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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 févr. 2026, n° 2024F00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F00923
DEMANDEUR
MOC CHAU HIGHLAND [Adresse 1] -VIET NAM
comparant par Me Charlotte HILDEBRAND du cabinet HUVELIN & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Cécile MOREIRA du cabinet MOREIRA [Adresse 3] [Localité 1].
DEFENDEUR
La SAS TK INTERNATIONAL AB5 [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Shirly COHEN [Adresse 5] et par Me Elsa HADDAD du cabinet LOUVE AVOCATS [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Philippe MENDES, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société MOC CHAU HIGHLAND JOINT STOCK COMPAGNY (ci-après la société MOC CHAU) est une société de droit vietnamien ayant pour activité l’exportation de fruits tropicaux frais et secs du VIETNAM.
La société TK INTERNATIONAL (ci-après la société TK) a pour activité l’import/export de fruits et légumes sur le marché de [Localité 2].
La société MOC CHAU se dit créancière de la société TK au titre de 3 factures de vente de fruits de la passion en provenance du VIETNAM pour un montant total de 26.572,00 USD.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 9 août 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société MOC CHAU a assigné la société TK demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1134 et 1147 et suivants du Code civil, et tous autres motifs à suppléer ou à déduire,
Condamner la société TK INTERNATIONAL d’avoir à payer à la société MOC CHAU HIGHLAND JOINT STOCK COMPANY la somme totale de 26.572,00 USD, soit 24.566,00€ au titre des factures impayées (Factures n°190222/CNMC – TK, Facture n°120322/CNMC – TK, Facture n°150322/CNMC – TK), avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures, Condamner la société TK INTERNATIONAL d’avoir à payer à la société MOC CHAU HIGH LAND JOINT STOCK COMPANY une somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
Condamner la société TK INTERNATIONAL d’avoir à payer à la société MOC CHAU HIGHLAND JOINT STOCK COMPANY une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 septembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 octobre 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 15 octobre 2024, en présence des parties, un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties, a été mis en place. Puis l’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 27 mai 2025, la société TK a déposé des conclusions demandant au Tribunal de : Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil, Vu l’article 700 du CPC, A titre principal, Débouter la société MOC CHAU de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société MOC CHAU au paiement de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Ordonner l’exécution de la réduction du prix de vente à hauteur de la commission du compte de vente, soit 4.708,93 USD.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 juin 2025.
A l’audience collégiale du 17 juin 2025, la société MOC CHAU a déposé ses dernières conclusions reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Dire et juger la société TK INTERNATIONAL irrecevable car prescrite et mal fondée en toutes ses prétentions,
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 16 septembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 16 septembre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions de la société TK par lesquelles elle a réitéré ses dernières demandes, a régularisé la pièce n°24 de la demanderesse puis a fixé l’audience pour entendre les plaidoiries des parties à la date du 7 octobre 2025.
A son audience du 7 octobre 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 2 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 27 janvier 2026 puis au 17 février 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société MOC CHAU expose que :
Elle est une société de droit vietnamien exerçant une activité d’exportation de fruits tropicaux frais et secs. Au premier trimestre 2022, elle a livré à la société TK, grossiste en fruits et légumes à [Localité 2], plusieurs lots de fruits de la passion dans le cadre de commandes passées par email et sms. 6 livraisons ont été effectuées au total.
Les 3 livraisons des 24 janvier, 14 février et 28 février 2022, portant ensemble sur 2.245,00 kg de produits, n’ont suscité aucune difficulté et ne sont pas litigieuses.
Le litige porte sur 3 livraisons des 21 février, 14 mars et 16 mars 2022, représentant au total 26.572,00USD, soit 24.566,00€ demeurés impayés.
Pour ces 3 livraisons, elle verse aux débats les lettres de transport aérien émises par Singapore Airlines ainsi que les factures correspondantes, toutes libellées aux conditions suivantes :
Incoterm CFR – Aéroport [Etablissement 1] 2010,
Paiement par virement dans les 14 jours suivant la réception des marchandises.
