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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2023F00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° Minute : 2025F00008
N° RG: 2023F00287
N° RG JOINT : 2024F00127
Date des débats : 7 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 09 JANVIER 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [H] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [H] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA BPCE Factor [Adresse 1] comparant par Me Damien WAMBERGUE [Adresse 2] et par Me Jonathan SAMAK [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL L’ATELIER DU PARQUET [Adresse 4] comparant par Me Laurent LE GLAUNEC [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
SELARL HUMEAU, ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [O] [Adresse 7] comparant par Me Cécile ROUX-MICHOT [Adresse 8]
[Adresse 8] et par Me Julie FEHLMANN [Adresse 9] [Localité 2]
Intervenant Volontaire :
SELARL [A] [X] MJO, MANDATAIRES JUDICIAIRE – CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [O] [Adresse 10]
Représenté par Me Philippe MINIER
[Adresse 11] D Avocats [Localité 3] et par Me Julie FEHLMANN
[Adresse 12]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA BPCE FACTOR a acquis la propriété de factures que la SAS [O] a émises à destination de la SARL L’ATELIER [Etablissement 1], pour un montant total de 4.001.962,08 euros, en exécution d’un contrat d’affacturage qu’elle avait consenti à la SAS [O],
Pour justifier ses dires la SA BPCE FACTOR produit deux bordereaux de remises de factures, dont elle indique que ceux-ci valent avis de paiement subrogatoire :
* un premier bordereau, en date du 29/08/2023, pour un montant total de 5.930.524,93 euros et comprenant 34 factures émises par la SAS PROWOOD à destination de la SARL L’ATELIER [Etablissement 1], pour un montant de 3.871.183,32 euros, toutes à échéances du 15/10/2023,
* un deuxième bordereau du 08/09/2023, pour un montant total de 5.151.116,89 euros et comprenant 1 facture émise par la SAS PROWOOD à destination de la SARL L’ATELIER DU PARQUET, pour un montant de 130.778,76 euros, à échéance du 15/11/2023.
Faisant suite à un entretien téléphonique avec la SA BPCE FACTOR concernant le paiement des factures émises par la SAS [O], à échéance du 15/10/2023, la SARL L’ATELIER DU PARQUET faisait parvenir à la SA BPCE FACTOR un mail, en date du 17/10/2023, ainsi rédigé :
« Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous informons de pas avoir rencontrés de problèmes sur les factures, celles-ci arrivées très tardivement sont en cours de traitement, à savoir comptabilisation, vérifications des m/ses etc…
Ainsi, nous vous confirmons être en contact avec le responsable de la société [O] ainsi que sa directrice administrative et financière afin de faire le point pour convenir de nouvelles dates d’échéance ».
Le 25/10/2023, SARL L’ATELIER DU PARQUET expédiait un nouveau mail, qui précisait :
« Comme je vous l’ai indiqué lors de notre conversation téléphonique, nous subissons des retards de paiement sur un important chantier à [Localité 4] (problèmes de qualités des bois livrés provoquant des retards d’acceptation de nos travaux). Je reviendrai vers vous dès que nous aurons des informations ».
Le 10/11/2023, le conseil de la SA BPCE FACTOR mettait en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL L’ATELIER DU PARQUET de régler les factures échues.
En réponse, le conseil de la SARL L’ATELIER DU PARQUET, par un courrier du 17/11/2023, sollicitait de la SA BPCE FACTOR la communication des pièces justifiant sa qualité de créancier subrogé de la SAS [O].
Le 20/11/2023, le conseil de la SA BPCE FACTOR faisait parvenir au conseil de la SARL L’ATELIER [Etablissement 1] les documents suivants :
* quittance subrogative permanente signée électroniquement par [O] le 11/08/2023,
* deux bordereaux de remise de créance des 29 août et 8 septembre 2023,
* relevés du compte-courant de [O] des mois d’août et septembre 2023 avec l’inscription au crédit des deux paiements subrogatoires des 29 août et 8 septembre 2023.
A noter que le 27/10/2023 le tribunal de commerce de NIORT ouvrait au bénéfice de la SAS [O] une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation
judiciaire le 19/12/2023.
