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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 13 mars 2026, n° 2024J00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 27 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Florence LOMBARD, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°ENTRE- La SAS LOCAM
2024J383
[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -1 [Adresse 2] SELARL PIVOINE Me Ghislaine BETTON [Adresse 3]
* La SARL FOURNIL 38
[Adresse 4] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [S] [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 103,06 € HT, 20,61 € TVA, 123,67 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à Me [S] Sofia
Rappel des faits :
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
La société FOURNIL 38 exploite un terminal de cuisson et dispose d’un local commercial pour la vente de pains, viennoiseries et pâtisserie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2022, la société LOCAM mettait en demeure la société FOURNIL 38, de lui régler sous huit jours la somme totale de 1 329,77€ pour de la location de matériel, l’informant par ailleurs du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la créance deviendrait exigible immédiatement dans sa totalité.
N’obtenant pas satisfaction, la société LOCAM déposait le 25 juin 2024 devant le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE une requête tendant à obtenir le paiement par la société FOURNIL 38 des sommes estimées dues.
Le 31 juillet 2024, à la suite de cette requête, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE rendait une ordonnance N°2024IP0929 qui a fait injonction à la société FOURNIL 38 de payer à la société LOCAM, les sommes de :
* En principal, la somme de 6 804,00€
* 26,93€ au titre des intérêts
* 680,40€ au titre de la clause pénale
* 40€ d’indemnité forfaitaire
Et condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ TTC.
L’ordonnance était signifiée par exploit d’huissier en date du 23 août 2024 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La société FOURNIL 38 a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer suivant déclaration datée du 27 août 2024 par le Greffe du tribunal de commerce.
C’est en l’état que cette affaire est soumise à l’appréciation du tribunal.
Procédure :
Aux termes de ses dernières écritures, la société LOCAM, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1119, 1224 et suivants,
Vu l’article 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société FOURNIL 38 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société FOURNIL 38 à payer à la société LOCAM la somme de 7 484,40€TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer.
Condamner la société FOURNIL 38 à payer à la société LOCAM la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La société LE FOURNIL 38 demande au tribunal de commerce de :
Juger que la société LOCAM communique le même contrat que celui que la société FOURNIL 38 a signé avec la société [O].
En conséquence,
Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes qui seront jugées mal fondées.
Condamner la société LOCAM à payer à la société FOURNIL 38 la somme de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
La société LOCAM soutient :
En réponse au courriel du 4 février 2025 de la société FOURNIL 38 prétendant avoir signé un contrat avec la société [O] et non avec LOCAM, la société LOCAM expose que deux contrats distincts ont été conclus.
Le premier, le 13 janvier 2022, objet du présent litige, portant sur la location financière d’un matériel de vidéosurveillance fourni par la société LEASE PRO.
Et le second, le 18 février 2022, avec la société [O], relatif à la location d’un matériel d’alarme, lequel ne concerne pas le présent différend.
Le matériel de vidéo-surveillance a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité le 31 janvier 2022.
La société FOURNIL 38 reconnaît avoir accepté les conditions générales du contrat, qui prévoyaient vingt et un loyers mensuels de 324€ TTC, du 30 mars 2022 au 30 mars 2027.
Après cessation de paiement des loyers des mois de mars, juin et septembre 2022, LOCAM a rappelé que, en cas d’impayé, des intérêts de retard au taux légal majoré de 1,5 point étaient applicables, et que la clause résolutoire permettait la résiliation du contrat après mise en demeure restée sans effet.
En cas de résiliation, le locataire devait régler les loyers impayés majorés d’une pénalité de 10 %, des intérêts de retard, ainsi que l’ensemble des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, également majorés de 10 %.
Après une mise en demeure du 23 octobre 2022 restée infructueuse, LOCAM a prononcé la résiliation du contrat et introduit une requête en injonction de payer le 25 juin 2024.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la société FOURNIL 38 a été enjointe de payer 6 804€ en principal.
La société LOCAM demande que la société FOURNIL 38 soit déboutée de son opposition et condamnée au paiement de 7 484,40€ TTC, intérêts de retard compris, ainsi que 2 000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, dans le cadre des nouveaux moyens exposés à l’audience par le conseil de la société FOURNIL 38, la société LOCAM répond qu’aucune plainte n’a été déposée par la société FOURNIL 38 concernant un supposé réemploi de contrat.
Elle précise que les similitudes des écritures et signatures sur les deux contrats résultent simplement du fait qu’elles émanent du même souscripteur, et que les contrats restent distincts juridiquement, portant sur deux sociétés locataires différentes et deux prestations séparées.
La société FOURNIL38 fait valoir :
Qu’elle s’est opposée à l’ordonnance portant injonction de payer le 23 août 2024, faisant valoir qu’elle avait déjà été condamnée à régler des loyers pour l’installation d’une caméra et que le contrat présenté par la société LOCAM est identique au contrat signé avec la société [O], seule différant l’apposition du tampon de la société locataire.
