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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 10 déc. 2025, n° 2025P00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2025
Références : 2025P00670 / 2025J00889
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS MAYIM CONSULTING [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de « Conseil en recrutement, conseil en ressources humaines, conseils pour la gestion des affaires », pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 893980821.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Cas d’enquête préalable
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 15 Octobre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [B] [P] [N].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [M], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 Decembre 2025.◀
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte que les dettes identifiées n’ont toujours pas été réglées ou fait l’objet d’un moratoire. En l’état actuel, l’état de cessation des paiements est avéré.
M. [T] [I], représentant légal de la SAS MAYIM CONSULTING, s’est présenté à l’audience et a reconnu l’existence des dettes de la société. Il a indiqué ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Vu le rapport du Juge Enquêteur favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS MAYIM CONSULTING se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’en effet, le rapport d’enquête révèle que la SAS MAYIM CONSULTING est redevable d’une passif exigible recensé :
* une dette de 10 335,38 € à l’égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 1], correspondant à l’IS 2022 et 2023, la TVA 2022 et 2023, ainsi que des intérêts pour la TVA de décembre 2023 ;
* une dette de 1 714 € à l’égard de l’URSSAF, correspondant aux cotisations patronales pour juin et juillet 2024 ;
Attendu le passif exigible recensé s’élève donc à plus de 12 000 € sans qu’aucun actif n’ait pu être identifié ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
* Notez les Personne(s) présente(s)à l’audience
Que la société débitrice n’est pas opposée à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS MAYIM CONSULTING doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Que sur le fondement des déclarations de M. [T] [I] concernant des sommes dues à l’administration fiscale depuis 2022, le tribunal fixe la cessation des paiements de la SAS MAYIM CONSULTING au 12 Juin 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que ce Tribunal constate que M. [T] [I] reconnaît que l’état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;◄
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour l’exercice clos au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 Janvier 2026 à 10h30 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS MAYIM CONSULTING immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 893980821.
OUVRE la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
FIXE au 12 Juin 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [B] [P] [N], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [M], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [Z] [J], [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [W] [D] de la SELAS [X] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 14 Janvier 2026.
[…]
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 10 Décembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 10 Décembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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