Les SELARL HUMEAU et [A] [X] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES étaient désignées aux fonctions de liquidateurs judiciaires.
Aucun règlement n’étant intervenu, par acte d’huissier en date du 7 Décembre 2023, la SA BPCE Factor a fait assigner la SARL L’ATELIER [Etablissement 1], d’avoir à comparaître le 18 janvier 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SA BPCE Factor, sollicite :
Vu la subrogation conventionnelle intervenue au bénéfice de la Société BPCE FACTOR dans les droits de la Société [O],
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces et justificatifs produits aux débats,
DIRE ET JUGER que la Société BPCE FACTOR est titulaire, à l’encontre de la Société L’ATELIER DU PARQUET d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 4.001.962,08 € à titre principal ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la Société L’ATELIER DU PARQUET à payer à la Société BPCE FACTOR les sommes suivantes :
* 4.001.962,08 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, et ce avec capitalisation jusqu’à parfait paiement
* les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2023, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, en exécution de l’article L.441-10-II du Code de Commerce ;
* 1.400,00 € (40 € x 35 factures) au titre des indemnités de recouvrement
* 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
* DEBOUTER la société L’ATELIER [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société L’ATELIER DU PARQUET en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
* ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Suivant dénonce d’assignation en date du 23 Avril 2024, la SARL L’ATELIER [Etablissement 1] appelait à la cause la SELARL HUMEAU, ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [O] et le faisait assigner à comparaître le 20 juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
En conclusions responsives, la SARL L’ATELIER DU PARQUET précise que sa comptabilité ne fait apparaître aucune des factures dont la SA BPCE FACTOR demande le paiement en application d’un contrat d’affacturage signé avec la SAS [O].
De même aucune livraison de matériel ne correspond à de tels montants et de telles factures.
De plus :
* les bons de commande produits par la SA BPCE FACTOR ne sont en rien ressemblants à ceux utilisés par la SARL L’ATELIER DU PARQUET,
* les bons de livraison produits au débat sont datés du 16/08/2023, date à laquelle la SARL L’ATELIER DU PARQUET était en congé estival,
* la signature figurant sur les bons de livraison n’est pas celle du gérant ni de la comptable,
* la SARL L’ATELIER DU PARQUET d’une part n’a pas la capacité de stocker cette quantité incroyable de bois, et d’autre part aucun de ses marchés n’atteint cette importance (plus de 40.000 m 2)
Il est surprenant de constater que la SA BPCE FACTOR ne justifie d’aucune action à l’encontre de la SAS [O], ni ne produise aucune déclaration de créance à la procédure collective de la SAS [O].
La SARL L’ATELIER DU PARQUET se trouve confrontée à des actes de subrogation qu’elle ne comprend pas et pour lesquels elle ne se sent nullement liée contractuellement.
Pour justifier sa demande, la SA BPCE FACTOR ne peut se contenter de produire des documents internes faits par ses soins.
L’ensemble de ces contestations justifie que la SARL L’ATELIER DU PARQUET attrait à la présente procédure la SAS [O], représentée par son liquidateur judiciaire, afin que le tribunal puisse entendre, dans leurs explications, l’ensemble des parties concernées par cette opération d’affacturage.
Le tribunal ordonnera, la jonction entre l’affaire principale diligentée par la SA BPCE FACTOR à l’encontre de la SARL L’ATELIER DU PARQUET avec l’assignation diligentée par la SARL L’ATELIER DU PARQUET à l’encontre de la SAS [O].
Le tribunal rejettera la demande d’annulation de l’assignation, au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, formulée par la SELARL HUMEAU, au motif qu’elle n’aurait pas connaissance des moyens en fait et en droit de l’action diligentée par la SARL L’ATELIER DU PARQUET à son encontre.
En effet, il est pourtant très aisé à la lecture de l’assignation de comprendre l’implication de la SAS [O] dans ce contrat d’affacturage, et qu’elle devra justifier l’établissement de factures à l’encontre de la SARL L’ATELIER DU PARQUET, que celle-ci ne comprend pas.
Il est à noter que la SELARL HUMEAU ne justifie d’aucun grief ayant porté atteinte à sa défense.