Elle produit également les lettres de voiture et bons de livraison établis lors de l’arrivée des marchandises à [Localité 3] et [Localité 4], signés par la société TK sans aucune réserve.
Les 3 factures litigieuses, d’un montant cumulé de 26.572,00 USD, étaient exigibles au plus tard les 7 mars, 28 mars et 30 mars 2022. Elle souligne qu’aucun paiement n’est intervenu, malgré de nombreuses relances. Elle produit à cet égard des échanges de courriels et de messages WhatsApp par lesquels elle sollicitait le règlement.
Elle insiste sur le fait que la présidente de la société TK, a reconnu la dette au titre de la première facture par message WhatsApp du 10 mars 2022 et s’est engagée à régler la facture relative à la livraison du 21 février 2022, pour un montant de 8.296,00 USD, sans jamais honorer cet engagement.
Elle expose qu’en dépit de plusieurs tentatives de règlement amiable, dont une rencontre à [Localité 2] en mars 2023 et une mise en demeure du 9 juillet 2024, aucune solution n’a pu aboutir, ce qui l’a contrainte à faire délivrer une assignation le 9 août 2024.
Elle conteste fermement les griefs ultérieurement formulés par la société TK quant à la qualité des produits.
Elle fait valoir que :
Les rapports de contrôle qualité établis par la société TK elle-même à la réception des lots concluent à une qualité globale « bonne » ou tout au plus à des défauts mineurs et ne justifient en rien un refus de paiement total.
S’agissant du deuxième lot, elle avait, avant expédition, informé la société TK du degré de maturité des fruits (environ 80 %) et de l’aspect pouvant présenter des taches d’eau en raison de la saison et des contraintes d’approvisionnement, malgré ces informations, la société TK a confirmé la commande par écrit et demandé l’expédition.
Pour le troisième lot, aucun rapport de qualité n’a été adressé en 2022, ce n’est que dans le cadre de la procédure, près de trois ans après les faits, que la société TK produit un rapport mentionnant seulement que certains fruits présentaient des taches, accompagné d’une seule photographie non datée portant sur deux boîtes, sans qu’il soit démontré que l’ensemble du lot ne correspondait pas aux standards de la qualité premium attendue.
Elle soutient qu’aucune réclamation régulière ni destruction officielle de marchandises invendables n’a été justifiée par la société TK, ainsi :
Aucun certificat de destruction n’est produit,
Aucun élément ne prouve que les fruits prétendument revendus « à bas prix » correspondaient effectivement aux lots litigieux.
D’autre part, les rapports d’expertise versés tardivement par la société TK en mai 2025 sont unilatéraux, non contradictoires, réalisés dans les entrepôts de la société TK, portant davantage sur les conditions de transport et de manutention (températures élevées, cartons déformés, humidité) que sur un défaut de conformité imputable au vendeur au moment de l’expédition. Et de plus, ces rapports ne précisent pas à quel stade de la chaîne logistique les dégradations alléguées sont intervenues.
Elle rappelle que conformément à la Convention de [Localité 5] de 1980, (article 67), les risques sont transférés à l’acheteur dès la remise des marchandises au premier transporteur à [Localité 6]. Elle produit un courriel de son transitaire TL Logistics confirmant que les marchandises ont été prises en charge en bon état à l’aéroport de départ, de sorte que les éventuelles avaries constatées à l’arrivée relèvent du transport international ou de la manutention locale, et non de son fait. Par ailleurs, elle oppose à la société TK une fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les livraisons litigieuses datent de février et mars 2022,
En matière de vente commerciale internationale, le délai d’action de l’acheteur pour contester la conformité et solliciter une réduction de prix est, selon elle, de deux ans, déterminé par la combinaison de la Convention de [Localité 5] et du règlement Rome I, la loi applicable étant celle du pays du vendeur,
L’article 319 du Code de commerce vietnamien fixe précisément à deux ans le délai pour agir en justice en matière commerciale.