La société FOURNIL 38 soutient que cette situation crée une confusion manifeste, incompréhensible pour une petite structure exploitant un terminal de cuisson disposant d’un seul local commercial pour la vente de pains, viennoiseries et pâtisseries, pour lequel une seule caméra est nécessaire et suffisante.
Elle précise que, par jugement en date du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce a déjà condamné la société FOURNIL 38 à payer à la société [O] les loyers impayés et accessoires relatifs à ce contrat.
De plus, le conseil de la société FOURNIL 38 a signalé à la société LOCAM, par courriers officiels, les difficultés relatives au contrat sur lequel elle fonde sa demande, sans obtenir de réponse.
Dans le cadre de l’oralité de la procédure, la société FOURNIL 38 affirme que les écritures et signatures étant identiques sur les deux contrats, il existe un risque de réemploi du même contrat pour la même installation, et qu’elle n’a jamais envisagé de souscrire à un second contrat pour un équipement déjà acquis.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs du jugement :
* Sur la recevabilité de l’opposition.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée par exploit d’huissier le 23 août 2024.
L’opposition formée par la société FOURNIL 38 le 27 août 2024 est donc intervenue dans le délai légal d’un mois à compter de la signification.
Par conséquent, l’opposition est recevable.
Conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer N°2024IP0929.
* Au fond
Sur la validité du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1119 du Code civil précise que les conditions générales n’ont effet que si elles ont été portées à la connaissance de l’autre partie et acceptées par elle.
La société LOCAM a conclu avec la société FOURNIL 38, le 13 janvier 2022, un contrat de location financière portant sur un matériel de vidéo surveillance fournie par la société LEASE PRO.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 31 janvier 2022 et la société FOURNIL 38 reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat.
Le contrat prévoit le versement de 21 loyers mensuels de 324€ TTC du 30 mars 2022 au 30 mars 2027.
La société FOURNIL 38 conteste les loyers dus, faisant valoir qu’elle a cessé de les payer soutenant que le contrat du 13 janvier 2022 ferait « doublon » avec un contrat signé le 18 février 2022 avec la société [O] pour la location d’un matériel d’alarme.
Le tribunal relève que :
* Les deux contrats portent sur des prestations différentes : l’un sur de la vidéo surveillance et l’autre sur un système d’alarme.
* Les signatures, bien que provenant de la même personne, présentent de légères différences, et les mentions manuscrites indiquent clairement « alarme » ou « vidéo surveillance », ce qui exclut toute notion de « copié-collé ».
Par conséquent, le moyen de la société FOURNIL 38 ne peut prospérer.
La société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société FOURNIL 38 pour régler sous huit jours la somme de 1 329,77€, informant que faute de paiement, le contrat serait résilié et la déchéance du terme appliquée.
La société FOURNIL 38 n’ayant pas régularisé sa situation, le tribunal fait droit aux demandes de la société LOCAM et condamnera la société FOURNIL 38 à régler en principal la somme de 6 804,00€.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le taux d’intérêt contractuel et la clause pénale
Le demandeur en paiement doit prouver l’exécution ou l’existence de l’obligation ; sinon, il supporte le risque de non-admission de sa preuve.
Le tribunal relève que les conditions générales annexées au contrat sont illisibles dans leur intégralité.
Ce faisant, il ne peut :
* Vérifier si l’indemnité forfaitaire de recouvrement est mentionnée ;
* Connaître le taux d’intérêt contractuel ;
* Appréhender la validité et la portée de la clause pénale.
En application de l’article 1194 du code civil, une clause pénale n’a effet que si elle est licite, non excessive et identifiable de manière certaine.
En l’absence de production d’un exemplaire des conditions générales lisibles, le tribunal constate l’impossibilité d’en vérifier les termes.
Par conséquent, la demande au titre de la clause pénale sera rejetée, ainsi que les demandes au titre de l’intérêt contractuel et indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes :
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
La société FOURNIL 38 sera condamnée en tous les dépens, en ce compris ceux nés de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DIT que le présent jugement se substitue a l’ordonnance portant injonction de payer n°2024IP0929 du 31 juillet 2024 et la met à néant.
DIT l’opposition formée par la société FOURNIL 38 recevable.
CONDAMNE la société FOURNIL 38 à payer à la société LOCAM la somme en principal de 6 804,00€ outre intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement
DEBOUTE la société LOCAM de sa demande de la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DEBOUTE la société LOCAM de sa demande au titre de la clause pénale.
DEBOUTE la société LOCAM de sa demande au titre de l’intérêt contractuel
REJETTE les demandes formées au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société FOURNIL 38 en tous les dépens, en ce compris ceux nés de la procédure d’injonction de payer et les liquide conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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