des articles 1343-5 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile de lui accorder un délai de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de la somme de 39 354,13 € par mensualité de 1 500 € pendant vingt-trois mois, le solde à la vingt-quatrième mensualité, qu’il soit dit et jugé que les majorations d’intérêts ou les pénalités en cas de retard ne sont
pas encourues pendant le délai à intervenir, qu’il soit dit et jugé que chacune des parties conservant la charge des frais et dépens et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
MOTIFS
Attendu qu’en date du 12/05/2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a accordé à monsieur [H] [U] un prêt de trésorerie signé électroniquement d’un montant de 62 900 € avec un taux d’intérêt réduit de 0,73 % ;
Attendu que monsieur [H] [U] reste devoir la somme de 39 354,13 €, ce qu’il ne conteste pas ; que partant, il convient de le condamner au paiement de ladite somme ;
Attendu que monsieur [H] [U] justifie de sa situation financière actuelle, notamment en produisant aux débats une lettre de l’URSSAF lui accordant des délais de paiement, d’un tableau d’amortissement du CCF, d’un contrat de prêt à taux 0 % par son fournisseur PROXI BOISSONS et de l’avis d’imposition sur les revenus 2023 établi en 2024 ;
Attendu que le contrat prévoit une majoration des intérêts contractuels de 3 points en cas de retard de paiement ;
Mais attendu que l’article 1343-5 dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’accorder des délais de paiement d’une durée de deux années à monsieur [H] [U], débiteur de bonne foi ;
Attendu que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le tribunal estime recevable et bien fondée la demande de réduction de la majoration du taux d’intérêt contractuel, fixé actuellement à 3,73 % l’an, afin de permettre à monsieur [H] [U] de poursuivre son activité et de désintéresser son créancier ; que la somme due de 39 354,13 € sera donc majorée d’un taux intérêt réduit, soit le taux d’intérêt contractuel de 0,73 % l’an, à compter du 12/11/2023 ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme par monsieur [H] [U], la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant
monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 100 € et de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE du surplus de sa demande ;
Attendu que monsieur [H] [U], partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [H] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 39 354,13 € majorée des intérêts de retard au taux réduit de 0,73 % l’an à compter du 12/03/2023 ;
Dit que monsieur [H] [U] pourra s’acquitter de sa dette moyennant 23 mensualités de 1 500 € et une 24 ème mensualité pour solde de tout compte ; la première échéance devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement et les suivantes au même quantième de mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le tribunal ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [H] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [H] [U] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [H] [U] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
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