La société TK n’a formé ses demandes qu’à compter de ses conclusions du 7 janvier 2025, soit près de trois ans après les livraisons, sans avoir engagé auparavant la moindre procédure.
Elle en conclut que la prescription est acquise et que la société TK est désormais forclose à contester la conformité des marchandises et à demander une réduction du prix.
Elle conteste en outre la tentative de la société TK de justifier une réduction massive du prix au moyen d’une vente « à compte de vente » et de l’invocation des usages COFREUROP car :
Le code d’usage COFREUROP n’est mentionné nulle part dans les relations contractuelles entre les parties (ni factures, ni conditions générales, ni correspondances).
La procédure de réclamation contradictoire prévue par ce Code n’a, en tout état de cause, pas été respectée.
Les comptes de vente produits par la société TK sont des documents établis par elle-même, dépourvus de factures ou de preuves de vente à des tiers, et entachés d’incohérences chiffrées et quantitatives (écart entre le nombre de colis livrés et ceux prétendument vendus, montants qui ne correspondent pas à la réduction demandée).
Elle souligne enfin que le comportement de la société TK s’inscrit dans un schéma répété de déloyauté vis-à-vis de ses fournisseurs : elle produit à ce titre un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 24 octobre 2023, l’ayant déjà condamnée pour non-paiement de factures dans une affaire similaire. Elle en déduit que la société TK a accepté les livraisons en parfaite connaissance de cause, sollicité de nouveaux envois après promesse de paiement, pour ensuite refuser de régler en invoquant à posteriori des griefs non fondés.
En conséquence, elle demande au Tribunal de déclarer irrecevables, comme prescrites, les contestations et demandes de la société TK relatives à la qualité des marchandises et à la réduction du prix et, en tout état de cause, de condamner la société TK à lui payer la somme de 26.572,00 USD, soit 24.566,00€ au titre des trois factures impayées, avec intérêts au taux de l’article L.441-6 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement.
A l’appui de ses demandes la société MOC CHAU verse 24 pièces aux débats.
La société TK oppose que :
Elle exerce une activité de négoce de fruits et légumes au marché de [Localité 2] et s’est spécialisée dans la commercialisation de produits exotiques premium sous la marque « La Baronne ». Ce positionnement haut de gamme l’oblige à une exigence particulière dans la sélection de ses fournisseurs, de sorte qu’elle ne travaille qu’avec des partenaires capables de garantir une qualité irréprochable.
Début 2022, elle a passé plusieurs commandes de fruits de la passion auprès de la société MOC CHAU, fournisseur avec lequel elle avait déjà travaillé sans difficulté, et qui avait toujours été payé lorsque la qualité escomptée avait été délivrée. Les commandes ont été passées par messagerie téléphonique, conformément aux usages de la profession, et portaient, selon elle, sur des fruits de qualité premium, en contrepartie du prix convenu.
Le litige concerne trois livraisons des 21 février (lot 656 – 680 kg nets), 14 mars (lot 673 – 600 kg nets) et 16 mars 2022 (lot 677 – 860 kg nets, soit 215 colis). Si ces lots ont bien été réceptionnés, elle soutient avoir immédiatement déploré la qualité des produits, tant au regard des fruits euxmêmes que du conditionnement : cartons humides ou détériorés, fruits tâchés, coloration hétérogène, températures relevées incompatibles avec une bonne préservation, et qualité générale non conforme aux attentes d’une clientèle premium.
Elle fait valoir que la société MOC CHAU ne peut utilement se prévaloir de fiches qualité ne mentionnant que partiellement les réserves, l’appréciation de la conformité devant se faire globalement, en tenant compte notamment de l’état des cartons : dans le commerce de gros, un lot livré dans des emballages endommagés ou détrempés est, selon elle, impropre à la commercialisation dans le segment haut de gamme, même si certains fruits pris isolément pourraient paraître corrects. Elle ajoute que les pièces produites par la société MOC CHAU (et notamment les fiches 15 et 16) démontrent au contraire l’existence de conditionnements impropres et des défauts d’homogénéité, la demanderesse omettant de mettre en avant les réserves figurant au verso de ces documents.
