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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 19 nov. 2025, n° 2025001084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Cinquième chambre
Jugement du 19/11/2025
Demandeur(s) : HELVETIA ASSURANCES [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°339 489 379
Monsieur [A] [V] [Adresse 2]
Représentant(s) : Maître Olga JEFREMOVA, avocate au barreau de Paris
Défendeur(s) : SEAPOWER MARINE LIMITED Units [Adresse 3]
Représentant(s) : Maître Aurélia CADAIN, avocate au barreau de Paris, et pour postulant Maître Jean-Marin LEROUX-QUETEL, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Murielle DURAND Juges : Yves DERRIEN : Yves DUPIN Manuel BARROS [A] SOLLIER
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 08/10/2025
Jugement rendu le 19/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 07/05/2024, la société HELVETIA ASSURANCES et monsieur [A] [V] ont assigné la société SEAPOWER MARINE LIMITED à comparaître devant le tribunal de commerce de Coutances à l’audience du 06/09/2024 afin qu’au visa des articles 1240 et suivants du code civil et des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, il soit déclaré l’action de la société HELVETIA ASSURANCES et de monsieur [A] [V] recevable et bien fondée, que la société SEAPOWER MARINE LIMITED soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’elle soit condamnée à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 61 524,36 €, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil, qu’elle soit condamnée à payer monsieur [A] [V] la somme de 106 964,85 €, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil, qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 5 000 à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 20/12/2024, le tribunal de commerce de Coutances s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen et a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction.
Conformément aux textes en vigueur, les parties et, le cas échéant leurs conseils, ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de commerce de Caen à l’audience du 30/04/2025.
A l’audience de cabinet du 07/05/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, et 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 24/09/2025.
L’affaire a été plaidée le 08/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
En janvier et février 2023, la société SEAPOWER a entrepris des travaux de maintenance sur le bateau le BALI pour le compte de son propriétaire monsieur [F].
Le 03/03/2023, monsieur [A] [V] a acquis le bateau « BALI » auprès de monsieur [F] et a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société HELVETIA ASSURANCES.
Le 14/05/2023, monsieur [A] [V] a entendu un bruit anormal au niveau du moteur alors qu’il était en mer. A l’arrivée au port, il a constaté que le moteur présentait un important envahissement d’eau de mer.
A la demande de la société HELVETIA ASSURANCES, assureur de monsieur [V], deux réunions d’expertise amiables ont été organisées par monsieur [E] expert maritime auxquelles la société SEAPOWER a été invitée mais ne s’est pas présentée.
Monsieur [Y], expert maritime, mandaté par la société SEAPOWER a demandé communication du rapport de monsieur [E]. Il a produit un rapport de contre-expertise sur papier en se basant uniquement sur les éléments relevés par monsieur [E].
Le 31/01/2024, la société HELVETIA ASSURANCES a adressé une réclamation à la société SEAPOWER suivie d’une mise en demeure le 27/03/2024.
En absence de réponse, la société HELVETIA ASSURANCES et monsieur [A] [V] ont assigné la société SEAPOWER afin d’obtenir sa condamnation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société HELVETIA ASSURANCES et monsieur [A] [V] ont repris leurs conclusions n°4 et ont déposé les pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Ils ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
A la barre, la société SEAPOWER MARINE LIMITED a repris ses conclusions n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, à titre principal, de juger la recevabilité et le bien fondé de ses conclusions, de débouter la société HELVETIA ASSURANCES et monsieur [A] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de condamner la société HELVETIA ASSURANCES et monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, de juger que la société HELVETIA ASSURANCES et monsieur [A] [V] ne démontrent pas l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance, de juger que l’indemnisation des frais d’expertise devra être limitée à 3 173,25 €, de juger qu’il doit être fait application de la vétusté de 20 % estimée par l’expert des parties demanderesses, s’agissant des sommes engagées pour la réparation du bateau, toute indemnisation à ce titre devant être limitée à 59 745,48 € et de débouter les mêmes de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande la société HELVETIA ASSURANCES et monsieur [A] [V]
Par suite de l’avarie qu’a subi monsieur [V] peu de temps après l’acquisition du bateau le BALI, les parties demanderesses ont sollicité une expertise contradictoire afin d’en déterminer les causes. La société SEAPOWER a décliné deux fois l’envoi sur site de son expert et ce dernier a souhaité travailler uniquement sur « papier ». L’assureur de la société SEAPOWER a en effet indiqué « ne pas vouloir participer à la réunion, ne pas accepter la responsabilité, ne pas commenter ni participer à l’affaire ».