Pour les mêmes arguments, le tribunal rejettera l’opposition formulée par la SELARL HUMEAU à la jonction des deux procédures au motif qu’il n’y aurait pas de lien entre elles.
En conclusions, la SARL L’ATELIER DU PARQUET, demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL
* ORDONNER la jonction de cette présente instance avec l’assignation diligentée par la société la BPCE sous numéro 2023F00287.
* INVITER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* DEBOUTER la société BPCE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* DEBOUTER la société [R] [V] représentée par ses mandataires de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société BPCE à verser à la société ATELIER DU
[E] la somme de 50 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société BPCE à verser à la société L’ATELIER DU PARQUET à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que les demandes à l’encontre de l’ATELIER [Etablissement 1] fondées
* INVITER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* DEBOUTER la société [R] [V] représentée par ses mandataires de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à la relever et garantir de toutes condamnations financières éventuellement mises à la charge de la société L’ATELIER DU PARQUET au profit de la société BPCE.
* CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à verser à la société L’ATELIER DU PARQUET à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des préjudices découlant de cette présence procédure.
* CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à verser à la société L’ATELIER DU PARQUET à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SELARL HUMEAU demande in limine litis, à titre principal, la nullité de l’assignation à défaut de respect de l’article 56 du Code de procédure civile, à savoir l’absence de moyens en fait et en droit qui viennent fonder l’action de la SARL L’ATELIER DU PARQUET.
A titre subsidiaire, la SELARL HUMEAU demande à ce que la SARL L’ATELIER DU PARQUET soit déboutée de sa demande de jonction des deux affaires, faute de démonstration par cette dernière d’un lien suffisant entre les instances.
La SELARL HUMEAU fait remarquer que la SARL L’ATELIER DU PARQUET reconnait ne pas avoir déclaré ses créances au passif de la SAS [O], en conséquence elle ne pourra se prévaloir d’une éventuelle créance.
La SARL L’ATELIER DU PARQUET est donc irrecevable à formuler une demande en paiement à l’encontre de la SAS [O].
Dans ses conclusions, la SELARL HUMEAU, ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [O], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 56 et 324 du Code de procédure civile ; Vu l’article L622-26 du code de commerce IN MINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL
* ACTER de l’intervention volontaire de la SELARL [A] [X], MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [A] [X], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la société PROWOOD, désignée à cette fonction suivant jugement en date du 19 décembre 2023 ;
* JUGER nulles l’assignation délivrée à la SELARL HUMEAU ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROWOOD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* REJETER la demande de jonction de la société L’ATELIER DU PARQUET en l’absence de démonstration d’un lien suffisant se rattachant aux instances concernées;
* CONSTATER que la société L’ATELIER DU PARQUET n’a pas déclaré sa créance que sur la société PROWOOD ;
En conséquence,
JUGER la société L’ATELIER DU PARQUET irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre des coliquidateurs judiciaires de la société PROWOOD ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société L’ATELIER DU PARQUET de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SELARL HUMEAU ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROWOOD ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER la société L’ATELIER DU PARQUET à régler à la SELARL HUMEAU ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROWOOD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société L’ATELIER DU PARQUET aux dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 19 septembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 07 Novembre 2024.
Lors de l’audience débat entre l’avocat des coliquidateurs et de l’Atelier du [Etablissement 2] sur le fait que des faux auraient été produits. L’avocat de l’Atelier du [Etablissement 2] s’en réfère à ses conclusions faisant état de contestations.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la SELARL HUMEAU ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROWOOD, par la SARL L’ATELIER DU PARQUET
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité :
« …2° Un exposé des moyens en fait et en droit » ;
La SELARL HUMEAU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [O], demande au tribunal de constater que l’assignation qui lui a été délivrée ne précise pas les moyens en fait et en droit qui viennent fonder l’action de la SARL L’ATELIER [Etablissement 1] et qu’en conséquence celle-ci doit être déclarée nulle ;
Au regard de l’article 114 alinéa 2, « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Il appartient donc à la SELARL HUMEAU de démontrer que cette absence d’exposé des moyens en fait et en droit lui porte grief, c’est-à-dire l’empêche d’exercer normalement ses droits en qualité de défendeur et donc de bénéficier des garanties d’un procès équitable ;
Au regard des termes de l’assignation et des pièces produites, la SELARL HUMEAU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [O], avait une parfaite connaissance de l’objet de sa mise en cause ;
A noter d’ailleurs que la SELARL HUMEAU ne fait état d’aucun grief précis ;
En conséquence, la SELARL HUMEAU sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation par la SARL L’ATELIER DU PARQUET, à son encontre et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [O].