Pour le lot 677, elle indique produire des contrôles qualité internes montrant que les fruits lui sont parvenus dans des emballages détrempés, ce qui rendait impossible leur conservation et, a fortiori, leur revente à la clientèle exigeante sur laquelle la marque « La Baronne » a bâti sa réputation. Elle explique que, comme pour tout arrivage massif de produits périssables, les contrôles ont été effectués par échantillonnage, ce qui justifie qu’elle ait adressé à la société MOC CHAU seulement des photographies de quelques cartons endommagés par mails et messages WhatsApp.
Elle soutient avoir émis des réserves dès la réception des marchandises, par l’envoi de photographies, de messages écrits et par le recours à un expert agréé, dont les rapports décrivent des avaries manifestes et une qualité incompatible avec le standard convenu. Elle affirme que ces rapports d’expertise, réalisés rapidement après les livraisons dans le contexte particulier des denrées périssables, constituent au minimum un commencement de preuve sérieux, la jurisprudence admettant la valeur de tels constats même non contradictoires lorsque l’organisation d’un débat contradictoire immédiat est matériellement impossible, en particulier avec un fournisseur étranger.
Elle reproche à la société MOC CHAU d’avoir reconnu l’existence de difficultés relatives à l’état des lots, en sollicitant elle-même une indemnisation auprès de son transitaire et de la compagnie aérienne, comme en atteste un courrier de réclamation produit aux débats. Selon elle, cette démarche confirme que la société MOC CHAU savait que les marchandises étaient arrivées en mauvais état et inadaptées à la commercialisation dans le circuit premium.
Dans l’impossibilité de vendre les fruits dans les conditions initialement envisagées, elle ne les a pas détruits, mais les a écoulés selon le mécanisme du « compte de vente », qui est un usage bien connu du marché de [Localité 2] et recensé par le code d’usages COFREUROP. (Mécanisme qui consiste à vendre des produits dégradés à prix minoré, le fournisseur ne percevant qu’une commission calculée sur le produit net des ventes réellement réalisées). Elle a mis en œuvre cette procédure conformément au Code COFREUROP (art. 6.2), en diligentant une expertise de sa réclamation par un expert agréé et en établissant des comptes de vente détaillés.
À l’issue de ces ventes dégradées, elle a proposé à la société MOC CHAU de lui reverser, pour solde de tout compte, les sommes suivantes : 1.496,27 USD pour le lot 656, 1.319,28 USD pour le lot 673 et 1.893,38 USD pour le lot 677, soit un total de 4.708,93 USD, proposition qu’elle maintient toujours et qu’elle présente comme reflétant la réalité économique de l’opération. Elle souligne qu’un paiement intégral des factures aurait conduit à une vente à perte : pour le seul lot 656, (frais de commercialisation (stockage, livraison, transit) à 1.166,00€ facture de la société MOC CHAU à 7.700,00€ HT, ventes pour 2.237,00€ ne couvrant même pas les frais) de sorte que le paiement du prix réclamé générerait une perte de 6.629,00€.
Elle a agi de bonne foi, en tenant compte de l’état des produits et de l’économie générale du contrat, et que c’est au contraire la société MOC CHAU qui fait preuve de mauvaise foi en lui réclamant le paiement intégral de marchandises non conformes, au mépris, selon elle, des principes de loyauté contractuelle.
Elle rappelle que selon les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à la commande, la conformité s’appréciant non seulement au regard de la description contractuelle. Elle soutient que les nombreux défauts relevés (emballages détériorés, cartons humides, fruits tâchés et non homogènes, températures de transport inadaptées) caractérisent un manquement grave de la société MOC CHAU à son obligation de délivrance conforme et justifient son refus de régler intégralement le prix.
