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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 mars 2025, n° 2024F00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [N]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00087
N° RG: 2024F00218
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [Y] [E] [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Une convention de compte professionnel a été souscrite entre la SOCIETE GENERALE et la SARL [F] [N] [B], en date du 30/04/2021.
Par acte sous seing privé du 01/10/2021, la SOCIETE GENERALE a prêté à la SARL [F] [N] [B] une somme de 8.782 euros remboursable sur une durée de 36 mois, pour un taux d’intérêt de 1,89 %.
En date du 18/01/2022, Monsieur [Y] [E], dirigeant de la SARL [F] [N] [B], s’est porté caution des engagements de ladite société envers la SOCIETE GENERALE pour un montant de 19.500,00 euros, pour une durée de 10 ans.
Par LRAR du 13/12/2023, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte pour comportement gravement répréhensible.
Par LRAR du 21/02/2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SARL [F] [N] [B] de régulariser le débit en compte.
Au 16/04/2024, le compte présentait un solde débiteur de 15.531,25 euros outre intérêts au taux légal sur 15.328,97 euros.
Par LRAR du 21/02/2024, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure la SARL [F] [N] [B] de régulariser les échéances du prêt de janvier et février 2024.
Par jugement du 16/04/2024, le tribunal de commerce de [N] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [F] [N] [B].
La SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances entre mains du liquidateur par courrier recommandé du 22/05/2024, qui se détaillent ainsi :
solde débiteur du compte courant
contrat de prêt
15.531,25 euros, 2.414.80 euros
Une dernière mise en demeure a été adressée à Monsieur [Y] [E], en date du 22/05/2024, par LRAR.
Par acte d’huissier en date du 26 Août 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [Y] [E], d’avoir à comparaître le 17 octobre 2024 par devant les magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code civil,
* Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE, en sa qualité de caution de la [F] [N] [B], la somme de 15.531.25 € au titre du compte débiteur outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 février 2024.
* Condamner encore Monsieur [E] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du contrat de prêt la somme de 2.414,80 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,89% l’an du 16 avril 2024 au jour du règlement :
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code civil :
* Condamner Monsieur [Y] [E] au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
A la date du 17/10/2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date du 16/01/205. A l’audience du 16 janvier 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
Devant le tribunal de commerce, les parties sont tenues de constituer avocat pour les litiges dont le montant est à supérieur à 10.000 euros ;
Cette obligation a été mentionnée dans l’assignation délivrée par la SOCIETE GENERALE en date du 26/08/2024 et rappelée à la première audience du 17/10/2024 ;
Malgré le délai dont disposait Monsieur [Y] [E] pour régulariser sa situation, aucun avocat n’a été constitué, le jugement sera donc rendu par défaut.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur fait défaut, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
La SOCIETE GENERALE verse aux débats les pièces suivantes :
* contrat de prêt du 01/10/2021 d’un montant de 8.782,00 euros, en date du 01/10/2021, avec son tableau d’amortissement,
* l’engagement de caution du 18/01/2022, signé par Monsieur [Y] [E] et comportant les mentions manuscrites obligatoires,
* la fiche de renseignements confidentiels concernant la situation matrimoniale et patrimoniale de Monsieur [Y] [E], établie et signée le 18/01/2022
* relevé de compte arrêté au 12/01/2024 justifiant le solde débiteur pour un montant de 15.328,97,
* déclaration de créance du 22/05/2024, auprès du liquidateur judiciaire de la SARL [F] [N] [B],
* mises en demeure adressées à Monsieur [Y] [E], en date des 21/02 et 22/05/2024 ;
L’acte de cautionnement signé par Monsieur [Y] [E], en date du 18/01/2022, comporte un article III, concernant les obligations garanties, ainsi libellé :
« La caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné… » ;
Concernant le découvert bancaire, les pièces produites permettent de déterminer le montant de la dette aux sommes suivantes :
* arrêté de compte courant au 12/01/2024 15.328,97
* intérêts du 12/01/2024 au 16/04/2024
soit un total de 15.531,25, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/04/2024 ;
202.28
S’agissant d’un prêt d’un montant initial de 8.782,00 euros, le détail du montant dû se détaille ainsi :
* échéances impayées
508.26
* capital restant dû
* intérêts de retard du 09/01/2024 au 16/04/2024
20,06
* indemnité d’exigibilité anticipée (article 10 du contrat)
139,74
1.746,74
soit un total de 2.414,80 euros, outre les intérêts au taux de 5,89 % (1,89 + 4) à compter du 16/04/2024 ;
L’ensemble de ces éléments démontre le bien-fondé des demandes de condamnation de la SOCIETE GENERALE ;
En conséquence, Monsieur [Y] [E], en sa qualité de caution de la SARL [F] [N] [B] sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE, les sommes de :
* 15.531,25 euros au titre du compte débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 16/04/2024
* 2.414,80 euros au titre du contrat de prêt outre les intérêts au taux de 5,89 % (1,89 + 4) à compter du 16/04/2024 ;
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il conviendra d’ordonner pour ces deux condamnations la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Le montant total des condamnations de Monsieur [Y] [E], intérêts compris, sera limité à la somme de 19 500 euros, correspondant à son engagement de caution.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [Y] [E] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces produites ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E], en sa qualité de caution de la SARL [F] [N] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE, les sommes de :
* 15.531,25 euros au titre du compte débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 16/04/2024,
* 2.414,80 euros au titre du contrat de prêt outre les intérêts au taux de
5,89 % (1,89 + 4) à compter du 16/04/2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DIT que le montant total des condamnations de Monsieur [Y] [E], intérêts compris, sera limité à la somme de 19 500 euros, correspondant à son engagement de caution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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