Cette demande d’expertise amiable peut être considérée selon l’article 1358 du code civil, qui rappelle que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». En refusant de participer physiquement à cette expertise, la société SEAPOWER refuse le débat contradictoire permettant d’aller vers une expression de la responsabilité de l’une ou l’autre des parties.
L’expertise de monsieur [E] pointe 2 défaillances :
1 – un joint spi dont le rôle est d’empêcher l’eau de mer de pénétrer dans la cale qui a pourtant été inondée. Défaut de la pièce ou mauvaise installation ?
2 – Le soufflet censé protéger l’ensemble cardan / roulement. Celui-ci présente 2 importantes déchirures. Un défaut de la pièce aurait entrainé d’autres déchirures à d’autres endroits, or c’est précisément près de l’endroit où intervient le serrage d’un collier destiné à rendre solidaire ledit soufflet avec l’arbre moteur que l’on trouve ces déchirures. Ce serrage est une opération délicate qui doit être réalisée avec grand soin.
La société SEAPOWER ne justifie pas que l’incident provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, étant la dernière à être intervenue sur le bateau le BALI.
L’avarie est survenue peu de temps après l’intervention de la société SEAPOWER sur le bateau le BALI et monsieur [E], par son analyse « in situ », démontre la proximité de la pièce rendue défectueuse avec le montage qui a été réalisé. Correctement effectué ce montage aurait dû supporter un temps plus important que les quelques semaines constatées. En tant que professionnel, la société SEAPOWER a de ce fait une obligation de résultat.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices qui démontrent la défaillance de la société SEAPOWER et pour laquelle elle sera condamnée.
La demande de la société HELVETIA ASSURANCES et de monsieur [A] [V] est donc recevable.
Sur le quantum des réparations
Le montant des réparations a été estimé par monsieur [E] à hauteur de 63 624,36 € déduction faite de 20 % de vétusté estimée par lui.
La société HELVETIA ASSURANCES a payé à monsieur [V] la somme de 61 524,36 € dont elle sera remboursée par la société SEAPOWER.
La société SEAPOWER sera condamnée à verser à monsieur [V] la somme de 2 100 € (63 624.36 € – 61 524.36 €) au titre du solde des sommes engagées pour la réparation du bateau.
Les parties demanderesses présentent deux factures adressées à la société HELVETIA ASSURANCES, l’une du 22/09/2023 pour un montant de 2 884,20 € TTC et la seconde du 20/12/2023 pour un montant de 923,70 € TTC, soit 3 807,90 €. La société HELVETIA ASSURANCES en sera remboursée.
Sur le préjudice de jouissance de monsieur [A] [V]
Monsieur [A] [V] présente un devis de location pour un montant de 90 000 € mais ne justifie aucunement d’un quelconque préjudice de jouissance. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; elle sera ordonnée.
Pour faire valoir leurs droits, la société HELVETIA ASSURANCES et monsieur [A] [V] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société SEAPOWER au paiement de la somme de 5 000 € à chacune des parties.
La société SEAPOWER, partie succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société SEAPOWER MARINE LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société SEAPOWER MARINE LIMITED à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 61 524,36 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 07/05/2024 et ce, avec capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 07/05/2024 ;
Condamne la société SEAPOWER MARINE LIMITED à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 3 807,90 € au titre des frais d’expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07/05/2024 et ce, avec capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 07/05/2024 ;
Condamne la société SEAPOWER MARINE LIMITED à payer à monsieur [A] [V] la somme de 2 100 € au titre du solde des frais de réparation du bateau, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07/05/2024 et ce, avec capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 07/05/20124 ;
Déboute la société HELVETIA ASSURANCES et monsieur [A] [V] du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société SEAPOWER MARINE LIMITED à payer à la société HELVETIA ASSURANCES et monsieur [A] [V] la somme de 5 000 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEAPOWER MARINE LIMITED aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 143,17 €, dont TVA 23,85 € ;
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