Elle conteste l’argumentation de la société MOC CHAU tirée de l’article 67 de la Convention de [Localité 5] sur le transfert des risques, en rappelant que l’article 36 de la même Convention maintient la responsabilité du vendeur pour toute non-conformité existant au moment du transfert des risques, même si celle-ci n’apparaît que postérieurement.
Selon elle, les défauts de conditionnement et d’état des fruits existaient déjà au moment de l’expédition, de sorte que le transfert des risques ne saurait exonérer la société MOC CHAU de son obligation de délivrer des marchandises aptes à supporter un transport international normal.
S’agissant enfin de la prescription, elle ne forme aucune action autonome en garantie, mais se borne à opposer une exception d’inexécution à la demande en paiement de la société MOC CHAU. Elle fait valoir que cette défense – consistant à soutenir que la somme réclamée n’est pas due en raison de l’inexécution par le vendeur de son obligation principale – est insusceptible de prescription et peut être invoquée tant que le vendeur poursuit le paiement du prix. Elle critique en ce sens le recours à un prétendu délai biennal issu du droit vietnamien, dont l’applicabilité et le contenu ne seraient pas suffisamment établis, et estime que ni l’article 1648 du Code civil (vices cachés), ni une prescription étrangère ne peuvent la priver de son droit de se défendre en invoquant la non-conformité contractuelle.
En conséquence, elle demande au Tribunal, à titre principal, de débouter la société MOC CHAU de de ses demandes en paiement des factures litigieuses et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une somme resterait due, elle sollicite la réduction du prix à hauteur de la seule commission résultant du compte de vente, soit 4.708,93 USD, correspondant, selon elle, à la juste contrepartie économique de lots dégradés et non conformes à la qualité premium initialement convenue.
A l’appui de ses demandes la société TK verse 8 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société MOC CHAU soutient que les contestations de la société TK ainsi que sa demande de réduction du prix seraient atteintes par la prescription extinctive, les livraisons litigieuses étant intervenues en février et mars 2022. Elle allègue qu’en matière de vente internationale, les demandes de la société TK seraient soumises à un délai de prescription de deux ans, par application de la Convention de [Localité 5] du 11 avril 1980 et des règles de conflit de lois du règlement Rome I, la loi applicable étant, selon elle, celle du vendeur, soit le droit vietnamien.
La société TK fait valoir, au contraire, qu’elle n’a introduit aucune action autonome à l’encontre de son fournisseur et qu’elle se borne à opposer une exception d’inexécution fondée sur la non-conformité des marchandises livrées.
L’article 1219 du Code civil dispose qu'«une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». (Traduit au cas d’espèce, l’exception d’inexécution constitue un moyen de défense).
L’article 2219 du Code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction du droit d’agir en justice. (Traduit au cas d’espèce, la prescription extinctive n’éteint que le droit d’agir en justice).
L’article 71 du CPC dispose que « constitue une défense au fond tout moyen tendant à faire rejeter comme non justifiée la prétention de l’adversaire ». (Traduit au cas d’espèce, un moyen de défense au fond n’est pas l’exercice d’un droit d’action.)
Il résulte de la combinaison de ces articles que la prescription extinctive n’éteint que l’action en justice et demeure sans effet sur les moyens de défense au fond.
Le Tribunal constate que la société TK ne sollicite aucune condamnation autonome et se borne à opposer un refus de paiement fondé sur l’inexécution alléguée de l’obligation de délivrance conforme, sur le fondement de l’article 1219 du Code civil.
Le Tribunal constate que ce moyen constitue une défense au fond, de sorte que les délais de prescription invoqués par la société MOC CHAU, qu’ils soient biennaux au titre d’un droit étranger ou quinquennaux au titre du droit interne, sont ici inopérants.
La société MOC CHAU se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article 1648 du Code civil relatives aux vices cachés.
