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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 4 sept. 2025, n° 2025003534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025003534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 04/09/2025
Demandeur(s) : [Z] [S] [A] [M] [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de Tours
Défendeur(s) : [B] [X] SAS [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 450 372 347
Représentant(s) : Maître Sébastien HAREL, avocat au barreau de Rennes, et pour postulant Maître Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de Caen
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
Ordonnance rendue le 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 29/04/2025, la société [Z] [S] [A] [M] a assigné la SAS [B] [X] à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 15/05/2025, afin d’obtenir, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, et des articles 11 et 142 du code de procédure civile, la condamnation de la société [B] [X] à lui verser une provision de 759 051 € avec intérêt au taux légal à compter du 12/12/2024, au titre de l’indemnité de fin de contrat, outre sa condamnation à lui communiquer, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :
une attestation certifiée conforme par son commissaire aux comptes détaillant chaque vente réalisée par la société [B] [X] et sa filiale [X] ITALIA auprès
d’un client ayant son siège social ou son établissement sur le territoire italien, pour la période du 01/01/2020 au 31/05/2025,
une copie de chaque facture de vente auprès d’un client ayant son siège social ou son établissement sur le territoire italien détaillant la composition de la marchandise vendue du 01/01/2020 au 31/03/2025,
qu’elle soit condamnée à lui verser une provision de 345 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 12/12/2024, au titre des commissions indirectes, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24/07/2025, puis mise en délibéré au 28/08/2025, et prorogée pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société [Z] [S] [A] [M] a repris ses conclusions récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, désormais, la condamnation de la société [B] [X] à lui verser une provision de 14 581,89 €, à valoir sur les intérêts au taux légal dus au titre de l’indemnité de fin de contrat ; à défaut sur ce point, condamner la société [B] [X] à lui verser une provision de 8 486,81 €, à valoir sur les intérêts au taux légal dus au titre de l’indemnité de fin de contrat ; en tout état de cause. condamner la société [B] [X] à lui communiquer, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard une attestation certifiée conforme par son commissaire aux comptes détaillant chaque vente réalisée par la société [B] [X] et sa filiale [X] ITALIA auprès d’un client ayant son siège social ou son établissement sur le territoire italien, pour la période du 01/01/2020 au 31/03/2025 et une copie de chaque facture de vente auprès d’un client avant son siège social ou son établissement sur le territoire italien détaillant la composition de la marchandise vendue du 01/01/2020 au 31/03/2025. Que la société [B] [X] soit condamnée à lui verser une provision de 345 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 12/12/2024, au titre des commissions indirectes, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et débouter la société [B] [X] de toutes demandes, fins et conclusions.
A la barre, la société [B] [X] a repris ses conclusions récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, qu’il soit donné acte à la société [B] [X] de ce qu’elle s’est acquittée du paiement de la somme de 759 051 € correspondant à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial due à la société [Z] [M] SRL, que cette dernière soit déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14 581,89 € au titre des intérêts de retard, qu’il soit dit que les intérêts ont commencé à courir le 01/030/2025 et en conséquence qu’ils s’élèvent à la somme de 8 486,81 € au 18/06/2025, date du paiement ; qu’à titre principal, la société [Z] [M] SRL soit déboutée de sa demande de communication sous astreinte d’une attestation de son commissaire aux comptes détaillant les ventes réalisées en Italie par la société [B] [X] SAS entre le 01/01/2020 et le 31/03/2025 et des factures afférentes auxdites ventes ; à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à cette demande de communication, qu’il soit dit que la communication des pièces sollicitées sera ordonnée sans astreinte ou à défaut ordonner que l’astreinte débute à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance et que la communication des pièces sollicitées ne pourra porter que sur une période prenant fin le 28/02/2025, date d’effet de la rupture du contrat ; à titre principal, que la société [Z] [M] SRL soit déboutée de sa demande de paiement par provision de la somme de 345.000 € au titre des commissions indirectes ; à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à cette demande de paiement provisionnel, que le montant de la condamnation de la société [B] [X] soit limité à la somme de 103 500 € ; qu’en tout état de cause, la société [Z] [M] SRL soit déboutée du
surplus de ses demandes, fins et prétentions, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte des explications des parties que le présent litige consiste dorénavant au seul paiement des intérêts de retard, la communication de pièces sous astreinte et le paiement d’indemnités de commissions indirectes de vente, le principal de 759 051 € ayant été réglé par la société [B] [X] à la société [Z] [M] postérieurement à la signification de l’assignation en référé.
Il ressort des pièces produites aux débats que les demandes formées par la société [Z] [M] font l’objet de contestations valablement sérieuses relativement au point de départ du cours des intérêts, à la période de communication des attestations, et à l’application d’un taux de commission identique pour les ventes indirectes que pour les ventes directes.
Il s’avère que l’ensemble de ces éléments obvie à ce qu’une condamnation soit prononcée dans le cadre d’une instance provisoire ; qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile pour chacune des parties.
La société [Z] [M] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société [B] [X] SAS de ce qu’elle s’est acquittée du paiement de la somme de 759 051 € correspondant à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial due à la société [Z] [M] [J] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Laissons les entiers dépens à la charge de la société [Z] [S] [A] [M], en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
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