Sur la jonction ;
Un contrat d’affacturage est un contrat tripartite, qui concerne un fournisseur (ou vendeur) qui vend ses produits à son client, puis cède sa facture au factor qui en devient propriétaire ;
Dans la présente affaire, la SARL L’ATELIER DU PARQUET (le client) conteste avoir commandé de la marchandise à la SAS [O] (le fournisseur), il est donc tout à fait logique qu’elle soit appelée à se justifier dans le litige qui oppose la SARL L’ATELIER DU PARQUET à la SA BPCE FACTOR (le factor) ;
Au regard d’un tel lien entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00287 et 2024F00127, il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée ;
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article 537 du Code de procédure civile, une mesure d’administration judiciaire, ne peut l’objet d’aucun recours.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SELARL [A] [X]. MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES :
La SELARL [A] [X], MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES ayant été désignée co-liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS PROWOOD, il convient de prendre acte de sa qualité d’intervenant volontaire dans la présente procédure.
Sur la demande en paiement formulée par la SA BPCE FACTOR à l’encontre de la SARL L’ATELIER DU PARQUET :
Afin d’examiner le sérieux des contestations soulevées par SARL L’ATELIER DU PARQUET il est indispensable que les co-liquidateurs judiciaires de la SAS [O] apporte au tribunal des précisions, afin de lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause ;
Ainsi, le tribunal attend des co-liquidateurs judiciaires de la SAS [O] qu’ils apportent les précisions suivantes :
* concernant les bons de commande établis par la SARL L’ATELIER DU PARQUET, produire un exemplaire de ce document pour une commande antérieure à celles du 17/05/2023,
* qu’il soit justifié que la SAS [O] a bien acheté auprès de ses fournisseurs une quantité de lames de terrasse pour environ 40.000 m 2, métrage correspondant aux livraisons effectuées à la SARL L’ATELIER DU PARQUET,
* concernant les bons de livraison, préciser le moyen (à savoir, la facture de l’entreprise de transport ou les références précises du transport interne) et le lieu de livraison,
* produire les bordereaux de remise des factures à l’affacturage, ainsi que les relevés bancaires portant mention de l’opération créditrice, justifiant la cession des factures à la SA BPCE FACTOR pour un montant de 4.001.962,08 euros;
En conséquence, en application de l’article 444 du Code de procédure collective, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour l’audience du 06 mars 2025 à 14 heures et de soumettre au contradictoire des parties, les pièces produites par les co-liquidateurs judiciaires de la SAS [O].
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
Au regard de la décision de réouverture des débats il convient de réserver les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SELARL HUMEAU, es qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS [O] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la SARL L’ATELIER [Etablissement 1] ;
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00287 et 2024F00127 ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL [A] [X] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS [O] ;
Vu les articles 56, 114, 444 et 537 du Code de procédure collective ;
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 06 mars 2025 à 14 heures en vue d’entendre les co-liquidateurs judiciaires de la SAS [O] sur :
concernant les bons de commande établis par la SARL L’ATELIER DU PARQUET, produire un exemplaire de ce document pour une commande antérieure à celles du 17/05/2023,
qu’il soit justifié que la SAS [O] a bien acheté auprès de ses fournisseurs une quantité de lames de terrasse pour environ 40.000 m2, métrage correspondant aux livraisons effectuées à la SARL L’ATELIER DU PARQUET,
concernant les bons de livraison, préciser le moyen (à savoir, la facture de l’entreprise de transport ou les références précises du transport interne) et le lieu de livraison,
produire les bordereaux de remise des factures à l’affacturage, ainsi que les relevés bancaires portant mention de l’opération créditrice, justifiant la cession des factures à la SA BPCE FACTOR pour un montant de 4.001.962,08 euros ;
RESERVE les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 139,18 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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