Le Tribunal constate que la société TK n’invoque pas l’existence d’un vice caché mais une nonconformité contractuelle au regard de l’obligation de délivrance conforme, de sorte que ce texte est inapplicable au litige.
En conséquence, le Tribunal rejettera l’exception de prescription.
Sur la demande en principal
La société MOC CHAU demande au Tribunal de condamner la société TK à lui payer la somme de 26.572,00 USD au titre des 3 factures impayées n°190222/CNMC, n°120322/CNMC, n°150322/CNMC.
La société TK s’oppose à cette demande en invoquant une non-conformité des marchandises et l’exception d’inexécution.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MOC CHAU a livré à la société TK 3 lots de fruits de la passion les 21 février, 14 mars et 16 mars 2022, pour un montant total facturé de 26.572,00 USD, correspondant aux factures n°190222/CNMC–TK, n°120322/CNMC–TK et n°150322/CNMC–TK, demeurées impayées.
Le Tribunal relève que :
* Les factures et lettres de transport aérien produites stipulent que les livraisons ont été effectuées selon l’Incoterm CFR – Aéroport [Localité 1] Charles-de-Gaulle, avec un paiement exigible à 14 jours suivant la réception des marchandises.
* Les bons de livraison établis lors de l’arrivée des marchandises à [Localité 4] ont été signés sans réserve par « SOTRACOM ARI TRANSIT-SAT / AGENCE DE [Localité 4] / Agent 022987 4258328 » et l’encart sur ce document rappelant l’exigence de constat préalable ne mentionne aucune réserve. Il ressort des échanges produits que, préalablement aux expéditions de marchandises, la société MOC CHAU a informé la société TK du stade de maturité des fruits dans un contexte de pénurie saisonnière, et que la société TK a maintenu les demandes d’expéditions suite à ces informations. Il est également établi que, postérieurement à la livraison du 21 février 2022, la société TK a reconnu devoir le règlement de la facture correspondante et s’est engagée à la paver, sans que cet
devoir le règlement de la facture correspondante et s’est engagée à la payer, sans que cet engagement n’ait été exécuté.
Par courriel du 18 mars 2022, la société TK a indiqué avoir reçu l’envoi correspondant à la dernière livraison, en précisant que « certains fruits avaient des taches », et a informé son fournisseur qu’elle ne commanderait pas d’expédition la semaine suivante. Le Tribunal constate que ce message ne comporte ni refus des marchandises, ni demande de reprise, ni réclamation chiffrée, ni mention d’un compte de vente.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la société TK invoque une exception d’inexécution, soutenant que les fruits livrés n’auraient pas été conformes à la qualité « premium » attendue, en raison notamment de l’état des emballages, de l’humidité, de la présence de taches et des conditions de température, et qu’elle aurait, pour ce motif, procédé à une revente selon un mécanisme dit de « compte de vente ».
Le Tribunal constate que les modalités de transport se font selon l’Incoterm CFR ( Cost and Freight / coût et fret ) qui dispose que le transfert des risques s’opère dès la remise des marchandises au premier transporteur. De telle sorte que les dégradations qui surviennent au cours du transport ou lors des opérations de manutention postérieures à l’expédition relèvent du risque de l’acheteur.
Il ressort de la pièce n°6 (transitaire TL Logistics) mentionnant des photographies à l’appui, que les marchandises ont été prises en charge en bon état à l’aéroport de [Localité 7] (SGN) lors de leur remise au transporteur et qu’il est en outre précisé sur cette pièce que les dégradations constatées à l’arrivée sont susceptibles de provenir des conditions de manutention sur la plateforme de transit de [Localité 8], dans un contexte de pénurie de personnel.
Le Tribunal en déduit qu’il appartenait donc à la société TK, si elle estimait que les altérations provenaient du transport, d’engager une procédure régulière de réclamation contre le transporteur, conformément aux indications du transitaire, impliquant notamment l’établissement d’un rapport d’irrégularité, une expertise contradictoire à l’arrivée et un dossier complet de réclamation tel que décrit en pièce 6.
Or, la société TK ne justifie pas avoir suivi cette procédure, ni même avoir engagé un recours complet contre le transporteur.
Le Tribunal relève d’autre part que les rapports d’expertise produits par la société TK ont été établis unilatéralement, dans ses propres locaux, sans contradiction avec la société MOC CHAU, et portent sur l’état des fruits postérieurement au transport, de telle sorte qu’ils ne permettent pas d’établir l’existence d’un défaut de conformité imputable au vendeur au moment du transfert des risques.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui se prévaut de l’inexécution doit en rapporter la preuve.
Il appartenait donc à la société TK, qui invoque l’exception d’inexécution, de démontrer que la nonconformité alléguée existait au moment de la remise des marchandises au premier transporteur et qu’elle était d’une gravité suffisante pour justifier un refus de paiement.
En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas d’établir que les défauts invoqués étaient antérieurs au transfert des risques (lors de la remise au 1 er transporteur), ni qu’ils rendaient les fruits impropres à toute commercialisation, y compris hors du circuit de commercialisation haut de gamme de la société TK.
En conséquence, le Tribunal dira l’exception d’inexécution invoquée par la société TK mal fondée et la rejettera.
A titre subsidiaire
La société TK demande au Tribunal que le prix de vente soit réduit à hauteur de la commission du compte de vente, soit 4.708,93 USD.
Le Tribunal constate que la société TK se prévaut des usages issus du code COFREUROP pour justifier d’une revente à « compte de vente » mas qu’aucun document contractuel liant les parties ne vise ce code d’usages.
En outre, la société TK ne justifie ni de l’accord préalable du vendeur à une telle modalité de revente, ni du respect d’une procédure contradictoire, ni de la traçabilité des ventes à des tiers.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TK de sa demande subsidiaire de réduction du prix de vente à hauteur de la commission du compte de vente.
Sur le quantum
La société MOC CHAU demande au Tribunal de condamner la société TK à lui payer la somme de 26.572,00 USD au titre des 3 factures impayées correspondant aux livraisons des 21 février, 14 mars et 16 mars 2022.
La société MOC CHAU verse aux débats les trois factures n°190222/CNMC, n°120322/CNMC, n°150322/CNMC objet du litige pour un montant total de 26.572,00 USD.
Il a été jugé précédemment que l’exception d’inexécution invoquée par la société TK n’était pas fondée et que la société TK avait été déboutée de sa demande subsidiaire de réduction du montant dû.
Ainsi la société MOC CHAU détient à l’encontre de la société TK une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 26.572,00 USD.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TK à payer à la société MOC CHAU la somme de 26.572,00 USD assorti d’intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société MOC CHAU demande au Tribunal qu’il condamne la société TK INTERNATIONAL à lui payer une somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
La société MOC CHAU ne justifiant pas d’un préjudice résultant d’un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société MOC CHAU ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société TK à lui payer une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société MOC CHAU du surplus de sa demande et déboutera la société TK de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société TK.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Rejette l’exception de prescription.
Dit l’exception d’inexécution mal fondée et la rejette.
Déboute la société TK INTERNATIONAL de sa demande subsidiaire de réduction du prix de vente à hauteur de la commission du compte de vente.
Condamne la société TK INTERNATIONAL à payer à la société MOC CHAU HIGHLAND JOINT STOCK COMPAGNY la somme de 26.572,00 USD assorti d’intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Dit la société MOC CHAU HIGHLAND JOINT STOCK COMPAGNY mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne la société TK INTERNATIONAL à payer à la société MOC CHAU HIGHLAND JOINT STOCK COMPAGNY la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société MOC CHAU HIGHLAND JOINT STOCK COMPAGNY du surplus de sa demande et déboute la société TK INTERNATIONAL de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
9 ème et dernière page.
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